Texte intégral
MINUTE N° 22/631
Copie exécutoire à :
- Me Nadine HEICHELBECH
- Me Valérie SPIESER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 28 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00861 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HY7I
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 09 décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/201 du 08/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
Madame [E] [F] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/200 du 08/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
OPHEA - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROP OLE DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre
2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Monsieur FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat du 1er décembre 2010, l'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de Strasbourg Cus Habitat, devenu Ophea, a donné à bail à Monsieur [P] [L] et Madame [E] [F] épouse [L] un appartement situé [Adresse 4], moyennant paiement d'un loyer de 450,48 € par mois.
Les locataires ont quitté les lieux et par contrat du 26 août 2020, l'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de Strasbourg, Ophea leur a donné à bail un nouvel appartement, situé [Adresse 3], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 796,36 €.
Le 13 janvier 2021, Ophea a fait délivrer à Monsieur [P] [L] et Madame [E] [F] épouse [L] une mise en demeure d'avoir à justifier de l'occupation du logement situé [Adresse 4], dans le délai d'un mois.
Le 16 février 2021, un procès-verbal de constat d'occupation illicite a été dressé par Maître [U] [S], huissier de justice, qui a déclaré avoir rencontré Monsieur [V] [F], se déclarant
frère de Madame [E] [F] épouse [L] et occuper les lieux depuis le mois de novembre 2020.
Le 17 février 2021, l'office Ophea a fait signifier à Monsieur [V] [F] une sommation d'avoir à quitter les lieux et les remettre en état.
Faisant valoir que les clés du premier appartement ne lui ont jamais été restituées par Monsieur et Madame [E] [L], l'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de Strasbourg Ophea a, par acte du 28 avril 2021, assigné en référé Monsieur [P] [L], Madame [E] [F] épouse [L] et Monsieur [V] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir constater que Monsieur [V] [F] occupe les lieux sans droit ni titre, voir ordonner son expulsion, ainsi que condamnation solidaire des défendeurs à lui payer une indemnité d'occupation de 700 € par mois à compter du 26 août 2020, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance et la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût des mises en demeure et sommation et le procès-verbal de constat.
Il a fait valoir que l'attribution d'un logement social dépend d'une procédure administrative, ne relevant pas de la compétence du juge judiciaire.
Les défendeurs ont soulevé l'existence de contestations sérieuses dans la mesure où Monsieur [V] [F] aurait dû se voir proposer un logement social dans un délai de vingt-quatre mois et que le demandeur ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Subsidiairement, ils ont sollicité que le jugement à venir soit considéré comme un bail verbal ou qu'il soit enjoint au demandeur de proposer un logement social à Monsieur [V] [F] et ont demandé condamnation d'Ophea à leur payer la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [F] a précisé avoir fait en vain une demande de logement social en 2018, avoir été hébergé à titre gratuit par sa s'ur, puis être resté dans le logement au départ des époux [L]. Il a invoqué le droit au logement, soutenant que sa situation a été provoquée par la carence du bailleur qui aurait dû lui proposer un logement social dans les deux ans de sa demande ; qu'il est à jour des loyers et qu'il n'y a ni urgence ni trouble manifestement illicite ; qu'il est marié et a à sa charge un enfant en bas âge.
Par ordonnance du 9 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
-dit y avoir lieu à référé,
-constaté que Monsieur [V] [F] est occupant sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 4],
-ordonné l'expulsion de ce dernier et de tous occupants de son chef,
-dit qu'à défaut de libérer volontairement les lieux, Ophea pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, le concours et l'assistance de la force publique et/ou d'un huissier,
-condamné in solidum Monsieur [P] [L], Madame [E] [F] épouse [L] et Monsieur [V] [F] à payer à l'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 2] Ophea, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation de 650 € par mois à compter du 26 août 2020, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, jusqu'au départ effectif et remise des clés, sous réserve le cas échéant du décompte de charges définitif,
-débouté Ophea du surplus de ses demandes,
-débouté les défendeurs de toutes leurs demandes,
-condamné in solidum Monsieur [P] [L], Madame [E] [F] épouse [L] et Monsieur [V] [F] à payer à l'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 2] Ophea la somme de 850 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum Monsieur [P] [L], Madame [E] [F] épouse [L] et Monsieur [V] [F] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de la mise en demeure, de la sommation et du constat d'occupation,
-constaté l'exécution provisoire de la décision.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que Monsieur [P] [L] et Madame [E] [F] épouse [L] étaient fautifs de ne pas avoir restitué les clés du premier logement à leur départ ; que Monsieur [V] [F] ne justifie pas avoir déposé une demande d'attribution de logement social ni qu'il remplit les conditions pour en obtenir ; que le droit opposable au logement ne permet pas à un demandeur d'imposer sa présence à un bailleur social ; que l'accord collectif départemental dont Monsieur [V] [F] se prévaut prévoit la mutualisation de tous les bailleurs sociaux du département ; que le défendeur n'a donc pas un droit absolu et opposable à être logé par le bailleur Ophea ; que l'occupation sans droit ni titre depuis, au moins, le mois d'août 2020 constitue un trouble manifestement illicite fondant la compétence du juge des référés.
Madame [E] [F] épouse [L] et Monsieur [V] [F] ont interjeté appel de cette décision le 1er mars 2022.
Par écritures notifiées le 19 mai 2022, ils concluent à l'infirmation de la décision déférée et demandent à la cour de :
-débouter Ophea de ses demandes à l'encontre de Madame [E] [F] épouse [L],
-constater que tous les loyers ont été réglés jusqu'en août 2021,
-fixer à compter d'août 2021 une indemnité d'occupation de 500,96 € par mois,
-condamner Monsieur [V] [F] à payer la somme de 2 820,25 € au titre de sa dette actualisée au 10 février 2022 en quittance ou deniers,
-accorder à Monsieur [V] [F] un délai de six mois pour quitter les lieux,
-dire que les frais d'exécution suite au jugement demeureront à la charge d'Ophea,
-dire que chaque partie conservera ses dépens à sa charge.
Ils font valoir que depuis 2018, Monsieur [P] [L] et Madame [E] [F] épouse [L] hébergeaient Monsieur [V] [F], qui avait déjà déposé une demande de logement social ; qu'ils ont ensuite hébergé l'épouse de Monsieur [V] [F] et en avaient informé le bailleur ; que la demande de logement social de ce dernier a été enregistrée le 8 juin 2018 ; qu'avant de quitter les lieux pour intégrer leur nouvel appartement au [Adresse 3], Madame [E] [F] épouse [L] avait téléphoniquement informé le bailleur de la situation de son frère et de son épouse, restés dans le logement et qui espéraient la conclusion d'un bail ; que de ce fait, aucun état des lieux de sortie n'a été effectué ; que le bailleur a également été informé de la situation de Monsieur [V] [F] par un courrier du vice-président du conseil départemental du Bas-Rhin du 4 août 2020 ; que le bailleur n'a jamais sommé les époux [L] de restituer les clés de l'appartement [Adresse 4], en toute connaissance de cause ; que Monsieur [V] [F] a payé le loyer.
Madame [E] [F] épouse [L] fait valoir qu'elle est séparée de son époux ; qu'elle n'est pas responsable de la situation de son frère et n'occupe pas les lieux, de sorte qu'elle ne peut être tenue solidairement avec Monsieur [V] [F] du règlement d'une indemnité d'occupation ; qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans la mesure où aucun état des lieux de sortie n'a été
réalisé et qu'aucune sommation d'avoir à remettre les clés ne lui a été adressée.
Les appelants soutiennent que le montant de l'indemnité d'occupation fixée par le premier juge est injustifié, les loyers étant de 497,14 € en 2020 et de 502,69 € en 2022 ; que Monsieur [F] a payé les loyers jusqu'en août 2021, cessant de le faire par déception en cours de procédure et reprenant les règlements le 4 mars 2022 ; que Monsieur [F] et son épouse ont eu un bébé le 2 septembre 2021 et sollicitent des délais d'évacuation dans la mesure où ils n'ont pas obtenu de logement social.
Par écritures notifiées le 9 mai 2022, l'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 2] Ophea a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l'appel et a sollicité confirmation de l'ordonnance déférée, ainsi que condamnation des appelants aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les appelants ne justifient pas l'avoir informé de la présence de Monsieur [V] [F] dans les lieux depuis 2018, puis de ce qu'il se serait maintenu dans le logement ; que les époux [L] ne peuvent être régulièrement titulaires de deux baux relatifs à des logements sociaux et sont fautifs de ne pas lui avoir restitué les clés à leur départ ; que Madame [E] [F] épouse [L] doit ainsi être condamnée au paiement de l'indemnité d'occupation solidairement avec son frère, à qui elle a donné les clés du logement ; que le montant de cette indemnité, en raison de sa nature, a pu valablement être fixé à un montant supérieur au loyer ; que Monsieur [V] [F] n'étant pas locataire, n'a pas pu payer de loyer, qu'il reconnaît avoir cessé d'acquitter ; qu'il ne justifie pas de la reprise de règlement depuis le 4 mars 2022.
MOTIFS
Il sera constaté qu'en appel, Madame [E] [F] épouse [L] et Monsieur [V] [F] ne contestent plus le caractère illicite de l'occupation des lieux par Monsieur [V] [F].
Sur l'indemnité d'occupation :
En vertu des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte en l'espèce des clauses du contrat de bail conclu par Monsieur [P] [L] et Madame [E] [F] épouse [L]
avec l'office Ophea, portant sur l'appartement situé [Adresse 4], que le locataire devra rendre les clés, au plus tard le jour de l'établissement de l'état des lieux de départ.
Par lettre du 4 septembre 2020, le bailleur a rappelé aux locataires qu'à la suite de leur appel téléphonique du même jour, l'état des lieux de sortie du logement qui était prévu le 4 septembre 2020 à 9h30 n'a pas pu être honoré pour des raisons de santé et les a informé par conséquent que le bail initialement fermé au 4 septembre 2020 avait été rouvert. Il les a invités à prendre contact le 21 septembre au plus tard afin de convenir d'une date d'état des lieux de sortie.
Madame [E] [F] épouse [L], qui n'a apporté aucune réponse à ce courrier et qui est à l'origine du report de la date initiale d'état des lieux le 4 septembre 2020, ne s'est pas conformée à ses obligations contractuelles en ne restituant pas au bailleur les clés de l'appartement et ne lui a ainsi pas permis de reprendre possession des lieux, alors qu'elle devait s'acquitter spontanément de ces formalités sans qu'une mise en demeure ou sommation de restituer les lieux et les clés doive lui être notifiée par le bailleur.
Elle ne peut soutenir que le bailleur avait parfaite connaissance de ce que le logement était occupé par son frère, dans la mesure où la pièce dont les appelants se prévalent pour ce faire consiste en un courrier adressé le 4 août 2020 par Monsieur [R] [T], vice-président du conseil départemental du Bas-Rhin à Monsieur [O], directeur général d'Ophea, l'informant de ce que Monsieur [V] [F] est hébergé depuis 2018 chez sa s'ur Madame [E] [F] épouse [L], que celle-ci ayant obtenu l'attribution d'un autre logement, il souhaite pouvoir obtenir l'attribution du logement où il habite depuis 2018, adapté à sa composition familiale en ce qu'il s'est marié en 2019. En effet, cette lettre est antérieure à la fin du bail et à la prise d'effet du nouveau contrat souscrit par les consorts [L] pour l'appartement situé [Adresse 3], qui a pris effet au 26 août 2020, de sorte que le bailleur n'avait pas utilement connaissance de ce que les locataires ne libéreraient pas les lieux de tous occupants de leur chef ; qu'il avait au demeurant fixé une date pour l'établissement de l'état des lieux de sortie, que les locataires ont déclinée, manifestant ainsi sa volonté de reprendre possession de son bien, vide de toute occupation.
C'est ainsi à juste titre que le premier juge a condamné Madame [L], in solidum avec Monsieur [V] [F], au paiement de l'indemnité d'occupation due en raison de la non restitution des lieux.
Les appelants ne sont pas plus fondés à voir fixer cette indemnité au montant du loyer, dans la mesure où elle a pour finalité
d'indemniser le bailleur du préjudice qu'il subit du fait de la privation de jouissance de son bien et d'inciter à la restitution des locaux.
Débiteur d'une indemnité mensuelle de 650 € par mois à compter du 26 août 2020, in solidum avec sa s'ur, Monsieur [F] ne justifie pas n'être plus débiteur que d'un solde de 2 820,25 € au titre de sa dette actualisée au 10 février 2022, calculée sur la base d'un loyer mensuel de 500,96 €, de même qu'il ne démontre pas avoir repris des versements réguliers postérieurement au mois d'août 2021, ne justifiant que d'un versement de 800 € le 4 mars 2022.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné in solidum les appelants au paiement d'une somme mensuelle de 650 € à compter du 26 août 2020 à titre provisionnel.
Pour le surplus, il sera constaté que Monsieur [V] [F], qui ne conteste plus le caractère illicite de son occupation, a bénéficié de larges délais de fait et qu'il ne justifie pas avoir poursuivi ses recherches pour se reloger, en ce qu'il ne verse aux débats qu'une dernière attestation d'enregistrement départemental d'une demande de logement locatif social à la date du 18 février 2021, d'une durée de validité d'un an et ne démontre pas avoir renouvelé son dossier, caduc depuis le 19 février 2022.
La demande portant sur des délais pour quitter les lieux sera en conséquence rejetée.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions de la décision déférée quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, les appelants seront condamnés aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et seront condamnés à payer à l'intimé la somme de 900 € au titre des dispositions de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [V] [F] de sa demande de délai d'évacuation,
CONDAMNE in solidum Madame [E] [F] épouse [L] et Monsieur [V] [F] à payer à l'Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 2] Ophea la somme de 900 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [E] [F] épouse [L] et Monsieur [V] [F] aux dépens de l'instance d'appel.
La Greffière La Présidente de chambre