Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/00159
N° RG 24/00159 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMP3B
Copie conforme
délivrée le 01 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Janvier 2024 à 09h44.
APPELANT
Monsieur [V] [H]
né le 25 Novembre 2000 à [Localité 6] (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocate choisie
INTIME
Monsieur le préfet du Var
Représenté par Monsieur [P] [T]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Février 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024 à 15h04,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction définitive du territoire français prononcée le 4 mars 2022 par jugement du tribunal correctionnel de Toulon,
Vu l'arrêté fixant le pays de destination pris le 02 décembre 2023 par le préfet du Var , notifié le même jour à 14h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 décembre 2023 par le préfet des Var notifiée le même jour à 14h00;
Vu l'ordonnance du 31 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 31 janvier 2024 à 12h42 par Monsieur [V] [H] ;
A l'audience,
Monsieur [V] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Son avocat a été régulièrement entendu ; elle conclut à :
- l'irrecevabilité de la requête en l'absence de pièce justificatif utile en l'espèce la notification de l'ordonnance du 3 janvier 2024, il n'est pas possible ainsi de vérifier si cette ordonnance a bien été notifiée,
- les conditions prévues pour une troisième prolongation ne sont pas réunies : n'a pas été reconnu par l'algérie, ni par la tunisie alors que monsieur s'est toujours dit de nationalité tunisienne
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance ;
Monsieur [V] [H] déclare : 'je uis plaquiste depuis cinq ans je suis tunisien je n'ai plus à dire'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'irrecevabilité :
Vu l'article L 743-9 du CESEDA qui dispose que : « Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention (').
Vu L'article R. 743-2 du CESEDA qui ajoute que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ».
Vu L'article L 744-2 du CESEDA (ancien article L 553-1) qui prévoit que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation » ;
contrairement à ce qui est affirmé par la défense, aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'art R. 743-2 (ancien art. R. 552-3) dès lors il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, en l'espèce toutes les pièces ont bien été communiquées à l'appui de la requête préfectorale afin que le juge puisse exercer son contrôle de sorte qu'il n'a pas été constaté d'irrégularité sur ce point ; il est soutenu que monsieur n'aurait pas eu notification de la décision rendue le 3 janvier 2024 alors qu'une éventuelle absence de notification ne fait que reporter le délai de pourvoi dont peut bénéficier monsieur, l'ordonnance par ailleurs ayant bien été transmise au CRA pour notification et à son avocat de sorte que le moyen sera rejeté ;
Sur la prolongation et le moyen tiré de la violation de l'article L742-5 du CESEDA
Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, l'autorité préfectorale a justifié de nombreuses diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, elle a démontré avoir demandé la délivrance d'un laissez-passer auprès des autorités algériennes et tuniennes qui n'ont pas reconnu monsieur comme un de leurs ressortissants ; dernièrement elle a saisi de nouvau les autorités consulaires tunisiennes en leur envoyant comme cela est attesté dans le dossier le certificat de naissance de monsieur ainsi que ses empreintes, et a de nouveau effectué une relance le 10 janvier 2024 à ces même autorités,
Cependant, les conditions légales de troisième prolongation exceptionnelle de la rétention sont particulièrement restrictives. En effet, l'autorité préfectorale doit démontrer que les documents de voyage sollicités vont être délivrés à bref délai. Or, en l'espèce, le seul fait d'être dans l'attente d'un retour des autorités tunisiennes quant à l'identification éventuelle du retenu, sans même qu'une date de retour ne soit communiquée par celles-ci, ne permet pas d'établir qu'un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai.
En conséquence il convient d'infirmer l'ordonnance du 31 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Janvier 2024.
Ordonnons la fin de la rétention de Monsieur [V] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [H]
né le 25 Novembre 2000 à [Localité 6] (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Léa BASS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 01 Février 2024
- Monsieur le préfet des Var
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Maeva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [V] [H]
né le 25 Novembre 2000 à [Localité 6] (99)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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