Texte intégral
Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
08 FEVRIER 2024
N° RG 23/01732 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYW6
Code NAC : 5AZ
DEMANDERESSE
COMMUNE DES [Localité 4], sis [Adresse 3], prise en la personne de son maire en exercice,
Représentée par Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490
DEFENDEURS
Madame [D] [O],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
Monsieur [Z] [N],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
***
Débats tenus à l'audience du : 25 Janvier 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [O] est propriétaire d'un appartement au sein de l'immeuble situé [Adresse 1] dans la commune des [Localité 4] qu'elle occupe avec M. [Z] [N].
Le 26 juillet 2023, le syndic de la copropriété, SOCAGI, a écrit au service communal d'hygiène et de santé de la Ville des [Localité 4] pour signaler que des odeurs dérangeantes sur le palier se dégageaient du logement occupé par Mme [O] et M. [N] et que ce dernier était envahi de mouches et cafards qui se répandaient dans les appartements voisins.
Le service communal d'hygiène et de santé s'est rendu sur place le 3 octobre 2023 et a remis le 4 octobre 2023 un rapport préconisant l'application des dispositions de l'article L.1311-4 du code de la santé publique.
Le 16 octobre 2023, le Préfet des Yvelines a pris un arrêté dans lequel il mettait en demeure Mme [O] et M. [N] de faire procéder à l'évacuation des encombrants et/ ou déchets stockés dans leur logement puis faire ensuite nettoyer, désinfecter et désinsectiser les lieux dans un délai de 15 jours.
L'article 3 prévoyait que faute pour Mme [O] et M. [N] de réaliser les mesures prescrites dans le délai imparti, M. le Maire des [Localité 4], ou à défaut le Préfet, les ferait exécuter d'office et ce, aux frais de Mme [O] et M. [N], sans autre mise en demeure préalable, la créance en résultant devant être recouvrée comme en matière de contributions directes.
Le 5 décembre 2013, le service communal d'hygiène et de santé a constaté l'impossibilité d'accéder au logement et la nécessité d'entrer en travaux d'office dans le cadre de l'arrêté préféctoral d'urgence n° A-23001000.
Régulièrement autorisée par ordonnance en date du 12 décembre 2023, la commune [Localité 4], représentée par son maire en exercice, a fait assigner Mme [D] [O] et M. [Z] [N] demeurant tous deux [Adresse 2], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles selon la procédure du référé d'heure à heure.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 02 janvier 2024.
A cette date, la commune [Localité 4] a demandé au juge des référés de :
- l'autoriser à pénétrer dans l'appartement appartenant et occupé par Mme [D] [C] [O] et M. [Z] [N], situé au 2ème étage, porte à gauche de l'immeuble situé [Adresse 1], afin de faire réaliser les mesures precsrites par l'arrêté préfectoral n° A-23001000 du 16 octobre 2023, à savoir faire procéder à l'évacuation des encombrants et/ou déchets stockés dans le logement, faire nettoyer, désinfecter et désinsectiser les lieux,
- juger que la commune des [Localité 4] sera pour cela assistée de l'huissier de son choix territorialement compétent, lequel sera autorisé à requérir le concours d'un serrurier et de la force publique pour assurer l'accès à son appartement, et sera accompagné de toute entreprise de son choix afin de faire réaliser les mesures prescrites par l'arrêté préfectoral n° A-2300100 du 16 octobre 2023 et ce pendant toute la durée des travaux nécessaires,
- juger que l'huissier dressera constat de son intervention et de celle de l'entreprise qui attestera de la suppression de la cause du désordre et du danger en découlant,
- enjoindre à Mme [D] [C] [O] et M. [Z] [N] de donner accès à l'appartement litigieux pendant toute la durée nécessaire aux travaux ordonnés destinés à mettre fin a cette situation, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir 48 heures après la signification de la décision à intervenir, laquelle vaudra sommation,
- juger que les présentes autorisations et injonctions cesseront à l'achèvement des travaux,
- condamner Mme [D] [C] [O] et M. [Z] [N] à payer à la commune des [Localité 4] sur première demande, l'ensemble des frais engagés pour exécuter lesdites mesures,
- condamner Mme [D] [C] [O] et M. [Z] [N] à payer à la commune [Localité 4] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D]-[C] [O] et M. [Z] [N] aux dépens comprenant les frais de constat et d'intervention d'huissier et de serrurier.
Au soutien de ses prétentions, la commune [Localité 4] a repris l'exposé des faits l'ayant conduite à introduire cette action.
Par décision en date du 5 janvier 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 25 janvier 2024 pour recueillir les observations de la commune des [Localité 4] sur l'intérêt à agir et la compétence de la juridiction judiciaire.
A l'audience du 25 janvier 2024, la commune des [Localité 4] a fait valoir qu'une décision de la juridiction judiciaire lui était nécessaire dès lors que les occupants refusaient l'accès au local.
MOTIFS
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En l'espèce il ressort de la procédure adminsitrative diligentée et de l'arrêté du 16 octobre 2023 que l'état de l'appartement de Mme [O] et M. [N] peut porter une atteinte grave à la santé publique.
Il est nécessaire de faire procéder aux mesures sollicitées par la Commune des [Localité 4] dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, statuant en référé par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
AUTORISONS LA COMMUNE DES [Localité 4] à pénétrer dans l'appartement appartenant et occupé par Mme [D] [C] [O] et M. [Z] [N], situé au 2ème étage, porte à gauche de l'immeuble situé [Adresse 1], afin de faire réaliser les mesures precsrites par l'arrêté préfectoral n° A-23001000 du 16 octobre 2023, à savoir faire procéder à l'évacuation des encombrants et/ou déchets stockés dans le logement, faire nettoyer, désinfecter et désinsectiser les lieux,
DISONS que la commune des [Localité 4] sera pour cela assistée de l'huissier de son choix territorialement compétent, lequel sera autorisé à requérir le concours d'un serrurier et de la force publique pour assurer l'accès à son appartement, et sera accompagné de toute entreprise de son choix afin de faire réaliser les mesures prescrites par l'arrêté préfectoral n° A-2300100 du 16 octobre 2023 et ce pendant toute la durée des travaux nécessaires,
DISONS que l'huissier dressera constat de son intervention et de celle de l'entreprise qui attestera de la suppression de la cause du désordre et du danger en découlant,
ENJOIGNONS à Mme [D] [C] [O] et M. [Z] [N] de donner accès à l'appartement litigieux pendant toute la durée nécessaire aux travaux ordonnés destinés à mettre fin a cette situation, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard, pour une durée de trois mois commençant à courir deux semaines après la signification de la décision à intervenir, laquelle vaudra sommation,
CONDAMNONS Mme [D] [C] [O] et M. [Z] [N] à payer à la commune des [Localité 4] sur première demande, l'ensemble des frais engagés pour exécuter lesdites mesures,
CONDAMNONS Mme [D] [C] [O] et M. [Z] [N] à payer à la commune LES [Localité 4] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [D]-[C] [O] et M. [Z] [N] aux dépens comprenant les frais de constat et d'intervention d'huissier et de serrurier.
Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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