Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/00818 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMGB
[M]
C/
URSSAF RHONE-ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 07 Janvier 2021
RG : 17/00479
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023
APPELANT :
[Z] [D]
né le 22 Septembre 1982 à [Localité 4] ([Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
URSSAF RHONE-ALPES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-laure CHAUFOUR, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Novembre 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de eMalika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] (le cotisant) a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (la caisse), aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiale Rhône-Alpes (l'URSSAF) du 29 janvier 2008 au 6 février 2013 pour son activité d'artisan-boulanger.
Le 10 octobre 2013, la caisse a adressé au cotisant une mise en demeure de payer la somme de 21 279 euros en cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des périodes de régularisation des années 2012 et 2013.
En l'absence de règlement, une contrainte lui a été décernée le 6 décembre 2016 pour la somme de 10 996 euros et signifiée le 28 juin 2017.
Le 11 juillet 2017, le cotisant a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, devenu le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, puis le tribunal judiciaire de Saint-Etienne à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement contradictoire du 7 janvier 2021, le tribunal a :
- débouté le cotisant de son opposition à contrainte,
- validé la contrainte d'un montant de 10 996 euros signifiée au cotisant le 28 juin 2017,
- dit que le paiement du coût de signification de cette contrainte, soit la somme de 72,48 euros, est mis à la charge du cotisant,
- débouté le cotisant de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Le 2 février 2021, le cotisant a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions déposées au greffe le 19 septembre 2022, oralement soutenues à l'audience du 22 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, le cotisant demande a la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté le cotisant de son opposition à contrainte,
* validé la contrainte d'un montant de 10 996 euros signifiée au cotisant le 28 juin 2017,
* dit que le paiement du coût de signification de cette contrainte, soit la somme de 72,48 euros, est mis à la charge du cotisant,
* débouté le cotisant de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau
- annuler la contrainte émise par la caisse le 6 décembre 2016 et signifiée par acte d'huissier le 28 juin 2017,
- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes,
- juger que les frais d'acte d'huissier relatifs à la signification de cette contrainte resteront à la charge de la caisse,
- condamner l'URSSAF à payer au cotisant la somme de 1 800 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'existence et la validité de la mise en demeure, le cotisant met en évidence que le tribunal a jugé qu'il n'était pas contesté que la lettre de mise en demeure avait été envoyée à l'adresse du cotisant et qu'il importait peu que l'accusé de réception n'ait pas été signé par lui. Le cotisant demande à la cour de censurer cette motivation au motif que la signature apparaissant sur l'avis de réception, versé aux débats par l'URSSAF, n'est manifestement pas celle du cotisant mais celle de son épouse, de sorte que la validité de la mise en demeure n'est pas démontrée.
Sur la validité de la contrainte, le cotisant fait valoir que la caisse n'a jamais justifié que la contrainte du 6 décembre 2016 était signée par le directeur de l'organisme ou de son délégataire et ce contrairement aux dispositions de l'article R. 133-4 du code de la sécurité sociale. Il ajoute que la contrainte ne précise pas la nature des cotisations, leur étendue, la cause de l'obligation du cotisant et la période à laquelle elle se rapporte.
Sur le fond, le cotisant fait observer que :
- la caisse ne justifie pas avoir procédé à un appel de cotisations calculées en pourcentage du revenu professionnel de l'avant dernière année et une régularisation au cours de l'année N+1, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 et suivants du code de la sécurité sociale,
- la caisse doit justifier également de l'imputation de tous les versements effectués par le cotisant au titre de la contrainte litigieuse,
- le tribunal n'a pas répondu à l'argumentation développée par le cotisant reprise aujourd'hui devant la cour,
- la caisse ne justifie d'aucun élément permettant de justifier le bien fondé de sa réclamation à hauteur de 10 996 euros, et ce d'autant plus que la caisse a adressé un courrier au cotisant le 14 janvier 2013, lui précisant qu'à cette date il était à jour de ses obligations en matière de déclaration et de paiement des cotisations au 31 décembre 2012.
Par ses conclusions déposées au greffe le 4 octobre 2022, oralement soutenues à l'audience du 22 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'URSSAF demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par le cotisant à l'encontre du jugement,
- confirmer le jugement en toute ses dispositions, sauf à préciser le montant actualisé de la contrainte du 6 décembre 2016 à la somme de 10 147 euros au titre des cotisations et majorations de retard de la période de régularisation 2013,
- débouter le cotisant de l'intégralité de ses demandes,
- condamner le cotisant aux dépens.
Sur la validité de la mise en demeure, l'URSSAF soutient que les dispositions légales ou réglementaires ne font référence qu'à l'envoi de la mise en demeure au cotisant et non à sa réception par celui-ci personnellement, de sorte que la validité de la mise en demeure ne peut être remise en cause. Elle rappelle que le tribunal a retenu qu'il importe peu que l'accusé de réception de la mise en demeure n'ait pas été signé par le cotisant mais son épouse, de sorte que la mise en demeure adressée à ce dernier est parfaitement valable.
Sur la validité de la contrainte, l'URSSAF met en évidence que :
- la contrainte du 6 décembre 2016 a été délivrée par la caisse et comporte le libellé dactylographié - le directeur ou par délégation [N] [L] - suivi de la signature. Elle souligne qu'elle verse aux débats la délégation de pouvoir du 19 août 2016, à effet du 1er septembre 2016, donnée par le directeur général de la caisse, au directeur régional Auvergne, M. [L] et qu'en conséquence, M. [L] avait tout pouvoir pour signer la contrainte décernée le 6 décembre 2016,
- la contrainte précise la nature des cotisations réclamées, le montant des cotisations et contributions réclamées, lequel est distinct des majorations de retard et les périodes concernées ; que la contrainte du 6 décembre 2016 se réfère expressément à la mise en demeure du 10 octobre 2013 ; qu'à compter du 1er janvier 2014, le numéro du cotisant est devenu le TI 827000002171663801 en raison de la mise en 'uvre de la nouvelle architecture du réseau des Urssaf ; que le changement de numérotation du compte cotisant a entraîné un changement de numéro de mise en demeure qui est devenu 0070871587 ; que les montants mentionnés sont conformes à ceux figurant à la mise en demeure ; que l'erreur matérielle quant à la date de mise en demeure ne permet pas de considérer que le cotisant n'a pas eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Sur le fond, l'URSSAF fait valoir que :
- les premiers juges ont retenu que l'URSSAF a exposé, en détail, la manière dont ont été calculées les régularisations des cotisations, sur la base des sommes déclarées par le cotisant lui-même, qu'il ne conteste pas, et que, contrairement à ce qu'il soutient, les premiers juges ont bien répondu à son argumentation relative à la prétendue absence de justification de la créance de l'organisme social,
- le cotisant a été radié à effet du 6 février 2013 et qu'il a procédé à la déclaration des revenus 2012 et 2013 à l'été 2013 ; qu'il a été procédé au calcul des cotisations définitives 2012 et 2013 et que des appels complémentaires ont été émis ; que l'attestation produite par le cotisant précise expressément : 'ce document est établi à partir de vos déclarations. Il ne préjuge pas de l'exactitude de ces déclarations et ne vaut pas renonciation au recouvrement d'éventuelles créances',
- l'URSSAF expose la synthèse du compte du cotisant au titre des périodes litigieuses et rappelle que le tribunal a validé la contrainte pour son entier montant alors que, par conclusions additionnelles du 15 juin 2020, l'URSSAF avait sollicité sa validation pour la somme de 10 147 au titre de la régularisation de l'année 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la régularité de la mise en demeure
En vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, toute action ou poursuite en application de l'article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, issue du décret n°2009-988 du 20 août 2009, précise que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois après sa notification, les directeurs de l'organisme créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
Il est acquis que la mise en demeure préalable, délivrée par un organisme de recouvrement n'étant pas de nature contentieuse, est valable dès lors qu'elle a été adressée au débiteur des cotisations par pli recommandé avec avis de réception, quel qu'en ait été le mode de délivrance; que le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte ni sa validité, ni celle de la procédure de recouvrement des cotisations.
En l'espèce, comme l'ont relevé les premiers juges, il n'est pas contesté que la mise en demeure du 10 octobre 2013 a été envoyée à l'adresse du cotisant; dès lors il importe peu que l'accusé de réception n'ait pas été signé par le cotisant mais par son épouse, comme il le prétend.
Il résulte que la mise en demeure du 10 octobre 2013 adressée au cotisant est valable et, que la signature par son épouse de l'avis de réception du pli recommandé ne saurait être une cause de nullité.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce point.
2 - Sur la régularité de la contrainte
Sur l'identification et la compétence du signataire de la contrainte
Aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
L'article R.133-4 du code de la sécurité sociale prévoit que la contrainte doit être délivrée par le directeur de l'organisme social.
Il ressort de la combinaison de ces textes que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale ou par la personne à qui il a délégué spécialement une partie de ses pouvoirs ou sa signature, la personne délégataire devant alors justifier d'une délégation de pouvoir ou de signature concomitante ou antérieure à la date à laquelle la contrainte a été établie.
En l'espèce, la contrainte délivrée le 6 décembre 2016, signifiée le 28 juin 2017, est signée de M. [L] [N] , après la mention 'le directeur ou par délégation'.
La cour constate que l'URSSAF justifie de la délégation de pouvoir dont était investi le signataire de la contrainte, M. [L] [N] , à compter du 1er septembre 2016, de la part du directeur général. (pièce n°4).
Il en résulte que la contrainte délivrée le 6 décembre 2016, signifiée le 28 juin 2017, a été régulièrement signée par son délégataire, de sorte que le cotisant n'est pas fondé à invoqué un défaut de justification de l'URSSAF.
Ce moyen, soulevé pour la première fois en cause d'appel, sera écarté.
Sur l'insuffisance de motivation de la contrainte
Selon l'article R. 612-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, issue du décret n°2007-703 du 3 mai 2007, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité délivre une contrainte ou met en oeuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13.
La contrainte décernée à la suite d'une mise en demeure restée infructueuse doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
A cet égard, il est de jurisprudence constante qu'est régulière une contrainte qui fait référence à une ou plusieurs mises en demeure permettant au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation
En l'espèce, outre le numéro de la mise en demeure, la contrainte établie le 6 décembre 2016 par la caisse à l'encontre du cotisant est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elles se rattachent en ces termes:
- 20190 euros de cotisations et contributions sociales, outre 1089 euros de majorations de retard, au titre de la régularisation des années 2012 et 2013,
- renvoie à la mise en demeure du 10 octobre 2013, qui elle-même, précise le montant pour chaque nature de cotisations différentes (invalidité décès, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, etc),
- versement d'un montant de 10000 euros et déduction de la somme de 283 euros.
La cour précise que le montant des cotisations et contributions sociales a été calculé déduction faite de la somme de 1496 euros au titre de la régularisation des années 2012 et 2013 et ce, conformément aux indications faites dans la mise en demeure du 10 octobre 2013, étant précisé que la colonne 'déduction D' renvoie aux acomptes comptabilisés jusqu'au 3 décembre 2016, aux régularisations, remises sur majorations effectuées après l'envoi de la mise en demeure.
Dès lors, il n'existe pas une divergence de montants entre la mise en demeure du 10 octobre 2013 et la contrainte délivrée le 6 décembre 2016.
De même, la mise en demeure précise, dans son encadré figurant en bas du courrier, la date du 10 octobre 2013 ainsi que les périodes sous la mention «régul: 2012 et régul. 2013» ; de sorte que la contrainte ne renseigne et ne renvoie pas à une date de mise en demeure erronée.
Enfin, si le numéro de référence de la mise en demeure repris sur la contrainte n'est pas celui de la mise en demeure, cette erreur matérielle est sans incidence sur la validité de la contrainte, dès lors que les montants, dates et périodes auxquels la contrainte se réfère correspondent, d'une part, à la somme des cotisations et contributions et des majorations de retard figurant dans la mise en demeure, après déduction d'un versement de 10 000 euros et d'une déduction de 283 euros, d'autre part aux dates et périodes figurant dans la mise en demeure, la date de celle-ci ayant exactement été reportée dans la contrainte et la mise en demeure ayant été effectivement réceptionnée par le cotisant.
Il en résulte que le cotisant a été mis en mesure d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, de sorte qu'il n'est pas fondé à invoqué un défaut de motivation de la contrainte.
Par conséquent, le jugement est confirmé sur ce point.
3 - Sur le principe et le montant de la créance
Il résulte des dispositions de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que les cotisations d'assurance maladie des travailleurs indépendants non agricoles, établies sur une base annuelle, sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu professionnel de l'avant dernière année ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation .
Alors qu'il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivie par l'organisme social, le cotisant qui ne fait aucune observation en réplique sur le montant de l'assiette de calcul retenu par l'URSSAF au regard du revenu déclaré pour la régularisation des années 2012 et 2013, ne produit à hauteur d'appel aucune pièce permettant de conclure au caractère erroné des sommes réclamées.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté comme étant non fondée l'opposition à contrainte formée par le cotisant et a validé la contrainte, sauf à préciser le montant actualisé de la contrainte du 6 décembre 2016 est d'un montant de 10147 euros au titre des cotisations et majorations de retard, ainsi que le demande l'URSSAF.
4 - Sur les frais et dépens
Le cotisant, succombant dans ses prétentions, supporte les dépens et sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Il est équitable de fixer à 300 euros l'indemnité que le cotisant devra payer à l'URSSAF au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a du engager dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce que la contrainte est validée pour un montant de 10 996 euros de cotisations et majorations de retard,
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
VALIDE la contrainte pour un montant de 10147 euros en cotisations et majorations de retard,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de M. [Z] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [D] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 300 euros de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [Z] aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,