Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2022
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00332 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYCS ETRANGER :
M. [X] [H]
né le 24 Juillet 1998 à MOLDAVIE
de nationalité Moldave
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le Préfet de la Moselle prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [X] [H] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. le Préfet de la Moselle saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 05 juin 2022 à 10h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 2 juillet 2022 à 17h15 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] [H] interjeté par courriel du 7 juin 2022 à 9h46 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
-M. [X] [H], appelant, assisté de Me Antoine PAVEAU, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [Y] [C], interprète assermenté en langue russe, présente lors du prononcé de la décision
-M. le Préfet de la Moselle, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [E] [J] et M. [X] [H], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
Me [T] [M] a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [X] [H], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
M. [X] [H] fait valoir qu'il résulte de la concomitance de la notification des décisions portant obligation de quitter le territoire et de placement en rétention qu'il n'a pas pu être valablement informé de leur teneur respective.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [X] [H] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
En l'espèce, M. [H] ne démontre pas en quoi la concomitance des notifications lui a causé un préjudice ; il est relevé que celui-ci a pu précisément contester son placement en rétention devant l'autorité judiciaire. De même, il est à même de contester l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français devant le tribunal administratif. Il est souligné que chacune de ces décisions a été traduite à l'intéressé qui les a signées.
En conséquence, l'exception de procédure est rejetée.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
M. [X] [H] ne soutient pas ce moyen à l'audience.
- Sur la présence d'un interprète en langue russe :
A l'audience, M. [H] soulève le fait qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète en langue russe au cours de la procédure, sauf devant le juge des libertés et de la détention.
Ce moyen, qui n'a pas été soulevé en 1ère instance et non plus dans l'acte d'appel, n'est pas recevable.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur l'insuffisance de motivation en droit et sur l'erreur de fait :
M. [X] [H] soutient que l'arrêté de placement en rétention contient une erreur en ce que dans l'un de ses visas le préfet vise un arrêté du 31 mai 2022 notifié le même jour portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire ; or, le contrôle de police est intervenu le 2 juin 2022 et non pas le 31 mai 2022.
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel. Aucune ambiguïté n'existe dans les motifs de l'arrêté de placement en rétention.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [X] [H] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Si l'appelant possède un passeport susceptible d'être remis à un service de police, il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'il a déclaré au service de police être hébergé à l'hôtel Formule 1 à [Localité 3], soit un hébergement non stable dont au demeurant il n'a fourni aucun justificatif et qu'il mentionne dans sa déclaration d'appel à la fois cet hôtel à [Localité 3] et une résidence à [Adresse 1].
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [H] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 05 juin 2022 à 10h15 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 08 juin 2022 à 16h02.
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00332 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYCS
M. [X] [H] contre M. le Préfet de la Moselle
Ordonnance notifiée le 08 Juin 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [X] [H] et son conseil
- M. le Préfet de la Moselle et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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