Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 21/04201
N° Portalis DBV3-V-B7F-UTQ6
AFFAIRE :
[J] [H]
C/
[U] [M]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2021 par le TJ de NANTERRE
N° chambre : 2
N° RG : 15/02734
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS
Me Barthélemy LACAN
Me Olivier DOUEK de l'AARPI CORTEN
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [H]
né le 09 Juin 1944 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentant : Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
Représentant : Me Françoise HERMET LARTIGUE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0716
APPELANT
****************
SAS FONCIERE DU ROND POINT
N° SIRET : 398 477 646
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
Représentant : Me Odile COHEN, Plaidant avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E.51
INTIMEE
Maître [U] [M], notaire
né le 07 Septembre 1973 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Barthélemy LACAN, Postulant/plaidant avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0435, substitué par Me Maxime BUSSIERE
INTIME
Madame [T] [F]
née le 26 Avril 1973 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3] [Localité 6]
Monsieur [R] [N]
né le 19 Mai 1972 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Olivier DOUEK de l'AARPI CORTEN, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1939
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
*************
FAITS ET PROCEDURE :
Le 23 octobre 2002, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés a vendu en bloc un immeuble lui appartenant, situé [Adresse 9] à [Localité 14], à la société Foncière du Rond Point.
M. [J] [H] était locataire depuis le 1er octobre 1977 d'un appartement et d'une cave dans cet immeuble. Ce bail a été renouvelé par acte du 15 février 1984, stipulant porter sur les locaux objets du bail antérieur, mais ne mentionnant plus expressément la cave dans la désignation.
Après avoir constitué une copropriété, la société Foncière du Rond Point a mis les appartements en vente sous le régime des ventes par lots, régies par les accords collectifs de location des 9 juin 1998, 16 mars 2005 et par la loi du 13 juin 2006 dite loi Aurillac.
Le 26 mai 2003, Me [S], notaire, agissant pour le compte de la société Foncière du Rond Point a adressé une offre de vente à M. [H] au visa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 au prix de 356 000 euros portant sur l'appartement et la cave, devenus les lots 35 et 68 de la copropriété.
M. [H] n'a pas manifesté son intention d'acquérir.
Le 28 octobre 2003, la société Foncière du Rond Point a fait délivrer à M. [H] congé pour vendre, à effet du 19 juin 2004 à minuit, valant offre de vente au prix de 340 000 euros pour l'appartement et la cave.
M. [H] n'ayant pas quitté les lieux et ayant contesté le congé, la société Foncière du Rond Point a saisi le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine devant lequel M. [H] a soutenu que le congé était nul comme donné à une mauvaise date et sans concordance entre le bien loué (appartement) et le bien offert (appartement et cave). La société Foncière du Rond Point s'est désistée de sa demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2007 reçue le 6 septembre 2007, la société Foncière du Rond Point a écrit à M. [H] que son bail venait à expiration le 14 février 2008, que le congé délivré le 28 octobre 2003 voyait ses effets reportés à cette date, qu'il avait jusqu'au 14 octobre 2007 pour indiquer s'il entendait acquérir le bien aux conditions stipulées dans le congé et que, à défaut, il serait déchu de tout titre d'occupation sur le local avec obligation de quitter les lieux le 14 février 2008.
Le 14 novembre 2007, la société Foncière du Rond Point a vendu l'appartement à M. [R] [N] et Mme [T] [F].
Ces derniers ont notifié à M. [H] un congé pour reprise le 18 décembre 2009 à effet au 19 juin 2010. M. [H] n'a pas quitté les lieux.
Le 3 août 2010, M. [N] et Mme [F] lui ont notifié un nouveau congé, pour vente. M. [H] n'a pas quitté les lieux.
Parallèlement, la validité du congé du 28 octobre 2003 à la date indiquée le 31 août 2007 a fait l'objet d'une longue procédure judiciaire entre M. [H], d'une part, et M. [N] et Mme [F], venant aux droits de la société Foncière du Rond Point, d'autre part :
- par jugement du 2 juillet 2008, le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine a principalement :
* déclaré nul et de nul effet le congé délivré à M. [H] le 28 octobre 2003 ;
* débouté M. [N] et Mme [F] de leur demande d'expulsion ;
* donné acte à M. [H] qu'il a réglé (mais tardivement) les loyers dont le paiement lui était réclamé.
- par arrêt du 4 mai 2010, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [H] aux dépens et aux frais irrépétibles, et " y ajoutant " a principalement :
* Dit qu'il n'est pas établi que les lieux loués comportent une cave,
* Dit que le bail est venu à expiration le 14 février 2008 et serait renouvelé à compter de cette date jusqu'au 14 février 2014,
* Débouté M. [N] et Mme [F] de leur demande de résiliation judiciaire du bail ;
- par arrêt du 12 octobre 2011 rendu au visa les articles 10 et 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en ce qu'il a déclaré nul le congé délivré le 28 octobre 2003 et en ce qu'il a dit que le bail a été renouvelé jusqu'au 14 février 2014 en considérant " qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, par motifs adoptés, que le congé avec offre de vente du 28 octobre 2003 n'avait pu être délivré que pour le 14 février 2008, et alors que la loi n'exige pas que soit précisée dans un tel congé la date d'expiration du délai de deux mois accordé au locataire pour répondre à l'offre de vente et que les effets du congé délivré par anticipation sont reportés à la date pour laquelle ce congé aurait dû être donné, la cour d'appel a violé le texte susvisé ".
- par arrêt du 5 novembre 2013, la cour d'appel de Versailles a principalement :
* infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet le congé délivré à M. [H] le 28 octobre 2003 et débouté M. [N] et Mme [F] de leur demande d'expulsion,
* constaté le caractère définitif de l'arrêt du 4 mai 2010 en ce qu'il a infirmé les condamnations prononcées à l'encontre de M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté M. [N] et Mme [F] de leur demande de résiliation et de dommages et intérêts,
* statuant à nouveau et y ajoutant :
.dit que le congé délivré le 28 octobre 2003 est valable,
.dit que M. [H], déchu de tout titre d'occupation depuis le 14 février 2008, est sans droit ni titre,
.ordonné son expulsion,
.condamné M. [H] à une indemnité d'occupation mensuelle de 2000 euros.
- par arrêt du 17 février 2015 rendu au visa des articles 638 du code de procédure civile et 1351 du code civil, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 5 novembre 2013 en toutes ses dispositions, en considérant qu'en statuant comme elle l'a fait " alors que l'arrêt du 4 mai 2020 avait été cassé seulement en ce qu'il avait déclaré nul le congé délivré le 28 octobre 2003 et dit que le bail avait été renouvelé jusqu'au 14 février 2014 et non en ce qu'il avait dit qu'il n'était pas établi que les lieux loués comportaient une cave, la cour d'appel, qui a remis en cause un chef de dispositif qui n'était pas atteint par la cassation prononcée, a violé les textes susvisés ".
La cause et les parties ont été renvoyées, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, devant la cour d'appel de Paris, laquelle n'a jamais été saisie.
Parallèlement, par acte du 17 novembre 2010, M. [H] a fait assigner la société Foncière du Rond Point, M. [N] et Mme [F] devant le tribunal de grande instance de Nanterre en nullité de la notification valant offre de vente du 26 mai 2003 et de la vente du 14 novembre 2017 en l'absence de purge du droit de préemption du locataire.
Par acte du 4 août 2011, M. [N] et Mme [F] ont fait assigner leur notaire, Me [U] [M], en garantie. Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 7 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles sur la validité du congé donné le 28 octobre 2003.
L'affaire a été rétablie le 2 juin 2015.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré sans objet les appels en garantie formés par les autres parties,
- condamné M. [H] aux dépens avec recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] à payer à la société Foncière du Rond Point la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] à payer à M. [N] et Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 1er juillet 2021, M. [H] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 7 novembre 2023, de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes et déclaré sans objet les appels en garantie formés par les autres parties,
* condamné M. [H] à payer la société Foncière du Rond Point, M. [N], Mme [F] et Me [M] la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [H] aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- de déclarer nulle la notification valant offre de vente du 26 mai 2003 et la vente du 14 novembre 2017 par la société Foncière du Rond Point à M. [N] et Mme [F], en l'absence de purge du droit de préemption du locataire,
- de condamner solidairement la société Foncière du Rond Point, M. [N] et Mme [F] à lui payer la somme de 324 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses divers préjudices,
A titre subsidiaire,
- de condamner la société Foncière du Rond Point à payer à M. [H] la somme de 324 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- de condamner la société Foncière du Rond Point, M. [N] et Mme [F] à lui payer chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les intimés aux entiers dépens,
En tout état de cause,
- de rejeter comme irrecevables et infondées l'intégralité des demandes des intimés,
- de statuer ce que de droit sur les appels en garantie.
Par dernières écritures du 6 novembre 2023, la société Foncière du Rond Point prie la cour de :
-confirmer le jugement du 27 mai 2021 en toutes ses dispositions,
-débouter M [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juger que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 4 novembre 2010 n'a pas jugé dans son dispositif que les lieux loués par M. [H] ne comportaient pas de cave mais a statué uniquement sur l'établissement de la preuve de la consistance des lieux loués,
- juger que la société Foncière du Rond Point rapporte la preuve que M. [H] occupe la cave 23 en sus d'un appartement au 7ème étage (lot 35) de l'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 14],
- en conséquence, dire que la notification du 26 mai 2003 adressée à M. [H] a valablement purgé son droit de préemption,
- débouter dès lors M. [H] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Foncière du Rond Point et dire que la vente intervenue le 14 novembre 2007 au profit de M. [N] et de Mme [F] est parfaitement valable,
A titre subsidiaire, si la cour, par impossible, retenait la nullité de la notification de l'offre de vente et de la vente intervenue le 14 novembre 2007,
- juger que la société Foncière du Rond Point n'a commis aucune faute et, en conséquence, que les conditions de la responsabilité contractuelle ne sont pas réunies,
- débouter M. [N] et Mme [F] de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Foncière du Rond Point,
- condamner en tout état de cause Me [M], notaire, à garantir la société Foncière du Rond Point de l'intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, - débouter M. [M] de toutes demandes de condamnations dirigées contre la société Foncière du Rond Point,
- débouter M. [H] de sa demande de paiement de la somme de 324 000 euros à titre de dommages et intérêts qui n'est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum,
- condamner M. [H] et/ou toute partie succombant à payer à la société Foncière du Rond Point la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] et ou toute partie succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 23 décembre 2021, M. [N] et Mme [F] prient la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et ce faisant,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [N] et Mme [F],
Subsidiairement, si par extraordinaire il devait être fait droit pour partie ou en totalité aux demandes de condamnations dirigées contre M. [N] et Mme [F],
- condamner solidairement la société Foncière du Rond Point et M. [M] à relever et garantir M. [N] et Mme [F] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
Subsidiairement, pour le cas où la nullité de la vente du 14 novembre 2007 serait prononcée,
- condamner la société Foncière du Rond Point à restituer le prix d'acquisition, soit la somme de 470 000 euros à M. [N] et Mme [F],
- condamner solidairement la société Foncière du Rond Point et M. [M] à verser à M. [N] et Mme [F] la somme de 160 725 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice financier,
- condamner solidairement la société Foncière du Rond Point et M. [M] à verser à M. [N] et Mme [F] la somme de 360 000 euros, sauf à parfaire, au titre de la perte de plus-value- condamner solidairement la société Foncière du Rond Point et M. [M] à verser la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner toute partie succombant à verser à M. [N] et Mme [F] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 24 décembre 2021, M. [M] prie la cour de :
- confirmant le jugement entrepris,
Principalement,
- déclarer mal-fondé M. [H] en ses demandes en nullité de la vente du 14 novembre 2007 et en ses demandes indemnitaires,
- en conséquence, déclarer sans objet la demande en responsabilité formée à titre subsidiaire par la société Foncière du Rond Point et celle que viendraient à réitérer devant la cour les consorts [N]-[F] contre le concluant,
Subsidiairement, si la cour infirmait et venait à annuler la vente,
- dire que le concluant n'a commis aucune faute à l'occasion de l'établissement de l'acte de vente du 14 novembre 2007,
- en conséquence, dire mal-fondée la société Foncière du Rond Point et les consorts [N]-[F] en leurs prétentions à la responsabilité du concluant et les en débouter,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire que les préjudices allégués par la société Foncière du Rond Point et les consorts [N]-[F] ne sont ni réels, ni certains,
- en conséquence, dire mal-fondés la société Foncière du Rond Point et les consorts [N]-[F] en leur prétention à la responsabilité du concluant et les en débouter,
En tous les cas,
- condamner in solidum la société Foncière du Rond Point, les consorts [N]-[F] et à défaut M. [H], à payer au concluant la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- condamner la société Foncière du Rond Point et à défaut M. [H], aux entiers dépens, de première instance et d'appel, avec recouvrement direct, en application de l'article 699 code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.
A l'audience du 7 décembre 2023, le président a appelé les observations des parties sur le périmètre de la saisine de la cour. M. [N] et Mme [F], la société Foncière du Rond-Point et M. [H] ont répondu par notes en délibéré des 7, 18 et 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
" Sur le respect de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975
M. [H] soutient que la notification de l'offre de vente émise par Me [S], pour le compte de la société Foncière du Rond Point, en application de l'article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975, est nulle au motif qu'elle offre à la vente, de manière indissociable, un appartement et une cave, alors que cette dernière ne lui a jamais été louée. Il conteste les éléments de preuve produits par ses contradicteurs tendant à démontrer le contraire et invoque l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Versailles qui, par arrêt du 4 mai 2010, a dit que les lieux loués ne comportent pas de cave. Il ajoute que consécutivement à cette décision, M. [N] et Mme [F] ont délivré congé pour vente, le 3 août 2010, du seul appartement, à l'exclusion de toute cave, et ce, sans émettre de réserve, ce qui démontre qu'ils ont acquiescé à l'arrêt sur ce point.
La société Foncière du Rond-Point répond qu'elle n'était pas partie aux procédures ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 mai 2010 puis à l'arrêt de la Cour de cassation 17 février 2015, que ces décisions ne créent aucune obligation à son égard et qu'en conséquence elle est tout à fait à même de rapporter les éléments de preuve qui faisaient défaut en 2010. Elle ajoute, d'une part, que la cour d'appel de Versailles a seulement " dit qu'il n'est pas établi que les lieux loués comportent une cave ", ce qui ne permet pas d'en conclure que la question de la consistance des lieux a définitivement été tranchée et, d'autre part, que la décision se rapporte à un acte distinct et se prononce sur le bien-fondé d'une action engagée sur un autre fondement. Enfin, elle estime que l'omission de la référence expresse à la cave dans le renouvellement du bail, en 1984, est une omission purement matérielle qui ne fait aucunement grief à M. [H], lequel, de fait, occupe cette cave et ne pouvait se méprendre sur la consistance des biens offerts à la vente.
M. [N] et Mme [F] reprennent à leur compte l'argumentation développée par leur vendeur et estiment qu'en conséquence le droit de préemption du locataire a valablement été purgé.
M. [M] abonde dans le même sens. Rappelant que sa responsabilité est recherchée pour le cas où les demandes de M. [H] seraient accueillies, il estime qu'il a intérêt à discuter le bien-fondé de celles-ci, qu'à cet égard l'objet de l'offre de vente et celui du bail ont exactement coïncidé, que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles n'a aucune autorité de la chose jugée à son égard puisqu'il n'était pas partie au litige au demeurant distinct dont la cour a été saisie par le passé, et que la seule omission du rappel de la cave dans les désignations des biens loués, au moment du renouvellement du bail, ne reflète pas une modification du bail antérieur qui lui visait expressément la cave.
Sur ce,
L'article 10-I, alinéa 1er, de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation énonce : " Préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel, consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots, le bailleur doit, à peine de nullité de la vente, faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des locataires ou occupants de bonne foi, l'indication du prix et des conditions de la vente projetée pour le local qu'il occupe. Cette notification vaut offre de vente au profit de son destinataire. ".
En l'espèce, à la suite de la division par lots de l'immeuble acquis par la société Foncière du Rond Point le 23 octobre 2022, celle-ci lui a notifié une offre de vente, le 26 mai 2003, visant les lots 35 (appartement) et 68 (cave) pour le prix de 356 000 euros.
M. [H] soutient que les lieux loués ne comportent pas de cave et en veut tout d'abord pour preuve le fait que par arrêt du 4 mai 2010, la cour d'appel de Versailles a " dit qu'il n'est pas établi que les lieux loués comportent une cave ".
Outre que notre cour n'a pas jugé, à l'occasion de cette décision, que les lieux loués ne comportent pas de cave, il doit être rappelé qu'en dépit de la force de vérité légale qui le caractérise, l'acte juridictionnel n'a qu'une autorité relative, en ce sens que la chose jugée qui lie les plaideurs n'a aucun effet à l'égard des tiers et ne peut donc créer de droits ou d'obligations en faveur ou à l'encontre de ceux qui n'ont été ni parties ni représentés.
Etant précisé que l'arrêt invoqué a été rendu à l'occasion d'une instance impliquant M. [H] d'un côté, et M. [N] et Mme [F] de l'autre, à l'exclusion de la société Foncière du Rond Point et de M. [M], qui n'y étaient ni parties ni représentées, la force de vérité légale attachée au dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ne peut leur être opposée, dans le cadre de la présente instance, aux fins de les priver de leur droit de contester la nullité de la notification de l'offre de vente invoquée.
A cet égard, la société Foncière du Rond Point, sur qui pèse la charge de la preuve d'établir qu'en sa qualité de bailleresse, elle a exécuté son obligation découlant des dispositions légales précitées de notifier au locataire une offre de vente portant sur les locaux occupés par M. [H], produit outre le courrier de notification à ce dernier, le contrat de bail du 15 février 1984 en vertu duquel M. [H] tient ses droits, ainsi que le bail initial du 12 mars 1970 et l'acte de cession du 28 septembre 1977.
Ainsi, aux termes du contrat de bail du 15 février 1984, sous l'intitulé " rappel du bail précédent ", il est précisé que " les locaux, objet du présent bail étaient déjà loués à Monsieur [H] par bail en date du 12 mars 1970 ['] (cession signée le 28 septembre 1977) ". Or, la mention d'une cave ressort expressément de la clause de désignation des lieux contenue dans le bail conclu le 12 mars 1970.
De plus, le contrat de bail du 15 février 1984 comporte la mention suivant laquelle " le preneur déclare parfaitement connaître les lieux loués pour les occuper déjà en vertu d'un bail antérieur ".
Il résulte de ces stipulations, et de la dénomination que les parties ont donné à l'acte (" Bail Trois ans (renouvellement) ") que le contrat signé le 15 février 1984 avait pour objet de renouveler le bail du 12 mars 1970, et consistait par conséquent en la conclusion d'un nouveau bail dont le contenu, pour être identique au précédent, visait notamment les mêmes locaux, à savoir un appartement et une cave.
Sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la cave était effectivement occupée par son locataire, il est établi qu'en ce qu'elle renferme une offre de vente visant les locaux donnés à bail, la notification aux fins de purge du droit de préemption, qui n'est pas discutée dans son principe, a été valablement réalisée par la bailleresse et n'est dès lors pas entachée de nullité, au même titre que la vente consentie par la suite à M. [N] et Mme [F].
Pour ces motifs, ajoutés à ceux des premiers juges et que la cour adopte pour le surplus, le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision en ce qu'elle a débouté M. [H] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts et déclaré sans objet les appels en garantie formés par les autres parties.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [H] succombant, il n'y a pas lieu de remettre en cause les dispositions du jugement entrepris, relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, et celui-ci sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Odile Cohen, Me Olivier Douek et Me Barthélémy Lacan, au titre des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des parties la totalité des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel, l'équité commandant à ce titre de condamner M. [H] à leur verser à chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [H] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Odile Cohen, Me Olivier Douek et Me Barthélémy Lacan par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [H] à payer à la société Foncière du Rond Point la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [H] à payer à M. [R] [N] et Mme [T] [F] la somme unique de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [H] à payer à M. [U] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,