Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1479/22
N° RG 20/02070 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THFV
AM/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
10 Septembre 2020
(RG F 18/00264 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. AGORA PROTECTION ET SECURITE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne SIPP, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉ :
M. [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 31 Mai 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Alain MOUYSSET, Conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 31 mai 2022
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée M. [R] [P] a été embauché le 1er janvier 1987 par la société RCL en qualité de coordinateur contrôleur.
À la suite d'un accord tripartite entre le salarié, la société RCL et la société AGORA PROTECTION ET SECURITE, en date du 29 juin 2004 M. [P] est devenu salarié de cette dernière société, devenant par ailleurs chef d'équipe contrôle sur la base d'une durée annuelle de 550 heures de travail réparties selon la saison sportive.
Par courrier en date du 1er février 2018 le salarié a mis en demeure la société de s'acquitter des salaires dus à compter du mois de septembre 2015 en faisant valoir que cette dernière ne lui avait plus fourni de travail à compter de cette dernière date.
La société a refusé de s'exécuter au motif que c'était le salarié qui avait souhaité ne plus travailler pour développer une activité libérale.
Le 17 septembre 2018 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lens, lequel par jugement en date du 10 septembre 2020 a :
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et ce au 10 septembre 2020,
Condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes :
-7492,10 euros à titre de rappel de salaire pour la saison de football 2015-2016, outre les congés payés afférents à hauteur de 749,21 euros
-7645 euros à titre de rappel de salaire pour la saison de football 2016-2017 outre les congés payés afférents à hauteur de 764,50 euros
-7645 euros à titre de rappel de salaire pour la saison de football 2017-2018 outre les congés payés afférents à hauteur de 764,50 euros
-7645 euros à titre de rappel de salaire pour la saison de football 2018-2019 outre les congés payés afférents à hauteur de 764,50 euros
-5598,75 euros à titre de rappel de salaire pour la saison de football 2019-2020 outre la somme de 559,87 euros pour les congés payés afférents
-1262,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 126,23 euros pour les congés payés afférents
-7231,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
-12 741,60 euros nets à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société à remettre plusieurs documents de fin de contrat sous astreinte,
Rappelé les dispositions applicables en matière d'exécution provisoire et d'intérêts,
Fixé la moyenne des trois derniers mois à la somme de 631 euros bruts,
Condamné la société aux entiers dépens.
Le 8 octobre 2020 la société a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 25 mai 2022 par la société.
Vu les conclusions déposées le 9 mai 2022 par le salarié.
Vu la clôture de la procédure au 10 mai 2022.
SUR CE
Des demandes en rappel de salaire
L'employeur a pour obligation de fournir au salarié du travail conformément aux dispositions contractuelles et doit s'acquitter de la rémunération correspondante.
En l'espèce la société soutient qu'au terme d'un entretien avec le salarié, celui-ci, après avoir refusé des interventions au cours de la saison 2014-2015, l'a informée qu'il souhaitait se lancer pleinement dans son activité de guérisseur, de sorte qu'il serait temporairement indisponible pour exécuter ses missions professionnelles.
La société se prévaut à ce titre des attestations de quatre de ses membres, qui témoignent de la réalité des intentions du salarié.
Toutefois en raison de l'existence d'un lien de subordination entre ces témoins et la société, il convient d'examiner leur témoignage avec circonspection.
Si un tel lien ne prive pas à lui seul ces attestations de toute force probante, il n'en demeure pas moins qu'elles ne peuvent revêtir une force probante suffisante que si elles sont corroborées par des éléments objectifs.
Les allégations de la société, fondées sur la multiplication des avis de la clientèle du salarié relativement à son activité libérale, selon lesquelles celle-ci aurait pris beaucoup d'ampleur, ce qui aurait justifié l'arrêt d'une autre profession, ne constituent pas les éléments objectifs de nature à confirmer les propos des témoins.
Outre le caractère parcellaire des pièces remises à ce titre, il convient de souligner l'incohérence du positionnement de l'employeur qui fait référence à une suspension du contrat de travail à la demande du salarié, tout en faisant état après la manifestation de ladite volonté de l'envoi de propositions de prestations.
Pour expliquer une telle situation, l'employeur se réfère là aussi au désir du salarié, qui n'a été aucunement formalisé par un écrit puisque la société se prévaut d'échanges verbaux.
Au-delà d'une telle incohérence, le salarié établit que la société a perdu une partie de ses marchés concomitamment à l'absence de réalisation de prestations par ce dernier.
Si une telle situation n'est pas en soi suffisante à établir un lien certain entre cette perte et le défaut d'exécution de prestations, pour autant elle fragilise le positionnement de l'employeur, à qui il appartient de justifier de l'absence de fourniture de travail.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'établit pas un motif légitime à l'absence de fourniture d'un travail au profit du salarié, de sorte que ce dernier est en droit de réclamer les rémunérations correspondantes.
En ce qui concerne l'absence de disponibilité du salarié, telle qu'invoquée par la société, il apparaît que les allégations de cette dernière reposent pour une grande partie de la période de revendications sur de simples supputations quant à l'impossibilité pour M. [P] de mener parallèlement une activité de "guérisseur" et celle de chef d'équipe contrôleur.
Il convient en effet de rappeler que la durée de travail du salarié est particulièrement réduite tant quant au nombre d'heures de travail qu'au niveau des horaires de travail, qui sont très concentrés essentiellement sur les fins de semaine, étant précisé que le salarié fait valoir à juste titre qu'il était à même d'organiser son activité libérale au regard de ses autres contraintes professionnelles.
Par ailleurs la société, qui ne justifie pas du respect de ses propres obligations pour une partie de la période objet d'une revendication salariale, et plus particulièrement l'envoi de planings formalisant des propositions d'interventions, est malvenue à objecter une absence de mise en demeure de la part du salarié.
Il apparaît seulement que s'agissant de la saison 2015-2016 le salarié a refusé plusieurs missions, et n'a donné suite à un mail lui ayant été adressé s'agissant de l'organisation du championnat d'Europe de football, étant précisé que ses allégations quant au défaut de réception de ce message ne peuvent être retenues en l'absence d'éléments les corroborant et de contestation quant à la validité de l'adresse mail figurant sur le document remis par la société.
Il convient en conséquence au regard de ces éléments de confirmer le jugement entrepris quant au principe de l'octroi d'un rappel de salaire, mais de l'infirmer s'agissant de l'allocation de celui octroyé pour la saison 2015-2016 et des congés payés afférents.
En revanche le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des autres périodes de revendications d'un rappel de salaire, y compris pour la période pour laquelle le conseil de prud'hommes a pris en compte l'arrêt des matchs en cours de saison du fait de la crise sanitaire.
Cette période, postérieure à la mise en demeure adressée par le salarié à la société le 1er février 2018, non seulement n'a pas été l'objet d'une revendication de la part de M. [P] quant au bénéfice d'une période de chômage partiel, mais il apparaît aussi que ce dernier ne fournit aucun élément de nature à établir qu'il pouvait au regard de ses autres activités prétendre à un tel dispositif.
En ce qui concerne les revendications en matière de rémunération du salarié pour la saison 2020-2021, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande du salarié portant sur les mois d'août et de septembre 2020, dans la mesure où ce dernier ne fournit pas le calendrier des matchs pour cette saison, et que la cour ne peut trancher le litige qu'au regard des pièces communiquées entre les parties.
De la demande en résiliation judiciaire
La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement.
En matière prud'homale, il appartient au salarié qui sollicite une telle résiliation de rapporter la preuve de manquements graves de l'employeur à ses obligations rendant impossible le maintien des relations contractuelles.
En l'espèce le salarié peut se prévaloir de manquements graves de l'employeur à ses obligations, à savoir l'absence de fourniture de travail conformément aux dispositions contractuelles, et le défaut de paiement de la rémunération.
De telles violations ont rendu le maintien des relations contractuelles impossibles à compter du 1er février 2018, date à laquelle le salarié a revendiqué le paiement de ses salaires, et où la société ne s'est pas acquittée à tout le moins d'aucune partie des sommes réclamées, sans justifier par ailleurs pour la période postérieure d'envoi de planings formalisant des propositions d'interventions, la seule mention dans sa lettre de réponse d'une reprise de l'exécution du contrat de travail étant insuffisante.
Il y a lieu au regard de l'ensemble de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, devant prendre effet à la date de la prononciation du jugement de première instance, et produire à ce titre ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris quant à l'octroi d'une indemnité de préavis et congés payés afférents, ainsi que d'une indemnité de licenciement, dont le montant ne fait pas l'objet de contestation, à la différence de l'indemnité de préavis.
S'agissant de cette dernière indemnité, il convient de faire droit à la demande du salarié, qui sollicite la somme de 1274,16 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 127,42 euros, alors que le conseil de prud'hommes lui a octroyé la somme de 1262,25 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 126,23 euros.
Au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de sa qualification et de l'exercice d'autres activités lui ayant permis de bénéficier de revenus au sujet desquels il ne fournit pas d'éléments suffisamment probants, des circonstances de la rupture, il convient de limiter à la somme de 4000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
De la remise des documents de fin de contrat
S'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la remise par la société au salarié des documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, il y a lieu en revanche de l'infirmer quant au recours au mécanisme de l'astreinte pour garantir la dite remise, dès lors que ledit recours n'est pas nécessaire.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner la société à payer au salarié la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a octroyé à M. [R] [P] un rappel de salaire pour la saison 2015-2016 ainsi que des congés payés afférents, quant au montant de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, quant au montant des dommages et intérets pour licenciement sans cause sérieuse, en ce qu'il a recouru au mécanisme de l'astreinte pour garantir la remise des documents de fin de contrat,
Statuant à nouveau et ajoutant ou jugement entrepris,
Déboute Monsieur [R] [P] de sa demande en rappel de salaire pour la saison de football 2015-2016 ainsi que de sa demande au titre des congés payés afférents,
Condamne la société AGORA PROTECTION ET SECURITE à payer à M. [R] [P] les sommes suivantes :
-1274,16 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 127,42 euros pour les congés payés afférents
-4000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dit n'y avoir lieu à recourir au mécanisme de l'astreinte pour garantir la remise des documents de fin de contrat,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier
Cindy LEPERRE
Pour le Président empêché
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