Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 720/22
N° RG 19/02057 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SURL
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
19 Septembre 2019
(RG 18/00719 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. CATEGAB
Centre commercial CARREFOUR
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Diana TIR assisté de Me DRAME, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 07 Avril 2022
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Mars 2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL Categab dont le siège social est à [Localité 4] (02) exploite une activité commerciale de détails de parfumerie et de produits de beauté. Elle a été placée en redressement judiciaire le 23 janvier 2015 et a bénéficié d'un plan de redressement suivant jugement en date du 3 juin 2016.
Mme [S] [Y], auto-entrepreneur en esthétique immatriculée au RCS de Douai depuis mai 2016, a travaillé pour le compte de la société Categab à compter du 1er août 2017 en qualité de conseillère de vente auprès du magasin 'le Verger Shop' que la société venait d'ouvrir au sein du centre commercial de [Localité 3].
Mme [Y] a sollicité en vain par la voix de son conseil, le 19 février 2018, la requalification de son contrat de prestation en contrat à durée indéterminée, la société Categab ne lui ayant pas remis malgré son engagement initial de contrat de travail.
Le 28 avril 2018, le magasin a finalement fermé.
Par requête du 19 juillet 2018, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins de requalification de son contrat de prestation en contrat à durée indéterminée et de condamnation de la société Categab à lui verser diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 19 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lille a :
- dit et jugé que les prestations de service réalisées du 1er août 2017 au 31 avril 2018 par Mme [Y] au profit de la société Categab, l'ont été en qualité d'auto-entrepreneur ;
- débouté en conséquence Mme [Y] de sa demande de requalification de son contrat de prestations de service en contrat de travail, et l'ensemble de ses demandes afférentes, en ce compris celles à caractère indemnitaire ;
- débouté Mme [Y] de ses demandes relatives à l'existence tant du travail dissimulé que d'un préjudice moral ;
- débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes ;
- condamné Mme [Y] à verser à la société Categab la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2019, Mme [Y] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 décembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [Y] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes ;
statuant à nouveau :
- dire et juger qu'elle a travaillé pour le compte de la SARL Categab dans le cadre d'une relation de travail salarié ;
- dire et juger que la rupture de ladite relation de travail s'analyse en un licenciement,
- condamner la SARL Categab à lui verser les sommes suivantes :
o indemnité compensatrice de congés payés 1 009,25 euros nets,
o indemnité compensatrice de préavis 1 261,56 euros nets,
o congés payés afférents 126,15 euros nets,
o dommages et intérêts 1 260 euros nets,
o indemnité pour travail dissimulé 7 560 euros nets,
o article 700 2 000 euros,
- condamner la SARL Categab à régulariser sa situation auprès de l'URSSAF et de la CARSAT en déclarant l'emploi salarié pour la période comprise entre le 1er août 2017 et le 28 avril 2018, pour un montant et un temps de travail identiques à ceux figurant sur les factures qu'elle a délivrées,
- assortir cette condamnation d'une astreinte de 200 euros par jour et par organisme, à compter du 45ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la SARL Categab à lui délivrer un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi, des bulletins de paie pour les mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre 2017, janvier, février, mars, avril 2018, sous astreinte de 50 euros par jour et par document, à effet au 45ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir,
- dire et juger que les frais d'exécution de la décision seront mis à la charge de la SARL Categab, en ce compris les frais, honoraires et émoluments d'huissier, notamment le droit proportionnel, si la SARL Categab n'a pas exécuté les condamnations pécuniaires résultant de la décision à intervenir avant le 60 ème jour suivant la signification de l'arrêt.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 avril 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Categab demande à la cour de :
- dire et juger Mme [Y] recevable mais mal fondée en son appel,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
par conséquent :
- débouter Mme [Y] de toutes ses demandes
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance du 25 septembre 2020, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident par la société Categab, a déclaré l'appel de Mme [Y] recevable.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
- observations liminaires :
A la demande de la cour, la société Categab a justifié en cours de délibéré, dans le respect du contradictoire, de l'adoption du plan de redressement suivant jugement du 3 juin 2016, antérieur au début de la relation contractuelle entre elle et Mme [Y], ne faisant ainsi état d'aucune autre procédure collective en cours à ce jour.
Au regard des pièces ainsi produites, aucune procédure collective ne fait donc obstacle à ce qu'il soit statué sur les prétentions financières de l'appelante.
- sur la requalification en contrat de travail et les demandes subséquentes :
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs, sachant qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence.
Ainsi, si, selon l'article L. 8221-6 I 1° du code du travail, la présomption légale de non-salariat vise notamment les personnes sous le statut d'auto-entrepreneur immatriculées au RCS, elle peut cependant être renversée par celui qui entend se prévaloir d'un contrat de travail, s'il établit qu'il fournit directement des prestations au donneur d'ordre dans des conditions qui le placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci, dès lors qu'il exécute cette mission sans aucune indépendance dans l'organisation, obéissant aux ordres et directives du donneur d'ordre.
Le travail au sein d'un service organisé peut notamment constituer un des éléments de preuve du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
Il est en l'espèce constant que Mme [Y] est inscrite au RCS de Douai depuis le 24 mai 2016 sous le nom commercial 'les soins d'[S]' en tant qu'auto-entrepreneuse en soins de beauté.
Elle soutient toutefois sur le fondement des dispositions précitées qu'elle a exercé ses missions pour le compte de la société Categab à compter d'août 2017 dans un lien de subordination permanent et qu'elle rapporte les preuves suffisantes pour renverser la présomption de non-salariat, faisant valoir à cet effet que :
- elle exerçait son activité de vendeuse au sein même du magasin, pour vendre en outre uniquement les produits de la société Categab,
- la société Categab était sa seule cliente,
- son temps de travail était stable et déterminé par l'intimée ainsi qu'en attestent ses plannings et Mme [U] [B], ancienne responsable du magasin, son jour de repos lui étant systématiquement imposé le jeudi.
Mme [Y] ajoute que par la voix de son conseil, elle a sollicité dès le mois de février 2018 la reconnaissance de son statut de salariée et la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, demande à laquelle la société Categab s'est opposée par l'intermédiaire de son conseil.
Il sera relevé sur ce dernier point que même si le contenu des courriers en réponse n'a pas été porté à la connaissance de la cour, l'intimée reconnaît l'existence de ces derniers échanges puisqu'elle explique y avoir effectivement répondu via son conseil de manière confidentielle.
Pour renverser la présomption de non-salariat, Mme [Y] produit principalement des extraits des plannings de travail collectifs où elle figure et l'attestation de Mme [U] [B], ancienne responsable du magasin.
La société Categab qui verse aux débats uniquement sa recherche infogreffe concernant l'immatriculation de Mme [Y] au RCS et l'extrait du BODACC confirmant celle-ci, dénie toute valeur probante à l'attestation de Mme [U] [B] au motif qu'un litige prud'homal les opposerait concernant le licenciement de celle-ci.
Toutefois, en l'absence d'élément présenté par l'intimée pour étayer ses dires et établir l'absence d'objectivité de l'intéressée, ce moyen est inopérant.
Aux termes de son attestation, Mme [U] [B] relate de manière précise les faits suivants.
Elle 'a recruté mademoiselle [Y] (...) le recrutement s'est fait par entretien téléphonique pour un CDI', ce qui conforte Mme [Y] lorsqu'elle soutient qu'à l'origine, la société Categab s'était engagée à lui faire signer un contrat de travail, et explique de manière cohérente la démarche faite quelques mois plus tard par l'intermédiaire de son conseil, pour réclamer la régularisation de la situation.
L'intimée procéde d'ailleurs par affirmation lorsqu'elle prétend que Mme [Y] n'a souhaité faire reconnaître son statut de salarié qu'au moment où la première a connu des difficultés économiques, aucune des pièces présentées ne démontrant que l'appelante était informée de la situation financière du magasin et plus généralement de la société Categab.
En outre et surtout, Mme [U] [B] 'certifie que [S] [Y] était soumise aux horaires du client comme une salariée, et se pliant aux directives de sa hiérarchie pour la période du 1er août 2017 au 28 avril 2018. (...) [S] a fourni un travail égal ou supérieur à celui d'un salarié avec des plannings que je lui imposais, n'ayant aucun droit sur ses jours de repos. Elle devait également se plier à des plannings 'jours de repos et dimanche imposés'. Je certifie être l'auteur des plannings signés.'
Sachant qu'il est par ailleurs acquis aux débats que Mme [Y] travaillait au sein même du magasin, ce qui est au demeurant attesté par M. [W], agent de sécurité au sein du centre commercial et Mme [V], vendeuse dans un magasin voisin, il résulte ainsi de l'attestation de Mme [U] [B] que d'une part, en tant que responsable, c'est bien elle qui fixait les horaires de travail et jours de repos de Mme [Y], et que d'autre part, celle-ci était soumise aux directives de sa hiérarchie comme les autres salariées.
Concernant les plannings collectifs produits aux débats, il est indifférent que Mme [U] [B] les ait a posteriori signés dans la mesure où elle atteste expressément en être l'auteur et les avoir imposés à Mme [Y], étant au surplus observé que les horaires de travail qui y figurent sont parfaitement cohérents avec ceux apparaissant sur les factures de Mme [Y] que la société Categab a payées.
Il découle ainsi de l'ensemble des pièces présentées par Mme [Y] auxquelles la société Categab n'oppose aucune pièce pertinente, qu'elle a été recrutée en vue de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, qu'elle a travaillé quotidiennement au sein même du magasin jusqu'à sa fermeture en avril 2018 en se soumettant à l'organisation de travail mise en place par la responsable de l'établissement ainsi qu'aux directives qui lui étaient données.
Il est également acquis aux débats qu'elle n'a travaillé pendant cette période que pour le compte de la société Categab et qu'elle était en outre payée au taux horaire et non à la prestation, et ce mensuellement ainsi que l'illustrent les factures produites, ce qui constitue aussi un indice d'une relation de travail salariale.
L'ensemble de ces éléments suffisent à démontrer l'existence d'un lien de subordination permanent entre Mme [Y] et la société Categab et à renverser la présomption de non-salariat posée par l'article L. 8221-6 I 1° du code du travail.
Il convient en conséquence de requalifier la relation contractuelle existant entre Mme [Y] et la société Categab en une relation de travail salarié dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et d'infirmer le jugement en ce sens.
C'est à bon droit que Mme [Y] sollicite dès lors la régularisation par la société Categab de sa situation auprès de l'URSSAF et de la CARSAT par la déclaration de son emploi salarié pour la période comprise entre le 1er août 2017 et le 28 avril 2018, date de rupture de la relation de travail, et pour une rémunération ainsi qu'un temps de travail conformes à ceux figurant dans les factures établies par Mme [Y] au titre de ladite période.
Cette régularisation devra intervenir dans un délai de 45 jours suivant la signification du présent arrêt, cette injonction étant assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours.
La société Categab est également condamnée à remettre à Mme [Y] dans un délai de 45 jours suivant la signification du présent arrêt les bulletins de salaire correspondant, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi, cette injonction étant assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 120 jours.
- sur les demandes financières subséquentes :
Mme [Y] n'ayant pas bénéficié des congés payés pendant toute la période de travail, la société Categab est condamnée à lui verser, conformément à sa demande, une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant global de 1 009,25 euros, soit 10% du montant total de sa rémunération jusqu'au terme du contrat.
Il est en outre constant que la relation de travail a été unilatéralement rompue le 28 avril 2018 par la société Categab à la suite de la fermeture du magasin, sans avoir initié une procédure de licenciement. Cette rupture constitue donc un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sachant que Mme [Y] avait 8 mois d'ancienneté au jour de la rupture du contrat et que la société Categab ne conteste pas que sa rémunération mensuelle moyenne s'élève à 1 261,56 euros, il convient de condamner la société Categab à lui verser 1 261,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 126,15 euros de congés payés y afférents.
Il convient en revanche de relever qu'aux termes du dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour au sens de l'article 954 du code de procédure civile, Mme [Y] n'a pas formulé de demande au titre de l'indemnité légale de licenciement, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les moyens exposés de ce chef.
Au jour de la rupture du contrat, Mme [Y] était âgée de 27 ans et avait 8 mois d'ancienneté. Elle ne produit en revanche aucune pièce relativement à sa situation professionnelle et financière postérieurement au 28 avril 2018.
Dès lors, au vu de son âge et de son ancienneté, sans autre preuve sur l'étendue du préjudice que la perte injustifiée de son emploi lui a nécessairement causé, il convient de condamner la société Categab à lui verser en vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de
1 000 euros, sachant qu'il est admis que la société Categab a un effectif de moins de 11 salariés.
Enfin, c'est à raison que Mme [Y] fait valoir que les faits dénoncés sont constitutifs de travail dissimulé, le fait que la société Categab ait volontairement maintenu Mme [Y] dans un statut d'auto-entrepreneur en dépit de son intention initiale de lui faire signer un contrat de travail et des conditions d'exercice de sa mission ci-dessus exposées et ce, alors même que l'intéressée a réclamé la reconnaissance de son statut de salariée en février 2018, suffisant à établir le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi.
En application de l'article L. 8223-1 du code du travail, la société Categab sera en conséquence condamnée à lui verser comme demandé une indemnité de 7 560 euros, correspondant à 6 mois de salaire.
- sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Categab supportera les dépens exposés en première instance et en appel, sans qu'il y ait lieu toutefois de mettre par avance à sa charge les frais d'exécution du présent arrêt. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est en outre inéquitable de laisser à Mme [Y] la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés au cours de la procédure. La société Categab est condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 19 septembre 2019 en toutes ses dispositions;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
REQUALIFIE la relation contractuelle entre Mme [S] [Y] et la société Categab en une relation de travail salarié suivant un contrat de travail à durée indéterminée ;
DIT que la rupture de la relation de travail liant Mme [S] [Y] et la société Categab au 28 avril 2018 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Categab à payer à Mme [S] [Y] les sommes suivantes:
- indemnité compensatrice de congés payés 1 009,25 euros,
- indemnité compensatrice de préavis 1 261,56 euros,
- les congés payés afférents 126,15 euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 000 euros,
- indemnité pour travail dissimulé 7 560 euros ;
DIT que la société Categab devra, dans un délai de 45 jours suivant la signification du présent arrêt, régulariser la situation de Mme [S] [Y] auprès de l'URSSAF et de la CARSAT par la déclaration de son emploi salarié pour la période comprise entre le 1er août 2017 et le 28 avril 2018 et pour une rémunération ainsi qu'un temps de travail conformes à ceux figurant dans les factures établies par Mme [Y] au titre de ladite période, cette injonction étant assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours ;
DIT que la société Categab devra remettre à Mme [S] [Y] dans un délai de 45 jours suivant la signification du présent arrêt les bulletins de salaire correspondant à la période de travail, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi, cette injonction étant assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 120 jours ;
CONDAMNE la société Categab à payer à Mme [S] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société Categab supportera les dépens exposés en première instance et en appel, sans qu'il y ait lieu toutefois de mettre par avance à sa charge les frais d'exécution du présent arrêt.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS