Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 23 février 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07694 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJVD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00022
APPELANTE
SA [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2510
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 26 janvier 2024 prorogé au 23 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre légitiment empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] (la société) d'un jugement rendu le 17 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [F] [Y] [G], salariée de la société, en qualité d'opératrice de production, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 30 mars 2018 à 14h00, ses horaires de travail l'après-midi s'étalant de 12h30 à 16h30.
Selon les mentions portées, le 3 avril 2018, sur la déclaration d'accident du travail transmise à la caisse : " La victime rangeait du linge. La victime s'est coincé le pied dans une marche et en voulant se rattraper elle s'est tordue le genou gauche".
Suivant certificat médical initial établi le 31 mars 2018, le docteur [M] constate: « Traumatisme genou gauche ...» et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 9 avril 2018.
Par courrier du 30 avril 2018, la caisse a indiqué à la société qu'elle ne pouvait pas arrêter une décision relative au caractère professionnel de l'accident dans le délai réglementaire de trente jours mais qu'un délai complémentaire d'instruction ne pouvant excéder deux mois lui était nécessaire à cette fin.
Par courrier du 7 mai 2018, la caisse a informé la société du fait que l'instruction était close, qu'une décision sur le caractère professionnel de l'accident interviendrait le 28 mai suivant et que préalablement à cette décision, la société avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier.
Le 28 mai 2018, la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Bobigny, lequel par jugement du 17 avril 2019 a :
- déclaré le recours de la société recevable mais mal fondé,
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré opposable à la société la décision du 28 mai 2018 de la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident dont a été victime Mme [G] le 30 mars 2018.
Le jugement lui ayant été notifié le 3 juin 2019, la société en a interjeté appel le 2 juillet 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
- constater que la matérialité de l'accident n'est pas établie par la caisse,
en conséquence,
- infirmer le jugement,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont aurait été victime Mme [Y] le 30 mars 2018,
- débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- confirmer l'opposabilité à l'encontre de la société de la décision de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l'accident dont Mme [G] [Y] a été victime le 30 mars 2018 ainsi que de l'ensemble des conséquences y afférentes.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 17 novembre 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Aux termes des dispositions combinées des articles L.441-1 et R.441-2, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l'accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, à savoir qu'une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-16.968).
Ainsi, s'il est démontré que l'accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu'il n'y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l'accident.
Il s'ensuit qu'il appartient à la Caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident pour bénéficier de la présomption d'imputabilité.
De même, l'employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu'elle résulte d'un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail (voir notamment Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-31.182).
En l'espèce, la salarié a informé par courriel l'employeur de la survenance de l'accident du travail dès le samedi 31 mars 2018, soit le lendemain des faits. Elle a consulté un médecin à cette même date qui a constaté un « traumatisme genou gauche » et lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 9 avril 2018. A la réception de la déclaration d'accident du travail, la caisse a adressé un questionnaire à l'employeur et à l'assuré.
Il ressort du questionnaire rempli par l'employeur qu'il a indiqué qu'il n'existait pas de témoin des faits et cette indication est corroborée par la réponse de l'assurée qui indique « Les femmes de chambre étaient dans les suites (chambres) à ce moment là ». Dès lors, le fait qu'il n'y ai pas de témoin des faits ne peut en lui-même écarter la présomption d'imputabilité.
S'agissant de la lésion elle-même, les constatations médicales du certificat médical sont compatibles avec la description des faits rapportée dans la déclaration d'accident du travail : « La victime s'est coincée le pied droit dans une marche et en voulant se rattraper elle s'est tordue le genou gauche. ». Cette description se retrouve d'ailleurs dans le questionnaire rempli pour le compte de l'employeur par Mme [C] [Z], première personne avisée, qui rapporte que l'assurée : « s'est fait mal au genou gauche en rentrant dans un office car a trébuché » en précisant s'agissant du travail effectué au moment de l'accident « rangement du linge dans office » et sur les circonstances précises de l'accident elle mentionne que l'assurée « a trébuchée et glissée et s'est tordue le genou en voulant se rattraper » et qu'elle « portait un paquet de linge d'environ 3 ou 4kg ».
Il résulte de ces éléments que la réalité de la survenance du fait accidentel aux temps et lieu du travail est établie et l'employeur n'allègue pas que la lésion relève d'une cause totalement étrangère au travail ou qu'elle résulte d'un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail.
Dès lors, la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle est opposable à l'employeur.
La décision du premier juge doit être confirmée.
La société [5], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la société [5],
CONFIRME le jugement RG n°19/00022 du tribunal de grande instance de Bobigny du 17 avril 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
La greffière Pour la présidente empêchée
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