Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/03868 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXPM
Monsieur [C] [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 33063/02/20/17523 du 05/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
CPAM DE [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 septembre 2020 (R.G. n°17/00986) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 14 octobre 2020.
APPELANT :
Monsieur [C] [K] - Comparant-
né le 26 Septembre 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Haude NEDELEC substituant Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 3] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 4]
représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2023, en audience publique, devant Madame Cybèle Ordoqui, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] a créé une société à responsablilité limitée à associé unique le 1er novembre 2004, dont il était le gérant dans le cadre d'une exploitation directe.
Le 14 janvier 2014, M. [K] a été victime d'un accident du travail et a bénéficié d'arrêts de travail du 14 janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Par courrier du 30 avril 2014, la caisse du régime social des indépendants (la caisse) a notifié à M. [K] son refus de versement d'indemnités journalières pour son arrêt de travail du 29 mars au 30 avril 2014.
Par courrier du 9 mai 2014 la caisse a notifié à M. [K] son refus de versement d'indemnités journalières pour son arrêt de travail du 30 avril au 31 mai 2014.
Par courriers des 14 mai 2014 et 14 juin 2014, M. [K] a saisi la commission de recours amiable de la caisse expliquant qu'un échéancier de paiement de ses cotisations avait été mis en place et sollicitant de ce fait le rétablissement de ses indemnités journalières .
Par courrier du 13 août 2014, la commission de recours amiable a notifié à M. [K] son refus de versement d'indemnités journalières pour son arrêt de travail du 29 mars 2014 au 30 avril 2014;
Par deux courriers recommandés distincts, du 10 février 2017, M. [K] a saisi la commission de recours amiable d'une demande de rétablissement d'indemnités journalières sur la base de 51,44 euros sur l'ensemble de sa période d'arrêt de travail et du rétablissement de ses indemnités journalières, pour la période du 29 mars au 31 mai 2014.
Par décision du 14 mars 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours intenté par M. [K] portant sur la base de calcul et le montant de ses indemnités pour la période portant du 14 janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Par courrier du 18 avril 2017, M. [K] a sollicité le versement d'indemnités journalières pour la période du 29 mars au 31 mai 2014.
Par décision notifiée le 5 mai 2017, la caisse a refusé le versement d'indemnités journalières pour la période du 29 mars au 31 mai 2014.
Le 12 mai 2017, M. [K] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Gironde d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable du 14 mars 2017.
Par décision notifiée le 31 août 2017, la commission de recours amiable a rejeté la demande d'indemnisation de M.[K] pour la période du 29 mars 2014 au 31 mai 2014.
Par jugement du 15 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- déclaré les demandes de M. [K], recevables mais mal fondées,
- débouté M. [K],
- confirmé en tant que besoin les décisions contestées de la commission de recours amiable du RSI aux droits de laquelle intervient la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3],
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné M. [K] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 14 octobre 2020, M. [K] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 janvier 2021, M. [K] sollicite de la cour qu'elle :
- infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 15 septembre 2020 en ce qu'il a:
- déclaré les demandes de M. [K] recevables mais mal fondées,
- débouté M. [K],
- confirmé en tant que besoin les décisions contestées de la commission de recours amiable du RSI aux droits de laquelle intervient la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3],
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné M. [K] aux dépens de l'instance,
et statuant à nouveau qu'elle infirme le jugement et condamne la caisse à verser à M. [K] les sommes suivantes :
- 1 440,32 euros à titre de rappel d'indemnités journalières pour la période du 7 mai au 3 juin 2014,
-1 077,44 euros à titre de rappel d'indemnités journalières pour la période du 10 novembre 2014 au 31 décembre 2015,
- 9 683,45 euros à titre de rappel d'indemnités journalières pour la période du 30 décembre 2015 au 31 décembre 2016,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la caisse aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution,
- ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- assortir les sommes de condamnation des intérêts de retard à compter de la aisine de la commission de recours amiable du 10 février 2017.
Au soutien de ses prétentions M. [K] fait valoir que:
- en cas de prolongation d'un arrêt de travail initial, les revenus à prendre en compte pour le calcul des indemnités journalières sont les revenus des trois dernières années précédant la date du 1er arrêt de travail,
- l'établissement d'un échéancier devait le rétablir dans ses droits aux prestations à la date de la mise en place de l'échéancier, et qu'il est bien fondé à solliciter le versement d'indemnités journalières pour la période du 7 mai au 3 juin 2014,
- il est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts au vu du préjudice subi du fait du non versement de l'intégralité des indemnités journalières auxquelles il pouvait prétendre.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 octobre 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
A titre principal,
- infirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M. [K] de versement d'indemnités journalières pour la période du 7 mai au 3 juin 2014 et le confirmer pour le surplus,
A titre subsidiaire,
- confirme le jugement en son intégralité,
- en toute hypothèse, déboute M. [K] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées,
- condamne M. [K] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la caisse fait valoir que:
- la demande portant sur la période du 7 mai au 3 juin 2014 est irrecevable au motif qu'elle n'est pas inclue dans le champ de la saisine de la commission de recours amiable par M. [K],
- le montant de l'indemnité journalière est calculé sur le revenu d'activité sur les trois années précédant la prescription de l'arrêt de travail et une prolongation d'arrêt de travail constitue un arrêt de travail distinct dont la date correspond à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail,
- les dispositions de l'article D 613-21 du code de la sécrurité sociale telles que rédigées à partir du 1er janvier 2018 ne sont pas rétroactivement applicables,
- à la date du constat de l'incapacité médicale de l'arrêt de travail du 30 avril 2014 au 30 mai 2014, l'échéancier de paiement n'était pas mis en place et M. [K] ne pouvait prétendre à des indemnités journalières,
- M. [K] ne démontre aucune faute de la caisse et aucun lien de causalité entre le préjudice qu'il invoque et la position adoptée par la caisse,
L'affaire a été fixée au 19 janvier 2023 pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de rappel d'indemnités journalières portant sur la période du 7 mai au 3 juin 2014
Les réclamations relevant du contentieux de la sécurité sociale formées contre les décisions, même implicites ou tacites, prises par les organismes de sécurité sociale sont obligatoirement soumises à la commission de recours amiable de l'organisme concerné avant tout recours devant le tribunal judiciaire et ce conformément aux articles L.142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale.
La réclamation, qui fixe l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable doit indiquer tous les points contestés. A l'expiration du délai de saisine, la décision de l'organisme devient définitive sur les points concernés.
La caisse expose que la demande de rappel d'indemnités journalières portant sur la période du 7 mai au 3 juin 2014 est irrecevable au motif qu'elle n'est pas inclue dans le champ de la saisine de la commission de recours amiable par M. [K] et partant dans la saisine du tribunal.
M.[K] n'a pas conclu sur ce point.
La cour relève que M. [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 mai 2017 d'une contestation à l'encontre d'une décision de rejet de la commission de recours amiable du 14 mars 2017.
Les pièces versées aux débats par M.[K] démontrent qu'il a saisi la commission de recours amiable par deux courriers du 10 février 2017.
Aux termes de la lettre recommandée n°1 A 113 650 7064 5, M.[K] indique :
'Monsieur le Directeur du RSI,
Je reviens vers vous au sujet de mon accident du travail du 14 janvier 2014 sur la variation des indemnités journalières qui m'ont été attribuées (le calcul des IJ est fait à partir du revenu d'activité mensuel des trois dernières années).
Vous avez défini un montant de 51,44 euros d'indemnités journalières, s'agissant d'un arrêt de travail sans interruption pour la même pathologie.
J'estime que le montant des indemnités journalières, devrait être celui défini au début de l'arrêt de travail soit 51,44 euros.
Je ne comprends pas que sur la période total d'accident du travail du 14 janvier 2014 au 31 décembre 2016 qu'il y ait eu plusieurs fois des variations du montant des IJ, sachant qu'il s'agissait à chaque fois d'une prolongation de l'arrêt de travail initial du 14 janvier 2014 et que cela était pour la même pathologie.
Par conséquent, je vous demande le rétablissement du montant des IJ au montant initial de 51,44 euros.
Dans l'attente...'
La décision de la commision de recours du 14 mars 2017 précise l'objet de la saisine comme étant la contestation par M. [K] du montant de l'indemnité journalière versée à l'occasion de ses arrêts de travail du 14 janvier 2014 au 31 décembre 2016, soit au taux de 51,44 euros en 2014, au taux de 48,85 euros en 2015 et au taux de 24,91 euros en 2016.
La cour observe que M. [K] a sollicité par un deuxième courrier recommandé n°1 A 113 650 7063 8, en date du 10 février 2017, le rétablissement de ses indemnités journalières pour la période du 29 mars 2014 au 31 mai 2014, au motif d'un nouvel échéancier de paiement du 7 mai 2014.
La décision de rejet de la commission de recours amiable, portant sur ce point précis, a été notifiée le 31 août 2017 à M. [K] et ce dernier ne justifie pas avoir contesté, dans les délais impartis, cette décision de la commission de recours amiable relative à un rejet d'indemnisation.
Il résulte de ces éléments que la saisine du Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux portait sur une contestation de la commission de recours amiable du 14 mars 2017, faisant suite à sa saisine par lettre recomandée n°1 A 113 650 7064 5 du 10 février 2017, qui n'avait pour seul objet, que la contestation du calcul du montant des indemnités journalières servies par la caisse au regard des revenus professionnels de M.[K] et non la demande de versement d'indemnités journalières pour la période du 7 mai au 3 juin 2014.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de dire irrecevable la demande de M. [K] portant sur un rappel d'indemnités journalières du du 7 mai au 3 juin 2014.
Le moyen de la caisse selon lequel l'intéressé n'était pas à jour de ses cotisations sur cette période est, dés lors, inopérant.
S'agissant du mois d'avril 2014 pour lequel la caisse soulève un moyen identique, la cour n'est saisie d'aucune demande de rappel d'indemnités journalières sur cette période.
Sur les rappels d'indemnités journalières du 10 novembre 2014 au 31 décembre 2016
Aux termes de l'article D. 613-21 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, la base de calcul des indemnités journalières des travailleurs indépendants est le revenu annuel moyen des trois dernières années, à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
Dans sa version applicable au 1er janvier 2018, l'article D. 613-21 du code de la sécurité sociale précise qu'en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial pour la même affection ou le même accident, ou en cas de nouvel arrêt de travail pour une autre affection ou un autre accident sans reprise du travail depuis le précédent arrêt, l'indemnité journalière est calculée à partir du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de l'arrêt de travail initial.
La caisse soutient que le montant de l'indemnité journalière est calculé sur le revenu d'activité sur les trois années précédant la prescription de l'arrêt de travail et qu'une prolongation d'arrêt de travail constitue un arrêt de travail distinct dont la date correspond à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
Elle rajoute que les dispositions de l'article D 613-21 du code de la sécurité sociale telles que précisées à partir du 1er janvier 2018 ne sont pas rétroactivement applicables au présent litige.
La cour retient que la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail est bien la date à laquelle le médecin constate l'incapacité du patient à travailler et délivre un arrêt de travail initial. Lorsque le médecin constate que le patient est dans l'incapacité de reprendre le travail suite à l'arrêt de travail initial, il délivre un arrêt de travail de prorogation et non un nouvel arrêt de travail.
Il importe peu qu'à la date applicable au présent litige la précision apportée par le législateur à l'article D 613-21 du code de la sécurité sociale ne soit pas applicable au présent litige, le législateur n'ayant fait que préciser et non contredire la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
La cour relève, en outre, que l'intention du législateur de vouloir préciser la date de constatation médicale de l'incapacité de travail comme étant celle de l'arrêt de travail initial vient lever tout doute ou débat sur cette question.
En l'espèce, la date de constatation médicale de l'incapacité de travail de M. [K] est le 14 janvier 2014. Il n'est pas contesté que cet arrêt de travail a été prolongé en raison de la même pathologie, à plusieurs reprises sans qu'il n'y ait d'interruption jusqu'au 31 décembre 2016.
C'est donc à bon droit que M. [K] fait valoir que les revenus à prendre en compte pour le calcul de ses indemnités journalières sont les revenus des trois dernières années précédant la date du 1er arrêt de travail du 14 janvier 2014, date à laquelle le médecin a constaté médicalement son incapacité de travail.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il convient de réformer le jugement entrepris sur ce point et de faire droit aux demandes de rappels d'indemnités journalières de M. [K] du 10 novembre 2014 au 31 décembre 2015 à hauteur de 1 077,44 euros et du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2016 à hauteur de 9 683,45 euros, sur la base de 51,44 euros par jour, soit un total global du 10 novembre 2014 au 31 décembre 2016 de 10 760,89 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la base de calcul appliquée pour le calcul des indemnités journalières de M. [K] était inexacte et a réduit considérablement le montant de ses indemnités journalières.
La cour relève que M. [K] a manifesté son incompréhension du calcul adopté par plusieurs courriers et a saisi la commission de recours amiable sur ce point sans réponse favorable à sa demande.
Par ailleurs, M. [K] justifie de sa précarité par une offre prêt de 4000 euros, contracté le 11 avril 2014 afin de pouvoir faire face à ses charges courantes et une attestation datée du 1er octobre 2019, de son frère, [Y] [K] confirmant son hébergement familial à titre gratuit.
La cour retient que si le mode de calcul des indemnités journalières de M. [K] ne saurait être la seule cause de sa précarité financière, ce mode de calcul a cependant participé à cette dernière et qu'il a de ce fait subi un préjudice en lien direct avec des indemnités journalières sous évaluées du fait d'un mode de calcul inexact.
En conséquence, il convient de réformer le jugement entrepris sur ce point et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] à lui verser la somme de 2000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les autres demandes
La caisse, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et les dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée, le jugement déféré étant infirmé en conséquence.
L'équité commande de ne pas laisser à M.[K] la charge des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros.
Les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision en ce qui concerne la somme allouée au titre des dommages et intérêts, et à compter de la date de la saisine de la commission de recours amiable du 10 février 2017 en ce qui concerne le rappel d'indemnités journalières, ce avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant ,
DECLARE irrecevable la demande de M. [K] au titre du rappel d'indemnités journalières portant sur la période du 7 mai au 3 juin 2014;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] à verser M. [K] la somme de 10 760,89 euros au titre des rappels d'indemnités journalières portant sur la période du 10 novembre 2014 au 31 décembre 2016;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] à verser M. [K] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi,
DIT que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision en ce qui concerne la somme allouée au titre des dommages et intérêts et à compter de la date de la saisine de la commission de recours amiable du 10 février 2017 en ce qui concerne le rappel d'indemnité journalière, ce avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière