Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 12 MARS 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08286 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOTX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/05739
APPELANT
Monsieur [K] [U]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
INTIMEES
La SELARL AJRS prise en la personne de Maître [V] [S] ès-qualités d'ancien administrateur judiciaire de la SAS LA HALLE
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372
La SELARL FHB prise en la personne de Maître [Y] [W] ès-qualités d'ancien administrateur judiciaire de la SAS LA HALLE
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372
La SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [L] [R] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS LA HALLE
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372
La SELARL AXYME prise en la personne de Maître [X] [P] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS LA HALLE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [U], a été engagé par SAS La Halle, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 janvier 1993 en qualité de stagiaire commercial, statut employé.
Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur régional «'Bourgogne'», statut cadre.
Par avenant du 21 février 2001, M. [U] a signé une convention individuelle de forfait en jours.
Il était délégué du personnel et membre du comité d'entreprise.
L'inspection du travail a autorisé le licenciement par décision du 8 décembre 2015.
A sa demande, il a bénéficié du plan de départs volontaires mis en place par la société La Halle durant l'année 2015 et il a été licencié le 31 janvier 2016 pour motif économique.
A la date de la rupture, M. [U] avait une ancienneté de 23 ans et la société La Halle occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la validité de sa convention de forfait-jours, réclamant le paiement d'heures supplémentaires, ainsi que l'octroi de dommages et intérêts notamment pour discrimination syndicale, M. [U] a saisi le 24 mai 2016.
Une procédure de sauvegarde judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société La Halle le 21 avril 2020, convertie en redressement judiciaire le 2 juin 2020, puis en liquidation judiciaire le 30 octobre 2020.
Le conseil de prud'hommes de Paris, par jugement du 16 septembre 2021, rendu en sa formation de départage, et auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- annule la convention de forfait en jours,
- fixe la créance de M. [U] au passif de la société La Halle aux sommes suivantes:
- 10 000 € à titre d'heures supplémentaires,
- 1000 € au titre des congés payés afférents,
- rappelle que les intérêts au taux légal sont arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective,
- ordonne la remise par les mandataires liquidateurs des documents sociaux conformes à la présente décision,
- déboute M. [U] du surplus de ses demandes,
- dit que le présent jugement est opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest, dans la limite du plafond légal et dans les limites de la garantie légale,
- dit que les dépens seront inscrits au passif de la société défenderesse.
Par déclaration du 6 octobre 2021, M. [U] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 16 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 décembre 2021, M. [U] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris, à l'exception de l'allocation d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater que M. [U] a subi une discrimination syndicale,
- fixer au passif de la société La halle le paiement des sommes suivantes à M. [U]:
- en réparation du préjudice financier, perte de points de retraite la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
A titre subsidiaire,
sur ce point, uniquement, la somme de 80.000 € pour exécution fautive du contrat de travail,
à titre encore plus subsidiaire,
- la somme de 36.000 € à titre de rappel de salaire et une somme de 3.600 € à titre de congés payés afférents,
En tout état de cause,
- condamner la société La halle au paiement des sommes suivantes :
- en réparation du préjudice moral la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts
pour préjudice moral,
- prononcer la nullité du forfait jours,
- 49.718,20 € au titre des heures supplémentaires,
- 4.917,82 € à titre de congés payés afférents,
- 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 24.556 € à titre d'astreintes,
- 8.000 € à titre d'indemnisation du fait de la mise à disposition d'une partie de son logement pour son employeur,
- 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- remise des bulletins de salaire conformes,
- dire que ces condamnations seront garanties par les AGS CGEA.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 janvier 2022, l'association AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de:
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la garantie ne pourra intervenir qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l'employeur,
- fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
- dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail,
- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte,
- rejeter la demande d'intérêts légaux,
- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 novembre 2022, les Selarl AXYME et BTSG ès qualités de mandataires liquidateurs et Selarl FHB et AJRS ès qualités d'anciens administrateurs de la société La Halle demandent à la cour de':
- mettre hors de cause la SELARL FHB et la SELARL AJRS ès qualités d'administrateurs judiciaires,
- juger M. [U] recevable mais mal fondé en son appel,
- l'en débouter à toutes fins qu'il comporte,
- juger la SELARL AXYME prise en la personne de M. [P] et à la SCP BTSG 2, prise en la personne de M. [R] ès qualités de mandataires liquidateurs de la société La halle recevable et bien fondés en leur appel incident,
en conséquence :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de paris le 21 septembre 2021 en ce qu'il a :
- considéré la convention de forfait jours de M. [U],
- fixé la créance de ce dernier au passif de la société La Halle à la somme de 10 000 € à titre d'heures supplémentaires et 1 000 € de congés payés afférents,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de paris le 21 septembre 2021, en toutes ses autres dispositions,
y ajoutant
- condamner M. [U] à verser à la SELARL AXYME prise en la personne de M. [P] et à la SCP BTSG 2 , prise en la personne de M. [R] ès qualités de mandataires liquidateurs de la société La Halle, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour croirait devoir fixer des sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société La halle,
- juger que l'intervention de l'AGS n'est pas conditionnée à l'absence de disponibilité de la liquidation judiciaire de la société La halle.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 25 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la Selarl FHB et de la Selarl AJRS
Le tribunal de commerce de Paris ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société La Halle par jugement du 30 octobre 2020, il convient de mettre hors de cause la Selarl FHB et la Selarl AJRS dont la mission de co-administrateurs judiciaires a pris fin.
Sur le forfait en jours
Pour infirmation de la décision entreprise, les mandataires liquidateurs de la société La Halle soutiennent en substance que le forfait en jours était parfaitement valable ; que l'accord collectif du 18 janvier 2011 prévoit des stipulations préservant la santé et la sécurité des salariés.
M. [U] réplique qu'en l'absence de contrôle de son activité et de sa charge de travail, la convention de forfait en jours doit être frappée de nullité.
L'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui se réfère à la Charte sociale européenne ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur.
En application des articles L.3121-38 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n°2008-780 du 20 août 2008, et des articles L.31121-53 et suivants du code du travail dans leur version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions. La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par écrit. Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif, d'une part les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et d'autre part, les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
En l'espèce, l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 18 janvier 2001 applicable dans l'entreprise prévoit que le temps de travail des cadres bénéficiant du forfait en jours est limité à 9 heures par jours, 42 heures par semaine et 1797 heures par an ; que la charge de travail des cadres concernés par la RTT devra être compatible avec celle-ci et ne doit en aucun cas provoquer un surcroît de la charge globale qui leur était impartie ; qu'aucun cadre ne peut effectuer plus de 217 jours de travail effectif sur l'année sauf à récupérer dans l'année suivante selon les modalités prévues par la loi. S'agissant des modalités de décompte du temps de travail, l'accord collectif prévoit que 'la comptabilisation est obligatoire, elle est fondée sur un régime auto-déclaratif ; elle se fera sur un document fiable et infalsifiable fourni sur la direction et rédigé par le salarié lui-même sous la responsabilité de son hiérarchique ; signé en deux exemplaires originaux cet enregistrement sera mensuel pour les cadres au forfait jours, signé et remis à la direction pour visa'.
La cour retient que l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 18 janvier 2001 applicable dans l'entreprise se limite à prévoir un système autodéclaratif sur un document rédigé mensuellement par le salarié sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique sans prévoir un suivi effectif et régulier par la hiérarchie des états récapitulatifs de temps travaillé transmis, permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable et notamment un entretien annuel individuel organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année et portant sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié, de telle sorte qu'est nulle la convention de forfait en jours du 21 février 2001 qui stipule que 'dans le cadre de l'accord ARTT siège du 18/01/2001, la direction s'est engagée à vous faire bénéficier de cette réduction de votre temps de travail sans diminution de votre salaire de base qui rémunère le forfait (215jours) défini ci dessus ; un document de décompte de vos jours de travail effectif vous sera adressé prochainement ; nous vous demandons de le tenir à jour et de le remettre à votre supérieur hiérarchique dans les conditions prévues par l'accord ARTT'.
La décision critiquée sera donc confirmée de ce chef.
La convention de forfait en jours étant nulle, M. [U] est fondé à réclamer le paiement des heures supplémentaires éventuellement réalisées.
Sur les heures supplémentaires
L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, le salarié indique qu'il est impossible de reconstituer les heures supplémentaires effectuées mais qu'en toute hypothèse, la journée commençait à 7H30 pour se terminer au plus tôt vers 21H30 et le plus souvent à 23H avec obligation de traiter tous ses mails, ce qui lui prenait 1 heure de travail, qu'il a travaillé 6 jours sur 7, ce qui a été reconnu par la direction, qu'il a du prendre la moitié de ses RTT pour pouvoir remplir ses missions comme il ressort de ses bulletins de salaires. Il présente une multitude de mails.
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir réalisées, permettant à la société qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement.
A cet effet, les mandataires liquidateurs de la société font valoir que M. [U] ne produit aucun élément démontrant qu'il aurait dépassé la durée de 215 jours de travail et qu'il n'étaye pas sa demande de paiement d'heures supplémentaires sur une année entière.
En conséquence, eu égard aux éléments présentés par le salarié et aux observations faites par l'employeur, la cour a la conviction que le salarié a exécuté des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées et après analyse des pièces produites, par infirmation du jugement déféré, fixe au passif de la société La Halle la créance de M. [U] à la somme 49 718,20 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 4 971,82 euros de congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatif au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article'L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, il n'est pas établi que l'employeur a eu l'intention de dissimuler l'activité de son salarié étant observé que la réalisation d'heures supplémentaires résulte de la nullité de la convention du forfait en jours. La décision des premiers juges qui a débouté le salarié de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé sera donc confirmée.
Sur les astreintes
M. [U] fait valoir qu'il était d'astreinte tous les week-ends pour les magasins dont il avait la responsabilité et ce en plus des deux week-ends par an pendant lesquels il était officiellement d'astreinte pour la totalité des magasins de France.
Les mandataires liquidateurs rétorquent que le salarié ne verse aucune pièce à l'appui de sa demande, les courriels adressés le dimanche étant dépourvus de valeur probante à ce titre; que les modalités de calcul de la somme réclamée ne sont pas explicitées.
Selon l'article L. 3121-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
En application de l'article L. 3121-7 du code du travail dans sa rédaction en vigueur, les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, qui en fixe le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou d'un accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail.
En l'espèce, aucun des éléments versés au dossier ne permet d'établir que M. [U] était soumis à des astreintes tous les week-ends, autres que les deux astreintes prévues par an sur l'ensemble des magasins de France et qui ne sont pas l'objet du litige. De surcroît, les modalités de calcul des sommes réclamées ne sont pas explicitées.
C'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa demande à ce titre. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la mise à disposition du logement
Par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, les premiers juges ont fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause en retenant que M. [U] ne produit aucun élément sur la mise à disposition ou non d'un local par son employeur pas plus que sur la valeur locative de son logement et la surface utilisée à des fins professionnelles.
La décision qui l'a débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre sera confirmée.
Sur la discrimination syndicale
Aux termes de l'article L. 2141-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en 'uvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Selon l'article L.1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er'de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article'L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ou mutualistes.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [U] affirme qu'il n'a bénéficié d'aucune visite médicale sur les 10 dernières années, malgré ses problèmes de santé liés à son activité professionnelle, que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en bloquant l'évolution de sa carrière du fait de sa responsabilité syndicale, et en lui affectant une région éloignée de sa résidence principale contrairement à la politique pratiquée pour les autres directeurs, que selon la position affichée par l'employeur, le salarié exerçant une activité syndicale, était non seulement persona non grata mais incompatible avec l'exercice d'un poste de directeur et tous les moyens étaient alors mis en oeuvre pour le dissuader de les conserver, qu'ainsi sa progression professionnelle non seulement sera gelée, mais sa rémunération sera bloquée, que ses objectifs ne suivront pas ceux des autres directeurs de région pourtant moins expérimentés. Il présente à l'appui de sa demande le procès verbal de réunion extraordinaire du CHSCT du 26 janvier 2016 qui s'est tenue à la demande de ses membres afin d'évoquer 'la situation de risques graves concernant les directeurs régionaux'.
Il résulte de ce procès-verbal, contrairement à ce que soutient M. [U], qu'à la suite du redécoupage des secteurs lié à la réorganisation de la société en difficulté, il n'était pas le seul directeur régional à avoir été affecté dans une région éloignée de sa résidence principale et qu'il était convenu qu'était concernée par le PSE toute personne dont le poste était supprimé ou qui, par son départ volontaire, 'sauve' une personne supposée partir hors PSE en raison de l'éloignement de sa nouvelle affectation, que c'est ainsi que M. [U] a sauvé un autre directeur en acceptant un départ volontaire, étant rappelé que son licenciement avait été autorisé par l'inspection du travail. Le directeur des ressources humaines a également précisé, sans que cela soit contesté, que seuls les nouveaux directeurs régionaux bénéficiaient d'une rémunération plus importante afin de renforcer l'attractivité de l'entreprise et que c'est plusieurs directeurs régionaux qui n'ont pas été augmentés durant trois années. A cet égard, la cour retient que les bulletins de salaire de M. [U] révèlent le versement d'une prime mensuelle de 450 euros à 900 euros par mois à compter de mars 2015 et le salarié ne produit aucun élément de comparaison avec les autres directeurs régionaux dans une situation comparable. En outre, le salarié ne produit aucun élément sur la prétendue position affichée par l'employeur selon laquelle un mandat syndical serait incompatible avec les fonctions de direction régional.
La cour en déduit que les éléments ainsi présentés par le salarié ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination syndicale, ni d'une discrimination salariale, le seul fait qu'il n'ait pas bénéficié d'une visite médicale les 10 premières années au sein de l'entreprise n'étant pas pertinent à cet égard.
C'est donc à juste titre qu'il a été débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur l'exécution fautive du contrat de travail
A titre subsidiaire, le salarié se prévaut d'une exécution fautive du contrat de travail en reprenant les mêmes moyens de fait que ceux développés au titre de la discrimination.
Il n'est en l'espèce pas discuté que M. [U] n'a pas bénéficié d'une visite médicale durant les 10 premières années d'exercice. Cependant, alors qu'il bénéficie d'une ancienneté de plus de 20 ans et qu'il ne prétend pas qu'il n'a pas eu d'examen médical les années suivantes, il ne justifie pas d'un préjudice causé par la défaillance de l'employeur.
En outre, et eu égard aux développements ci-avant, le salarié n'établit pas que son affectation sur la région Bourgogne et l'évolution de sa rémunération procèdent d'une exécution fautive de son contrat de travail.
C'est donc à juste titre qu'il a été débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande au titre du préjudice moral
M. [U] fait valoir qu'il a subi un préjudice moral du fait de ses années de pressions constantes prenant différentes formes, à savoir des astreintes permanentes rendant sa vie de famille compliquée, de longs trajets, du harcèlement au quotidien pour le contraindre à démissionner de ses mandats.
Les mandataires liquidateurs répliquent que le salarié n'apporte aucun élément à l'appui de ses prétentions.
La cour retient que M. [U] procède par simples allégations et ne présente aucun élément à l'appui de sa demande au titre du harcèlement étant rappelé qu'il a en outre été débouté de ses demandes au titre des astreintes et de la discrimination. Il ne justifie pas davantage de trajets longs ou anormaux sans contrepartie.
La décision qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts sera donc confirmée.
Sur la garantie de l'AGS
L'article L. 3253-19 du code du travail dispose que le mandataire judiciaire établit les relevés des créances dans les conditions suivantes :
1° Pour les créances mentionnées aux articles L. 3253-2 et L. 3253-4, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure ;
2° Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ;
3° Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3° de l'article L. 3253-8 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8;
4° Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie.
Les relevés des créances précisent le montant des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 3253-8 dues au titre de chacun des salariés intéressés.
Aux termes de l'article L. 3253-20 du code du travail, si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14.
Dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Ces institutions peuvent contester, dans un délai déterminé par décret en Conseil d'État, la réalité de cette insuffisance devant le juge-commissaire. Dans ce cas, l'avance des fonds est soumise à l'autorisation du juge-commissaire.
Il s'ensuit que dans le cas d'une procédure de liquidation judiciaire, l'AGS n'intervient qu'à défaut de fonds disponibles et dans les limites des articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du même code.
Sur les frais irrépétibles
Les dépens seront fixés au passif de la liquidation de la société La Halle ainsi que la créance de M. [U] à hauteur de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
MET hors de cause la Selarl FHB et la Selarl AJRS en qualité de co-adminitrateurs judiciaires de la SAS La Halle ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS La Halle les sommes de 10 000 euros au titre des heures supplémentaires et de 1 000 euros au titre des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués ;
FIXE au passif de la liquidation de la SAS La Halle la créance de M. [K] [U] à la somme de 49 718,20 euros au tire des heures supplémentaires et à la somme de 4 971,82 euros au titre des congés payés afférents ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
DIT le présent arrêt opposable à l'AGS dont la garantie sera due dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles et en application des articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-20 et D.3253-5 du code du travail ;
FIXE les entiers dépens au passif de la liquidation de la SAS La Halle ;
FIXE au passif de la liquidation de la SAS La Halle ainsi que la créance de M. [K] [U] à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.