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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Avril 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04462 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCPH
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JUIN 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/05019
APPELANTE :
Madame [F] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Olivier BANCE de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011604 du 08/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 MARS 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le24 septembre 2018, Mme [F] [W] sollicitait de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l'Hérault le bénéfice de la carte mobilité inclusion et de l'Allocation Adultes Handicapés (AAH).
Le 24 janvier 2019 la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui refusait le bénéfice de l'AAH au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50%.
Le 23 mai 2019, Mme [W] saisissait le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier d'un recours contre la décision lui refusant l'AAH.
A l'audience du 15 avril 2021, le tribunal organisait une mesure d'instruction confiée au docteur [G] et réalisée sur le champ. Le médecin consultant déposait son rapport et concluait à un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Le 14 juin 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier rejetait le recours et confirmait la décision querellée.
Le 9 juillet 2021, Mme [W] interjetait appel de cette décision.
Les débats se sont déroulés le 2 mars 2023,l'intimée régulièrement convoquée n'ayant pas comparu.
MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
Mme [W] demande à la cour de dire que son taux d'incapacité est supérieur à 80% et à titre subsidiaire qu'il, est compris entre 50 et 79 % et engendre une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et de lui allouer le bénéfice de l'allocation adultes handicapés
Elle soutient essentiellement que sa pathologie justifie l'octroi d'un taux supérieur à 80 %. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, elle subit une restriction substantielle et durable à l'emploi.
Elle produit divers certificats médicaux.
MOTIFS DE LA DECISION
1)sur le taux d'incapacité
L'appelante ne produit aucun certificat médical nouveau. Le médecin expert a bien pris en compte, sa pathologie liée à la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, ses cervicalgies et son état dépressif réactionnel dans l'évaluation de son taux d'incapacité. Son rapport est donc exempt de critique et il convient de retenir le taux d'incapacité qu'il a fixé à 50%.
2) sur les autres demandes
Les dépens doivent être mis à la charge de Mme [W] qui succombe à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Vu le rapport du docteur [G] du l5 avril 2021 2021 ;
Confirme le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier en date du14 juin 2021 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Dit les dépens du présent recours seront laissés à la charge de Mme [F] [W]
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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