Texte intégral
N° RG 23/01121 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OY55
Nom du ressortissant :
[U] [R]
[R]
C/
PREFET DE L'ARDECHE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 15 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [R]
né le 27 Décembre 2002 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [J] [I]; interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ARDECHE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Février 2023 à 16heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 juillet 2022 une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [U] [R] par le préfet du Vaucluse avec l'aide d'un interprète.
Le 10 février 2023 [U] [R] était interpellé et placé en garde à vue dans une procédure pénale à l'issue de laquelle le procureur de la République de Privas a demandé la transmission de la procédure.
Le 11 février 2023 l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 11 février 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 18 heures 02, [U] [R] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ardèche.
Suivant requête du 11 février 2023, reçue le jour même à 15 heures 03, le préfet de l'Ardèche a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 13 février 2023 à 12 heures 22, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [U] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 14 février 2023 à 10 heures 05, [U] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte. Au fond il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 février 2023 à 10 heures 30.
[U] [R] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [R] a transmis une attestation de M. [P] [T] qui atteste pouvoir héberger M. [R] le temps qu'il puisse régulariser sa situation. Il abandonne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
Le conseil de [U] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il renonce au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
Le préfet de l'Ardèche, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[U] [R] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'a pas de passeport et qu'il peut être hébergé chez son cousin lorsque son frère est en déplacement professionnel. Il voudrait une seconde chance et s'engage à rester tranquille. A défaut il souhaiterait un délai de 24 heures pour quitter le territoire.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [U] [R], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte
Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, l'est également devant le délégué du premier président ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [U] [R] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Ardèche est insuffisamment motivé et lui reproche de motiver sa décision sur la seule menace à l'ordre public qui ne constitue pas un critère légal de placement en rétention ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Ardèche est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [U] [R] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Vaucluse le 18 juillet 2022 ;
- l'intéressé est connu des services de police pour des faits de vols en juillet et novembre 2022 dans le Vaucluse et dans la Drôme ;
- il a été entendu le 10 février 2023 et a précisé qu'il était célibataire et sans enfant et qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire au mois de juillet 2022 ;
- il est sans ressources licites et déclare travailler parfois avec son frère dans l'étanchéité sans en avoir l'autorisation ;
- il déclare résider chez son frère à [Localité 7] sans le justifier et ne présente pas des garanties de représentation suffisantes pour l'exécution de la mesure d'éloignement ;
- il ne justifie pas d'une insertion particulière en France ;
- il a déclaré être en bonne condition physique et il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention ;
- [U] [R] est démuni de tout document d'identité, a pu dire : « Je n'ai pas de papiers .. Ils sont tous en Algérie » et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
- qu'il a déclaré explicitement : « Je ne veux pas retourner en Algérie » et n'a pas exécuté spontanément la mesure prise par le préfet du Vaucluse ;
Que la simple lecture de la décision établit que le préfet de l'Ardèche ne s'est pas fondé sur un critère d'ordre public pour prendre sa décision et qu'il a simplement rappelé les antécédent de l'intéressé ce qui relève de l'examen de la situation ;
Attendu qu'il résulte de cette motivation complète et précise que le préfet de l'Ardèche a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [U] [R] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée et que le grief tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée est infondé, comme l'a retenu le premier juge.
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [U] [R] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation puisqu'il est hébergé à titre gratuit chez son frère ;
Que [U] [R] dans son audition du 10 février 2023 a déclaré au chapitre de sa filiation : « je suis sans domicile fixe mais je vis habituellement dans un lieu indéterminé en France » ; Que par la suite il a expliqué qu'il avait quitté l'Algérie pour aller vivre chez son frère à [Localité 7] et a précisé : « dont j'ai oublié l'adresse » ; Qu'il a déclaré également : « Je ne souhaite pas retourner en Algérie, je préfère rester chez mon frère à [Localité 7] » ;
Que par ailleurs il a été indiqué au jour de l'audience que le frère de M. [R] est chauffeur routier, actuellement en déplacement et qu'un cousin domicilié à [Localité 4] pourrait héberger l'intéressé ; Qu'ainsi l'attestation d'hébergement de M. [T] établie le 14 février a été produite ce jour ;
Que cette pièce n'a pas été soumise à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ;
Que par ailleurs cette attestation d'hébergement parait avoir été délivrée pour pallier l'absence du frère de M.[R] en déplacement professionnel et ne permet pas de justifier d'un hébergement réel et stable et ce d'autant qu'au moment de son interpellation M. [R] était avec deux autres personnes, en situation irrégulière, et qu'il ressort de leurs auditions qu'ils avaient pris un train à [Localité 6] pour se rendre à [Localité 8], ce qui ne permet pas d'accréditer les propos de M. [R] lorsqu'il soutient avoir une vie stable à [Localité 7] ;
Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de l'absence d'exécution volontaire par [U] [R] de l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée au mois de juillet 2022, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Algérie, de ses pérégrinations entre le Vaucluse et la Drôme, le préfet de l'Ardèche a pu considérer que [U] [R] ne présentait pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et décider de son placement en rétention administrative, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [R],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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