Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 MARS 2024
N° RG 23/02554 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NI7K
S.E.L.A.R.L. LANGE AVOCATS
c/
S.A.R.L. POMPES FUNEBRES SUD MEDOC
S.E.L.A.R.L. PHILAE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 11 mars 2021 (R.G. 2020M05079) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 avril 2021
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. LANGE AVOCATS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.R.L. POMPES FUNEBRES SUD MEDOC, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. PHILAE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentées par Maître Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 05 décembre 2018 du tribunal de commerce de Bordeaux , la société Pompes Funèbres Sud Médoc a été placée en redressement judiciaire. La société Malmezat, devenue la société Philae, a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 19 août 2019, après avoir obtenu un relevé de forclusion, la Selarl Lange Avocats a déclaré au passif de cette procédure une créance d'un montant de 26 313,06 euros à titre chirographaire au titre de ses honoraires pour diverses prestations juridiques et fiscales qu'elle disait avoir accomplies. Cette créance a été contestée par le débiteur lors des opérations de vérification des créances aux motifs qu'aucune lettre de mission n'avait été signée, qu'il n'était pas justifié de l'accomplissement de la mission et que la procédure n'avait pas fait l'objet d'une procédure de taxation devant le bâtonnier.
Par requête en date du 15 décembre 2020 formée devant le Bâtonnier de l'Ordre des avocats, la société Lange Avocats a sollicité la taxation de ses honoraires au montant de la somme contestée.
Par décision du 21 octobre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a adopté le plan de redressement de la société Pompes Funèbres Sud Médoc.
Par ordonnance contradictoire du 11 mars 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
- rejette l'exception d'incompétence et se déclare compétent,
- rejette la créance déclarée par la société Lange Avocats du passif du redressement judiciaire de la société Pompes Funèbres Sud Médoc.
La société Lange Avocats a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 07 avril 2021.
Par décision en date 27 mai 2021, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats a fait droit à la demande de la société Lange Avocats et a taxé les honoraires de cette dernière à hauteur de 26 208 euros TTC. Par déclaration du 07 juillet 2021, la société Pompes Funèbres Sud Médoc a interjeté appel de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux.
Par arrêt rendu le 03 novembre 2021, la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur le recours engagé à l'encontre de la décision rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Bordeaux. L'affaire a été retirée du rôle.
Par décision rendue le 25 avril 2023, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a constaté le désistement d'appel de la société Pompes Funèbres Sud Médoc interjeté à l'encontre de la décision rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats en date du 27 mai 2021.
Le 30 mai 2023, la société Lange Avocats a demandé la réinscription au rôle de l'affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 30 mai 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Lange Avocats, demande à la cour de :
Sur le fondement des articles L. 624-2 et suivants du code de commerce et de l'article 9 du code de procédure civile,
- la déclarer bien-fondé en son appel et la juger recevable en ses demandes,
- réformer l'ordonnance rendue le 11 mars 2020 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a rejeté la créance déclarée par elle au passif du redressement judiciaire de la société Pompes Funèbres Sud Médoc pour la somme de 26 313,06 euros à titre chirographaire,
Faisant droit à son appel,
- dire et juger recevable et bien fondée la déclaration de créance établie en date du 19 août 2019 à son nom,
- fixer comme suit au passif du redressement judiciaire de la société Pompes Funèbres Sud Médoc sa créance d'un montant de 26 313,06 euros à titre chirographaire,
- condamner la société Pompes Funèbres Sud Médoc à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 02 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Pompes Funèbres Sud Médoc, demande à la cour de :
- fixer au passif du redressement judiciaire de la société Pompes Funèbres Sud Médoc la créance de la société Lange Avocats à titre chirographaire à la somme de 26 313,06 euros,
- débouter les parties de toutes leurs autres demandes,
- dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Aux termes de l'article L 642-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
2- Le juge-commissaire a, à tort, retenu sa compétence pour statuer sur une contestation d'honoraires d'avocat.
3- A ce jour, la débitrice ne conteste plus ni le principe ni le montant de sa créance telle que fixée par la décision définitive du 27 mai 2021du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Bordeaux à hauteur de 26 208 euros. Il convient dès lors de fixer la créance de la Selarl Lange Avocats au passif du redressement de la société Pompes Funèbres Sud Médoc à titre chirographaire à hauteur de 26 208 euros.
4- Les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
5- La société Pompes Funèbres Sud Médoc sera condamnée à verser la somme de 2000 euros à la Selarl Lange avocats au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision du juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux du 11 mars 2021,
et statuant à nouveau,
Fixe la créance de la Selarl Lange Avocats au passif du redressement de la société Pompes Funèbres Sud Médoc à titre chirographaire à hauteur de 26 208 euros.
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Condamne la société Pompes Funèbres Sud Médoc à verser la somme de 2000 euros à la Selarl Lange avocats au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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