Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
S.A.S. ACTION FRANCE
copie exécutoire
le 29/06/2022
à
Me DAIME
SELARL CAPSTAN
LDS/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 29 JUIN 2022
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N° RG 21/05258 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIMU
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 28 SEPTEMBRE 2021 (référence dossier N° RG 21/00839)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
S.A.S. ACTION FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Mourad BOURAHLI de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l'audience publique du 11 mai 2022, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 29 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 29 juin 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [Y] a été embauchée par la SAS Action France (la société ou l'employeur) à compter du 28 novembre 2016 par contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'employée de magasin au sein du magasin de [Localité 5].
L'effectif de la société est supérieur à 10 salariés.
La salariée a été convoquée par la société Action France, à un entretien préalable fixé au 28 décembre 2018. Par courrier du 23 janvier 2019, elle a été licenciée pour faute grave.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 14 octobre 2019, afin de contester la légitimité de son licenciement et de voir requalifier son contrat à temps partiel en contrat à temps plein.
Le conseil de prud'hommes, par jugement du 28 septembre 2021, a :
- reçu liminairement la demande d'irrecevabilité de la nouvelle demande qui a été soulevée à la barre par le défendeur ;
- rejeté la demande qui a été formulée par la SAS Action France ;
- déclaré la demande recevable ;
- dit et jugé que le licenciement de Mme [Y] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps plein ;
- fixé le salaire moyen de Mme [Y] à 1 515,18 euros ;
- condamné la SAS Action France prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
- 2 568,99 euros à titre de rappels de salaires du différentiel entre temps partiel et temps plein ;
- 256,90 euros au titre des congés payés sur différentiel entre temps partiel et temps plein ;
- 5 303,13 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 030,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 303,04 euros à titre de congés payés sur préavis ;
- 757,59 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [Y] à payer à la SAS Action France la somme de 459,71 euros au titre du remboursement du trop versé ;
- ordonné à la société de remettre à Mme [Y] l'attestation Pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes au jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à partir du 30e jour après la notification ;
- dit que le conseil se réservait le droit de liquider l'astreinte ;
- ordonné à la SAS Action France de rembourser à Pôle Emploi, les indemnités de chômage qui ont été versées à Mme [Y] du jour de son licenciement au 28 septembre 2021, date de mise à disposition du jugement, à concurrence d'un mois d'indemnités de chômage ;
- dit que les condamnations prononcées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, de rappels de salaire du différentiel entre temps partiel / temps plein, des congés payés sur différentiel temps partiel et temps plein ont produit intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2019, date de réception par la SAS Action France de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
- dit que la condamnation prononcée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avait produit intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2021, date de la mise à disposition au greffe du jugement ;
- dit y avoir lieu à la capitalisation des intérêts ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement ;
- condamné la SAS Action France, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution.
Par conclusions remises le 10 février 2022, Mme [Y], qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Creil du 28 septembre 2021, en ce qu'il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la société Action France à lui payer les sommes suivantes :
- 3 030,36 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 303,04 euros brut à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
- 757,59 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;
- 5 303,13 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Creil du 28 septembre 2021, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise, d'indemnité compensatrice de congés payés, et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Action France la somme de 459,71 euros au titre du remboursement du trop-versé, sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Action France à lui verser la somme de 1 007,95 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- condamner la société Action France à lui verser la somme de 10 769,42 euros net à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise ;
- condamner la société Action France à lui verser la somme de 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire intégral ;
- condamner la société Action France à lui verser la somme de 4 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner à la capitalisation des intérêts ;
- la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 9 février 2022, la SAS Action France demande à la cour de :
- débouter Mme [Y] de sa demande d'infirmation des chefs de jugement critiqués aux termes de ses conclusions ;
- réformer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes indemnitaires et salariales pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, débouter Mme [Y] de l'intégralité des demandes qu'elle formule au titre de la rupture de son contrat de travail ;
- condamner Mme [Y] à verser à titre reconventionnel, une indemnité d'un montant de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A la demande de la cour, les parties lui ont chacune adressé une note en délibéré concernant la demande en paiement présentée par la société à hauteur de la somme de 459,71 euros au titre du remboursement du trop versé.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui lie le juge qui ne peut examiner d'autres motifs que ceux qui y sont mentionnés, est ainsi rédigée : « Nous faisons suite à l'entretien préalable à licenciement qui s'est tenu le 28 décembre 2018, en présence de Monsieur [V] [Z], Responsable de région, dans le cadre de la procédure de licenciement engagée à votre encontre, entretien pour lequel vous ne vous êtes pas présentée.
Les faits que nous sommes amenés a vous reprocher sont les suivants :
Depuis le 14 juillet 2018 alors même que vous deviez reprendre votre poste de travail, vous ne vous êtes plus présentée en magasin et ne nous avez ni prévenus, ni informés des raisons comme de la durée probable de votre absence, nous laissant ainsi dans l'expectative de votre retour.
Dans ces conditions, par lettre recommandée en date du 16 octobre 2018 et 23 octobre 2018, nous vous avons mise en demeure de reprendre votre poste de travail et/ou de justifier votre absence.
De plus, vous ne vous êtes pas présentée à votre visite de reprise le 29 août 2018, sans prévenir ou annuler le rendez-vous.
En effet, en vertu des dispositions de notre règlement intérieur, tout salarié malade ou empêché de se présenter au travail doit immédiatement, sauf cas de force majeure, et par tout moyen, prévenir son supérieur hiérarchique de son absence et de la cause de celle~ci.
Or, à la suite de nos deux mises en demeure, vous n'avez ni repris votre poste de travail, ni justifie votre absence.
Vous n'avez pas fait grand cas de nos deux mises en demeure puisque vous ne vous êtes pas présentée à l'entretien, alors que nous vous donnions une nouvelle fois la possibilité de vous justifier.
Votre absence injustifiée, qui porte gravement préjudice au bon fonctionnement du magasin dans lequel vous exercez votre activité relève d'un manquement avéré a vos obligations professionnelles et contractuelles, constitutif d'une faute grave rendant impossible à effet immédiat la poursuite de votre contrat de travail.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis ni de licenciement, lequel prendra effet dès la date d'envoi de cette lettre a votre domicile ».
Mme [Y] fait valoir que la visite de reprise n'ayant pas été organisée alors qu'elle a été absente pour maladie plus de 30 jours, elle n'était pas apte au travail, le contrat de travail était suspendu et elle ne pouvait être licenciée. Elle ajoute qu'en n'organisant pas la visite de reprise et en ne lui envoyant pas son planning avec le délai de prévenance contractuellement prévu l'employeur a également manqué à son obligation de lui fournir du travail.
Elle en déduit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur répond qu'il rapporte la preuve de ce qu'il a convoqué Mme [Y] à une visite médicale de reprise par lettre recommandée du 21 août 2018 qu'elle s'est abstenue de retirer et qu'elle ne s'est pas présentée à la visite ce qui est constitutif d'une faute de sa part. Il affirme que la salariée s'est mise délibérément en absence injustifiée en ne répondant pas à ses mises en demeure ce dont elle a fait l'aveu dans ses conclusions.
Selon l'article R.4624-31 3° du code du travail dans sa version applicable à la cause, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suit cette reprise.
Par ailleurs, aucun texte particulier ne vient limiter le droit du licenciement des salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d'une maladie non professionnelle, si ce n'est l'article L. 1132-1 du code du travail qui interdit toute rupture fondée sur l'état de santé du salarié et la sanctionne par la nullité. Le salarié en maladie non professionnelle peut donc être licencié pour toute cause réelle et sérieuse issue du droit commun du licenciement et notamment pour faute grave.
Néanmoins, en l'absence de visite de reprise le contrat de travail reste suspendu et le salarié ne peut se voir reprocher une absence injustifiée.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [Y] a été absente pour cause de maladie non professionnelle pour une durée d'au moins 30 jours et que son arrêt de travail expirait le 14 juillet 2018. L'employeur était donc tenu d'organiser la visite de reprise au plus tard le 22 juillet 2018. Or, au vu de la lettre et de la preuve de dépôt qu'il produit il n'a adressé la convocation pour la visite médicale que le 22 août 2018 et il ne justifie pas de la réception ou du refus de réception du courrier par Mme [Y]. Dans le doute quant à la bonne réception de la convocation, il lui appartenait de la réitérer. La cour observe à cet égard l'absence de référence à ladite convocation dans les mises en demeure de justifier de ses absences adressées par l'employeur à Mme [Y] les 16 et 30 octobre 2018.
Quoi qu'il en soit, à défaut de tenue de la visite prévue à l'article R.4624-31 3° du code du travail, le contrat de travail est demeuré suspendu, la salariée n'était donc pas tenue à l'obligation de venir travailler et la société ne pouvait lui faire grief d'une absence injustifiée pour rompre le contrat de travail. Si effectivement le refus réitéré du salarié de se rendre à la visite médicale de reprise est possiblement fautif, en l'espèce, tel n'est pas le reproche fait à Mme [Y] dans la lettre de licenciement qui lie la cour.
Il en résulte que le grief n'est pas constitué et que licenciement de Mme [Y] est privé de cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé de ce chef.
Le licenciement étant injustifié, la salariée peut prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il convient de confirmer le jugement s'agissant des sommes allouées à Mme [Y] au titre du préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement, ces sommes justifiées dans leur principe n'étant pas critiquées dans leur quantum.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail en sa version applicable en l'espèce, Mme [Y] peut prétendre à une indemnisation d'un montant compris entre 3 et 3,5 mois de salaire.
En considération de son âge et de l'ancienneté de ses services, la cour dispose des éléments nécessaires pour confirmer le jugement quant au quantum des dommages et intérêts alloués.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite de reprise :
Mme [Y] affirme que son préjudice né du manquement de l'employeur à son obligation d'organiser la visite de reprise consiste en le montant des salaires dont elle a été privée entre la date prévue de la reprise (le 14 juillet 2018) et le licenciement (le 23 janvier 2019).
L'employeur fait valoir que la demande de Mme [Y] renvoie à la notion de préjudice nécessaire qui n'a plus cours.
Si la faute de l'employeur est prouvée, il appartient encore à la salariée de rapporter la preuve du préjudice que lui a causé le défaut d'organisation de la visite de reprise. Or, ce préjudice ne peut consister en la perte de salaire qu'elle invoque alors qu'elle avait la possibilité de demander elle-même une visite de reprise ce dont elle s'est abstenue et qu'elle n'a à aucun moment manifesté le souhait de reprendre le travail bien qu'elle ait été deux fois mise en demeure de ce faire.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-paiement intégral du salaire :
Cette demande n'est étayée d'aucun moyen de sorte qu'elle ne peut qu'être rejetée.
Sur le solde de tout compte :
Mme [Y] fait valoir que la somme de 1 007,95 euros au titre des congés payés figurant sur son bulletin de paie de janvier 2019 ne lui a pas été réglée, que son absence du mois de juillet 2018 ne peut avoir pour conséquence un solde négatif et qu'elle n'a jamais reçu de salaire intégral contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes qui n'a pas fait les vérifications nécessaires. Elle conteste le calcul présenté par la société dans sa note en délibéré et affirme qu'en tout état de cause, celle-ci aurait dû, en application de la convention collective, assurer le maintien du salaire pour des montants excédant largement ce qu'elle pourrait elle-même devoir.
La société soutient qu'elle pratique le décalage de paie si bien qu'elle est amenée à payer un salaire plein malgré une période d'absence injustifiée puis à déduire le mois suivant le salaire indûment versé ce qui explique un trop versé de 459,71 euros dont Mme [Y] lui doit remboursement.
Il résulte de la lecture des bulletins de paie que compte tenu des absences injustifiées de Mme [Y] et du décalage de paye pratiqué par l'employeur, celui-ci a été amené à faire des avances de paye qui se sont additionnées chaque mois à compter du mois de juillet 2018 pour un montant de 459,7 euros.
Par ailleurs, la lecture de ces mêmes bulletins montre que l'employeur a appliqué le maintien de salaire pour les périodes d'absences pour maladie dont le montant n'est pas utilement critiqué par la salariée.
Il y a donc lieu d'approuver les premiers juges en ce qu'ils ont fait droit à la demande de la société et ont rejeté la demande de la salariée en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes.
C'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société à rembourser à Pôle emploi le montant des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite d'un mois d'indemnité et qu'ils lui ont ordonné de remettre à celle-ci les documents de fin de contrat conformes à sa décision sous astreinte.
Il y a lieu de confirmer la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 en première instance et de rejeter la demande formée par les parties à hauteur de cour sur le même fondement.
Mme [Y], qui perd le procès en appel, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la capitalisation des intérêts,
statuant à nouveau et y ajoutant,
ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
condamne Mme [Y] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.