Texte intégral
Ordonnance n° 23/196
N° RG 23/00207 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXOM
J.L.D. NIMES
01 mars 2023
X SE DISANT [R]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 02 MARS 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Meaux en date du 27 novembre 2020 notifiéE le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 janvier 2023, notifiée le même jour à 08h57 concernant :
X se disant M. [U] [R] alias [S] [O]
né le 04 Janvier 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 1er février 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 février 2023 à 14h06, enregistrée sous le N°RG 23/1019 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 Mars 2023 à 11h34 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [U] [R] alias [S] [O];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 1er mars 2023 à 08h57,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [U] [R] alias [S] [O] le 01 Mars 2023 à 15h21 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [I] [F], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [C] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la non comparution de X se disant M. [U] [R] alias [S] [O], régulièrement convoqué qui a fait savoir qu'il ne souhaitait pas se rendre à l'audience de ce jour ;
Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de X se disant M. [U] [R] alias [S] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [U] [R] alias [O] [S] a été condamné le 27 novembre 2020 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Meaux à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant trois ans.
A sa levée d'écrou le 30 janvier 2023 à 8h57, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture du Var le 27 janvier 2023.
Par requête du 31 janvier 2023, le Préfet du Var du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 1er février 2023 à 10h47, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] [R] alias [O] [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la Cour d'Appel le 2 février 2023.
Par requête en date du 28 février 2023, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [U] [R] alias [O] [S] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 1ermars 2023 à 11h34, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [U] [R] alias [O] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er mars 2023 à 15h21.
Sur l'audience, Monsieur [U] [R] alias [O] [S] demande
Son avocat soutient que :
- les diligences sont insuffisantes car l'audition est intervenue le 21 décembre 2022 avec une enquête qui s'ensuit le même jour puis la Préfecture ne relance que la veille de l'audience, l'obligation pèse sur la Préfecture de faire des diligences utiles et nécessaires, ce qui comprend une relance ,
- sur le plan de la santé, le retenu a un certificat médical du 10 février car il présente des problèmes de santé, ce qui l'empêche de dormir mais également des douleurs se propagent : il est empêché de manger correctement ; il n'y a pas de dentiste au CRA, il ne peut pas suivre de soins.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Le retenu n'a pas fait de demande de régularisation après son entrée en France et il a été condamné pour des infractions à la législation sur les étrangers, il n'y a aucun moyen de coercition sur es autorités consulaires, mais les diligences ont été faites.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [U] [R] alias [O] [S] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
Monsieur [U] [R] alias [O] [S] soulève l'absence de diligence de la part de l'administration et une absence de perspective d'éloignement. Ces moyens sont recevables.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [U] [R] alias [O] [S] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et qu'en outre, il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement, que sa rétention ne se justifie donc plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, des diligences ont été accomplies dès le 21 décembre 2022, puisque les autorités consulaires du retenu ont été saisies à cette date. Le 27 février 2023, l'administration a procédé à une relance pour connaître la réponse de ces autorités.
Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [U] [R] alias [O] [S] dissimule son identité en ne communiquant aucun justificatif de celle-ci ni document de voyage.
Or, la délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Force est de constater que l'administration s'est montrée diligente, dès le 21 décembre 2022, puis le 27 février 2023, durant le temps de la première prolongation, alors qu'elle ne dispose d'aucun moyen de coercition à l'égard d'autorités souveraines. Aucun texte n'impose un délai, lors d'une période de prolongation de mesure, pour entreprendre une diligence, alors qu'en tout état de cause, l'administration n'est pas tenue de faire de relance.
Ainsi malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé
Enfin, le moyen tiré d'une absence de perspective d'éloignement n'est pas fondé au stade d'une deuxième prolongation.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [R] alias [O] [S] fondée en droit. Les moyens soulevés seront rejetées.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [U] [R] alias [O] [S] :
Monsieur [U] [R] alias [O] [S], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Sur le plan de la santé, il produit un certificat médical en date du 10 février 2023 qui fait état d'une nécessité de soins dentaires. Cette pièce n'établit pas une incompatibilité de la mesure avec l'état de santé du retenu, ni l'impossibilité d'organiser ces soins pendant la mesure. Le représentant de la Préfecture confirme que si le médecin du CRA le prescrit, il sera organisé un rendez-vous à l'extérieur pour les réaliser.
Monsieur [U] [R] alias [O] [S] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [U] [R] alias [S] [O] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 02 Mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à X se disant M. [U] [R] alias [S] [O], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [U] alias [S] [O] X SE DISANT [R], pour notification au CRA
Me Saâdia ESSAKHI, avocat
M. Le Préfet du Var
M.Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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