Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 07 MARS 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06873 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDBP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°
APPELANTE
Madame [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0222
INTIMÉS
Madame [P] [D], décédée le 08/01/2023
S.A.R.L. ABSCISSE SERVIVES
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Benoît GRUAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502
PARTIES INTERVENANTES
Madame Madame [G][D] épouse [N] agissant en sa qualité d'ayant droit de Mme [P] [D]
[Adresse 8]
[Localité 1] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Monsieur Monsieur [T] [D] agissant en sa qualité d'ayant droit de Mme [P] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P048
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [V], a travaillé en qualité d'auxiliaire de vie à compter du 4 septembre 2010 et jusqu'au 31 octobre 2019, auprès de [P] [D] avec laquelle elle était entrée en relation par l'entremise de la société Abscisse Services, exerçant sous le nom commercial 'Autonomie Services'.
Par courrier recommandé du 30 octobre 2019, M. [T] [D], pour le compte de sa mère, a notifié à Mme [V] la fin de son contrat de travail.
A ce stade, la rémunération moyenne mensuelle était de 1 139,53 euros.
Sollicitant la requalification de la relation instaurée entre elle et [P][D] en contrat de travail à durée indéterminée, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 28 octobre 2020 pour faire valoir ses droits.
Dans le cadre de cette instance, la société Abscisse Services a été appelée en intervention forcée par la défenderesse.
Par jugement du 18 mars 2022, la juridiction du premier degré a :
- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties défenderesses de l'ensemble de leurs demandes,
- laissé à la charge de Mme [V] les entiers dépens.
Par déclaration du 1er juillet 2022, Mme [V] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 27 septembre 2022, elle demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées,
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
à titre principal :
- de juger que la SARL Abscisse Services était son employeur,
- de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- de condamner la SARL Abscisse Services au paiement des sommes de :
- 2 279,06 euros à titre d'indemnité de préavis, plus 227,90 euros de congés payés afférents,
- 2 635,16 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 139,53 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 10 255,77 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 pour les frais exposés en première instance,
- 2 000 euros au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure d'appel,
a titre subsidiaire :
- de juger que [P] [D] était l'employeur de Mme [V],
- de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- de condamner [P] [D] au paiement des sommes suivantes :
- 2 279,06 euros à titre d'indemnité de préavis, plus 227,90 euros de congés payés afférents,
- 2635,16 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 139,53 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 10 255,77 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 pour les frais exposés en première instance,
- 2 000 euros au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure d'appel,
en tout état de cause :
-de juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal,
- d'ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- de condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 14 juin 2023, Mme [G] [D] et M. [T] [D] ès qualités, demandent à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [M] [V] de ses demandes à l'égard de [P] [D],
ainsi,
- de juger que [P] [D] n'était pas l'employeur de Mme [M] [V],
en conséquence,
- de débouter Mme [M] [V] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de [P] [D],
a titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que [P] [D] était l'employeur de Mme [M] [V] :
- de recevoir [P] [D] en son appel incident provoqué,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [P] [D] de ses demandes à l'égard de la société Abscisses Services exerçant sous le nom commercial Autonomie Services,
et statuant à nouveau,
- de juger que la société Abscisses Services exerçant sous le nom commercial Autonomie Services était le seul employeur de Mme [M] [V],
en conséquence,
- de condamner uniquement la société Abscisses Services exerçant sous le nom commercial Autonomie Services à régler à Mme [M] [V] les sommes qui lui sont éventuellement dues,
a titre infiniment subsidiaire :
- de juger que [P] [D] et la société Abscisses Services exerçant sous le nom commercial Autonomie Services étaient co-employeurs de Mme [M] [V],
le cas échéant, condamner solidairement et en égale proportion, [P] [D] et la société Abscisses Services exerçant sous le nom commercial Autonomie Services à régler à Mme [M] [V] les sommes qui sont éventuellement dues à celle-ci,
en tout état de cause :
- de prononcer la nullité de tout accord éventuellement conclu entre la société Abscisses Services exerçant sous le nom commercial Autonomie Services et [P] [D],
- de débouter la société Abscisses Services exerçant sous le nom commercial Autonomie Services de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de [P] [D],
- de condamner la société Abscisses Services exerçant sous le nom commercial Autonomie Services à verser à [P] [D] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 12 décembre 2022, la société Abscisse Services demande à la cour de :
- de confirmer le jugement en ce qu'il dit que la société Autonomie Services n'est ni employeur, ni coemployeur de Mme [V],
en conséquence
- de juger que Mme [V] est uniquement liée à la société Autonomie Services par un contrat de mandat,
- de juger que [P] [D] était apte à conclure un contrat de mandat avec la société Autonomie Services,
- de juger que [P] [D] est l'unique employeur de Mme [V],
- de sommer [P] [D] de verser aux débats les avis d'imposition des années fiscales 2010 à 2019, et ce sous astreinte de 200 euros par avis d'imposition par jour de retard, avec possibilité de liquider l'astreinte,
- de mettre hors de cause la société Autonomie Services,
- de débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société Autonomie Services,
- de débouter [P] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, formulées à l'encontre de la société Autonomie Service,
en tout état de cause,
- de condamner Mme [V] au paiement de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de condamner Mme [V] à payer à la société Autonomie Services la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-de condamner Mme [D] à payer à la société Autonomie Services la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner Mme [D] et Mme [V] aux dépens.
[P] [D] est décédée le 8 janvier 2023 et Mme [G] [D] et M. [T] [D] ont repris l'instance à leur nom en qualité d'ayants droits.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 29 janvier 2024 pour y être examinée.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- sur le titulaire de la qualité d'employeur,
De l'article L. 7231-1- 2° du code du travail il résulte que les services à la personne portent sur les activités relatives à l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile.
L'article L. 7232-6 du code du travail précise relativement à la mise en oeuvre des activités de services à la personne, que les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux article L. 7232-1 , L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes :
1°le placement des travailleurs auprès des personnes physiques employeurs ainsi que pour le compte de ces dernières l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations fiscales et sociales liées à l'emploi de ces travailleurs;
2° le recrutement de travailleurs pour les mettre à titre onéreux à la disposition de personnes physiques . Dans ce cas l'activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 8231-1 et L. 8241-1;
3° la fourniture de prestations de services aux personnes physiques.
Il est admis que les associations, qui assurent le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs et accomplissent pour le compte de ces personnes des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs, ne remplissent qu'un rôle de mandataire, les personnes physiques étant les seuls employeurs des travailleurs.
Par ailleurs, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Le contrat de travail est caractérisé par l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination juridique entre l'employeur et le salarié.
Ce lien de subordination se définit comme 1exécution d'un travail sous l'autorité de
l'employeur qui a de ce fait,
- le pouvoir de donner des ordres et des directives,
- d'en contrôler l'exécution,
- de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à celui qui en revendique l'existence d'apporter la preuve du contrat de travail, mais en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
Enfin, sur la qualité de coemployeur, il convient de rappeler que cette dernière ne peut être reconnue s'agissant de l'existence d'employeurs conjoints, que s'il est démontré que le salarié dans l'exécution de leur travail se trouvent sous la subordination directe d'un autre que celui avec lequel il a contracté.
Mme [V] revendique en premier lieu l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre elle et la société Abcisse Services en soulignant qu'elle a été recrutée par cette dernière pour travailler comme auxiliaire de vie, que la société lui remettait chaque mois un bordereau d'heures et procédait à sa rémunération, [P] [D] réglant mensuellement des factures présentées par la société qui a établi et signé l'attestation Pôle emploi au moment de la rupture du contrat de travail.
Cependant, du contrat du 27 novembre 2009 par lequel la société Abcisse Services s'est engagée à mettre Mme [V] en relation avec des personnes âgées ou dépendantes et du contrat de mandat du 18 décembre 2009 aux termes duquel cette même société a consenti auprès de [P] [D], à réaliser en son nom les formalités administratives liées à l'embauche et l'emploi de personnel d'aide à domicile, il résulte que la société Abcisse Services avait la qualité de mandataire, ce qu'aucune des autres pièces versées aux débats ne vient permettre de remettre en cause.
En effet, la réalisation d'une prestation de travail effectuée au bénéfice de la société n'est pas démontrée, alors que les factures établies par cette dernière et réglées par [P] [D] comme il est mentionné sur celles des 31 janvier et 28 février 2014 (pièce N° 7 des ayants-droits), confirment au contraire la mise en oeuvre du mandat tel que prévu au contrat du 18 décembre 2009 précité et imputant à la société la réalisation des tâches administratives.
Les ayants-droits de Mme [D] font état d'une altération des facultés de leur mère et donc de son incapacité à conclure un contrat de mandat en 2009, car selon eux, elle était âgée de 88 ans à cette époque et le docteur [S] a attesté le 17 décembre de cette même année qu'elle était 'dans l'incapacité d'accomplir seule totalement habituellement et correctement au moins quatre des 17 actes de la grille AGGIR , que ces actes soient relatifs à la perte d'autonomie physique et psychique ou à la perte d'autonomie domestique et sociale'.
Cependant, ces éléments très lacunaires et qui ne disent rien de l'incapacité de [P] [D] a consentir de manière éclairée, ne permettent pas de remettre en cause la validité du contrat de mandat qu'elle avait signé au bénéfice de la société Abcisse Services et à la suite duquel elle a été mise en relation avec Mme [V] pour l'embaucher en qualité d'auxiliaire de vie.
La demande tendant au prononcé de la nullité du contrat de mandat doit en conséquence être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Aucune pièce ne vient par ailleurs caractériser un lien de subordination entre la société et Mme [V] alors que du courrier électronique du 17 octobre 2019 (pièce N° 4 des ayants droits) et du courrier de rupture des relations contractuelles adressé par M. [T] [D] au nom de sa mère [P] [D], le 30 octobre 2019, il résulte au contraire que la société Abcisse Services n'exerçait pas les prérogatives inhérentes au lien de subordination né du contrat de travail.
[P] [D] pour laquelle Mme [V] a travaillé en qualité d'auxiliaire de vie et au nom de laquelle le contrat de travail a été rompu était en conséquence le seul employeur.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Mme [V] contre la société Abcisse Services.
Il en sera de même des demandes formées par les ayants droit de [P] [D] contre la société Abcisse Services, au titre du coemploi.
En effet, de ce qui précède, il résulte que la validité du mandat donné par [P] [D] à la société Abcisse ne peut être contestée sur le fondement de l'absence de consentement valide, laquelle n'est pas établie.
De plus, dès lors que la possibilité d'un tel mandat est légalement prévue, les actes réalisés par la société dans le cadre de l'exécution de son mandat ne peuvent être considérés comme caractérisant le lien de subordination nécessaire à la reconnaissance du contrat de travail, le recrutement en vue d'une mise en relation, la fourniture de feuilles de temps, la rédaction des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle emploi par la société Abcisse Services n'étant pas de ce fait déterminants de l'existence d'un coemploi.
Ce dernier n'est pas davantage caractérisé au seul constat à le supposer effectif, de l'exécution défaillante du contrat de mandat, tel que régi par les articles 1991 et suivants du code civil.
En conséquence les demandes formées de ce chef contre la société Abcisse Services doivent être rejetées.
II- sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
En vertu de l'article L. 1242-12 du Code du Travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif lequel doit correspondre à l'un des cas limitativement énumérés par l'article L 1242-2 du code du travail . A défaut il est présumé de manière irréfragable conclu à durée indéterminée.
Bien que l'attestation Pôle emploi fasse référence à la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée, aucune des parties ne contestent l'absence de tout contrat écrit.
Le contrat de travail est en conséquence requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
En application de l'article 1245-2 du code du travail , il est dû à Mme [V] une indemnité de requalification équivalente à un mois de salaire, soit 1 139,53 euros dans les limites de la demande.
Le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point.
III- sur la rupture du contrat de travail,
Selon l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié licencié bénéficie d'un préavis dont la durée est de deux mois s'il justifie d'une ancienneté de services continus de plus de deux ans .
A défaut il perçoit une indemnité calculée en application de l'article L. 1234-5 du code du travail.
Mme [V] rappelle sans être contestée sur ce point qu'elle a reçu une lettre recommandée du 30 octobre 2019, signée de M. [T] [D], se présentant comme agissant au nom de sa mère, lui notifiant la fin de son contrat à durée déterminée pour le 31 octobre suivant, sans renouvellement pour le mois de novembre, exposant que 'la société Abcisse Services s'occupera de toutes les formalités comme habituellement(...)'.
La salariée n'a donc pas été convoquée à un entretien préalable ni informée des motifs de la rupture de son contrat de travail dans les termes légaux.
De ce seul fait le licenciement doit être reconnu comme dénué de cause réelle et sérieuse,
Elle peut prétendre en conséquence à une indemnité qui doit être fixée dans les termes de l'article L. 1235-3 aux termes duquel l'indemnité minimum est de 2,5 mois de salaire brut et l'indemnité maximale de 9 mois de salaire brut.
Elle justifie de son admission à l'Aide au retour à l'Emploi jusqu'au 30 novembre 2020 à hauteur de 17,64 euros par jour.
Il doit être alloué de ce chef la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle n'a par ailleurs bénéficié d'aucun préavis et il n'est pas contesté qu'elle n'a pas reçu l'indemnité de licenciement due au salarié sauf faute grave, en application des articles L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail.
De ces chefs, il lui est alloué en conséquence, 2635,16 euros à titre d'indemnité de licenciement et 2 279 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 227,90 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris doit être donc être infirmé de ces chefs.
IV- sur les autres demandes,
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L'employeur sera tenu de présenter à la salariée un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Mme [V] ainsi qu'à la société Abcisse Services, une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a:
REJETE les demandes formées à l'encontre de la société Abcisse Services,
INFIRME le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau des chefs infirmés,
PRONONCE la requalification du contrat de la relation de travail entre Mme [V] et [P] [D] en contrat de travail à durée indéterminée,
CONDAMNE Mme [G] [D] et M. [T] [D] en qualité d'ayants droits de [P] [D] à verser à Mme [M] [V] les sommes de :
- 2 279,06 euros à titre d'indemnité de préavis, plus 227,90 euros de congés payés afférents,
- 2 635,16 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 139,53 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 8 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
DIT que Mme [G] [D] et M. [T] [D] en qualité d'ayants droits de [P] [D] seront tenus de présenter à la salariée un bulletin de paie récapitulatif, et une attestation Pôle Emploi devenu France Travail, conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt.
CONDAMNE Mme [G] [D] et M. [T] [D] en qualité d'ayants droits de [P] [D] à verser 1 000 euros à la société Abcisse Services,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE Mme [G] [D] et M. [T] [D] en qualité d'ayants droits de [P] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE