Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 05/01/2023
N° de MINUTE :23/09
N° RG 22/05779 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUQB
Jugement (N° 1119001117) rendu le 20 Novembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Douai
DEMANDERESSE à la requête - APPELANTE
Sa Crédipar
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie Biernacki, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DEFENDERESSES à la requête - INTIMÉES
Madame [E] [G]
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte remis à domicile le 2 février 2021
Madame [V] [H]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle Seilliez-Bernard, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Après avoir sollicité les observations du défendeur à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 janvier 2023 et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE:
Par requête réceptionnée au greffe de la cour le 21 novembre 2022, la société Credipar a sollicité de cette juridiction la rectification de l'erreur matérielle entachant selon lui l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la 8ème chambre section 1 de la cour d'appel de Douai.
La requérante indique en effet que page 6 de l'arrêt et dans le dispositif figure la mention de la société Creatis au lieu de la société Credipar. Il sollicite par suite que soit rectifiée cette erreur matérielle.
Bien qu'invité à le faire par le magistrat de la mise en état de cette cour d'appel, les défenderesses à la procédure en rectification d'erreur matérielle n'ont pas formulé d'observations particulières à ce sujet.
MOTIFS DE LA COUR:
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il est incontestable que tant dans les motifs (page 6) que dans le dispositif de l'arrêt en cause figurent les mentions erronées 'la société Creatis' au lieu de ' la société Credipar'.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société Credipar.
Au regard de la nature de la présente procédure, une bonne justice commande de laisser les dépens à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS,
Statuant sans débats par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
DIT qu'il y a lieu de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société Credipar.
DIT que tant dans les motifs que dans le dispositif de l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la 8ème chambre section 1 de la cour d'appel de Douai doivent figurer au lieu de la mention 'la société Creatis', la mention 'la société Credipar'.
DIT qu'une copie du présent arrêt devra être annexée à la minute de l'arrêt entaché d'erreur matérielle,
LAISSE LES DÉPENS afférents à la présente procédure en rectification d'erreur matérielle à la charge de l'État.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves Benhamou
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