Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [F] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/07193 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XW4
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 23 janvier 2024
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDERESSE
Madame [F] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 23 janvier 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/07193 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XW4
Vu l’assignation du 24 août 2023, délivrée à la demande de la SA RIVP, à Mme [F] [Y], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
- prononcer la résiliation du bail conclu le 9 décembre 2016, modifié par avenant du 11 octobre 2017, de locaux situés : [Adresse 2], conclu entre les parties, pour non paiement régulier des loyers,
- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
- la condamner à payer 10 307,30 €, au titre de la dette locative, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers majoré des charges, et 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [F] [Y] ne conteste pas la dette, explique occuper des emplois d'intérimaires et dit avoir une fille de 18 ans.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte du bail conclu le 9 décembre 2016, modifié par avenant du 11 octobre 2017, avec la RIVP.
Il est produit un historique de compte, à la date du 14 décembre 2023 (novembre 2023 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 10 307,30 €, au paiement de laquelle il convient de condamner Mme [Y].
Ce retard dans le paiement des loyers, caractérise le manquement aux obligations contractuelles dont le caractère grave et sérieux justifie la résiliation du bail et l’expulsion du logement situé : [Adresse 2].
Comme conséquence de la résiliation, Mme [Y] est condamnée à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, mise à sa charge à compter de la résiliation du bail, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation judiciaire du bail conclu le 9 décembre 2016, modifié par avenant du 11 octobre 2017, entre Mme [Y] et la RIVP, pour le logement situé : [Adresse 2] ;
Condamne Mme [Y] à payer 10 307,30 € à la RIVP, à la date du 14 décembre 2023 (novembre 2023 inclus), au titre des loyers et charges impayés ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique de Mme [Y] et celle de tous occupants de son chef de ce logement, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [Y] pour le logement loué (bail conclu le 9 décembre 2016, modifié par avenant du 11 octobre 2017), à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et la condamne à payer à la RIVP cette indemnité, à compter de la date de ce jugement, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la RIVP la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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