Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05669 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJL3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 JUILLET 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 15/02661
APPELANT :
Monsieur [S] [T]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Guillaume CALVET de la SCP BECQUE-DAHAN-PONS-SERRADEIL- CALVET-REY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et non plaidant
INTIMES :
Monsieur [K] [V]
né le 17 Février 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant
Madame [B] [Y] veuve [E]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Monsieur [X] [E]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [W] [E] épouse [F]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport, et M. Frédéric DENJEAN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 24 mars 2012, M. [J] [E] a vendu à M. [K] [V] un navire de plaisance à moteur, de marque Kelt, de type vedette Azura 650 année 2033 moyennant le prix de 13000€.
A sa mise hors d'eau en août 2012, M. [V] indique avoir constaté des désordres affectant la coque.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 25 septembre 2013, M. [S] [T], vendeur précédent du navire à M. [E] étant dans la cause et le rapport de M. [I] a été déposé le 15 décembre 2014.
M. [V] a fait assigner MM. [E] et [T] devant le tribunal de grande instance de Perpignan le 11 juin 2015 en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. M. [T] a appelé la société Barcares Yachting dans la cause. L'instance a été poursuivie en présence des ayants-droits de M. [E].
Par jugement du 02 juillet 2019, cette juridiction a :
- dit n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture
- déclaré irrecevables les conclusions déposées par la société Barcares Yachting
- prononcé la résolution de la vente intervenue le 24 mars 2012 entre M. [V] et M. [E] portant sur le navire de plaisance
- ordonné la restitution par M. [V] aux ayants-droit de M.[E] du navire en question, à charge pour ceux-ci de le récupérer sur les lieux de son entreposage
- condamné les ayants-droit de M. [E] à rembourser à M. [V] la somme de 13000€ correspondant au prix de vente
- débouté M. [V] de sa demande de condamnation solidaire de M. [T] à la restitution du prix et de ses demandes indemnitaires à l'encontre des ayants-droit de M. [E]
- condamné M. [T] à payer à M. [V] les sommes de 2387,47€ au titre du préjudice matériel, de 21136,32€ au titre du préjudice de jouissance de 2013 à 2018, de 3000€ au titre du préjudice résultant du tracas et des soucis engendrés par le litige
- débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M. [T] aux consorts [E] dans le cadre de leur demande de garantie
- débouté les consorts [E] de leur demande de garantie à l'encontre de M. [T] au titre de la restitution du prix de vente
- dit qu'elle est sans objet pour le surplus
- constaté que M. [T] ne formule aucune demande à l'encontre de la société Barcares Yachting
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires
- condamné in solidum les ayants-droit de M. [E] et M. [T] à payer à M. [V] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [T] à payer à la société Barcares Yachting la somme de 1500€ sur ce même fondement
- condamné les ayants-droit de M. [E] d'une part, M. [T] d'autre part, aux dépens, y compris les dépens de l'instance en référé et les frais d'expertise englobant les frais du sapiteur
- ordonné l'exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel du 07 août 2019 par M. [T].
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 novembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, il demande :
à titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à réparer intégralement les dommages subis par M. [V] et débouter M. [V] et les consorts [E] de l'ensemble de leurs demandes formées contre lui
à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer les sommes de 21136,32€ et de 3000€ et débouter M. [V] de ces demandes
à titre infiniment subsidiaire, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer les sommes de 21136,32€ et de 3000€ et de ramener l'indemnisation de ces préjudices à de plus justes proportions
en toutes hypothèses, de condamner M. [V] et M. [R] à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu l'ordonnance définitive à défaut de déféré prise par le conseiller de la mise en état du 07 juin 2021 prononçant l'irrecevabilité des conclusions déposées le 27 avril 2021 par le conseil de M. [V].
Vu leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 décembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur leurs moyens, au terme desquelles les consorts [E] demandent, au visa des articles 1641 et suivants, 1382 devenu 1240 du code civil,
Reformer le jugement dont appel sur les chefs suivants :
Prononcer la résolution de la vente originaire [T]/[E] en date du 16 avril 2010,
Prononcer la resolution de la vente [E]/[V] en date du 24 mars 2012,
Ordonner la restitution du bateau par Monsieur [V] a Monsieur [T] par sa mise à disposition, à charge pour Monsieur [T] de le récupérer à ses frais,
Condamner Monsieur [T] à restituer à Monsieur [V] la somme de 13000 €,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Perpignan 1e 02 juillet 2019, en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de sa demande de condamnation des consorts [E] au règlement de sommes en réparation des préjudices de jouissance, tracas et soucis et pour résistance abusive.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [T] à relever et garantir les consorts [E] de toute
condamnation qui serait prononcée à leur encontre tant en application des dispositions de l'article 1641 que de celle de l'article 1382 du Code Civil.
Dire n'y avoir lieu à condamnation aux dépens des consorts [E],
Dire n'y avoir lieu à condamnation des consorts [E] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [T] à régler aux consorts [E] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2022.
MOTIFS
Sur l'action en garantie des vices cachés
L'expert judiciaire a constaté l'existence de désordres affectant la coque du navire, décrits en page 10 comme une fissuration du gelcoat du bordé de fonds entre les couples C4 et C6 du côté tribord, une fissurations du gelcoat du bordé de fonds entre les couples C6 et C7 du côté bâbord, un arrachement de matière sur bâbord entre les couples C6 et C7 sur environ 30 cm de long par 24 cm de large et un fond de coque très souple. Les mesures d'épaisseur indiquent des variations importantes entre les différentes zones de cette carène, bâbord et tribord, se déduisant jusqu'à une épaisseur de 4,5 à 4,8 mm sur bâbord aux alentours de la zone réparée. L'expert conclut que ces épaisseurs lui paraissent insuffisantes autour des zones endommagées.
Il conclut que M. [T], au vu de la facture du 29 juillet 2009 de la clinique du bateau, mentionnant 'bouchage de trou dans la coque' n'ignorait pas les dommages à cette coque. Cette facture lui a été transmise par le conseil de M. [E].
Il poursuit, sur la base des déclarations de ce dernier qu'il pouvait ignorer l'état de la coque sous l'antifouling si le gelcoat n'était pas mis à nu lors de ces carénages annuels.
Il indique que M. [V] n'a pu examiner l'état de la coque dans la mesure où M. [E] avait appliqué l'antifouling peu avant la vente.
Enfin, il précise que les dommages constatés sur la coque du navire le rendent impropre à toute navigation en sécurité et ne peuvent que s'aggraver si des réparations dans les règles de l'art par un professionnel ne sont pas entreprises avant sa remise à l'eau.
M. [T] critique le jugement en ce qu'il a retenu l'existence de vices cachés antérieurs à la vente alors que l'expert a procédé par affirmation péremptoire en indiquant que l'épaisseur de la coque autour des zones endommagées lui paraissait insuffisante alors qu'il ne disposait d'aucune référence quant à l'épaisseur et la structure de coque prévues par l'architecte ou le concepteur du navire. L'affirmation selon laquelle l'épaisseur de la coque rendrait le navire impropre à sa destination est d'autant moins compréhensible qu'il n'a jamais été constaté que le navire n'était pas à même de naviguer.
Il fait également valoir que l'affirmation de M. [V] selon laquelle le vice n'était pas apparent n'est pas corroborée puisqu'il ne ressort pas des éléments du dossier que l'antifouling l'aurait empêché de constater le défaut lors de la vente.
Les consorts [E] se réfèrent à la motivation du jugement pour démontrer l'existence du vice antérieurement à la vente initiale du 16 avril 2010.
En application de l'article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
L'article 1642 du même code ajoute que « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et don't l'acheteur a pu se convaincre lui-même. »
Le rapport de l'expert [I] souffre de carences : le vice caché n'est pas dans les désordres constatés qui n'en sont qu'une conséquence. Il n'est pas plus dans les travaux de rebouchage d'un trou facturés le 29 juillet 2009 lorsque M. [T] était propriétaire du navire : du moins, il n'est rien précisé de tel puisque l'expert ne fait du trou dans la coque que la conséquence de l'iinsuffisance de l'épaisseur de la coque. Le vice se trouve alors dans celle-ci, ce que l'expert souligne en page 10 : 'certaines épaisseurs me semblent très faibles pour ce type de carène (moins de 5mm et expliquent la souplesse de coque constatée et dès lors les délaminages des tissus (réparés en 2009' ...).
S'il a été procédé à des opérations de mesure de l'épaisseur de la coque, entre 4,5 et 4,8 mm, l'expert qui précise ne pas avoir eu connaissance de plan de drapage ne peut se prononcer quant aux épaisseurs de référence à prendre en considération. L'expert ne donne aucun élément tiré de ses connaissances quant aux épaisseurs de coque de bateaux comparables ni sur le minimum d'épaisseur requis pour assurer la flottabilité, l'expression selon laquelle certaines épaisseurs lui paraissent insuffisantes autour des zones endommagées étant par trop approximative et dubitative. L'usure ne peut être exclue. Ces travaux ne permettent pas à la cour de déterminer si l'épaisseur de la coque telle que décrite constitue ou non un vice alors que le navire a pu remplir son office pendant plusieurs années d'utilisation, tant par M. [T], dans des durées non précisées, que par M. [E] à concurrence d'une quinzaine d'heures selon ses dires à expert.
Ni M. [V], dont les conclusions du 27 avril 2021 ont été déclarées irrecevables et qui n'a produit aucune pièce aux débats, ni les consorts [E] n'apportent aux débats de quelconques éléments de nature à caractériser l'existence d'un vice caché, la révélation de travaux de reprise d'un trou dans la coque, conséquence et non vice, demeurant sans incidence sur la caractérisation de celui-ci.
Le vice caché étant le seul fondement de l'action de M. [V] qui n'a pas soutenu le défaut de conformité de la chose vendue en l'état de l'insuffisance de réparations sur la coque du navire, pas plus que les consorts [E], l'action rédhibitoire sera rejetée et le jugement sera réformé dans toutes ses dispositions.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Réforme le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
Déboute M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées tant contre M [S] [T] que contre les consorts [E]
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque
Condamne M. [V] aux dépens de première instance et d'appel, en ceux compris les frais de référé et d'expertise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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