Texte intégral
N° RG 24/00166 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YWTI
89E
N° RG 24/00166 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YWTI
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09 décembre 2025
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AFFAIRE :
S.A.S.U. [11]
C/
[7]
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CCC délivrées
à
S.A.S.U. [11]
[7]
Me Bruno LASSERI
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Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Jugement du 09 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Mme Marie CAMAX, Assesseur représentant les employeurs,
M. Vincent CEGLA, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 16 octobre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [11]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Virgine GAY-JACQUET, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
[7]
Service Contentieux
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par M. [B] [F] [N], muni d’un pouvoir spécial
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [J] en date du 16 octobre 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date du 30 novembre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SASU [11] suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [S] [X] [T], le 14 février 2022, est de DIX POUR CENT (10%),
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [6],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 9 décembre 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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