Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire
Me Gwenaëlle RIBAULT-LABBÉ
délivrée le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/09909
N° Portalis 352J-W-B7G-CXP32
Assignation du :
22 Juillet 2022
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 29 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A. SOGESSUR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gwenaëlle RIBAULT-LABBÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0018
DÉFENDERESSE
Madame [O] [D], en sa qualité de tutitre de Madame [G] [C] propriétaire de l’appartement , [Adresse 2] à [Localité 5], demeurant au [Adresse 3]
non représentée
Décision du 29 Février 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/09909 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXP32
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Mme Antoinette LE GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 12 décembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
**********
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Mme [R] [P] est propriétaire d’un logement au 2ème étage de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5]. Elle est assurée auprès de la société SOGESSUR.
Mme [G] [C] est propriétaire de l’appartement situé au-dessus, au 3ème étage. Elle a été placée sous tutelle de sa fille, Mme [O] [D].
Au cours des années 2016 et 2017, Mme [P] s’est plainte de plusieurs dégâts des eaux en provenance de l’appartement du 3ème étage.
Par ordonnance du 22 décembre 2017, le juge des référés a désigné M. [F] en qualité d’expert judiciaire au contradictoire, notamment, de la société SOGESSUR ainsi que de Mesdames [G] [C] et [O] [D].
Le rapport a été déposé le 25 juillet 2019.
A la suite des dégâts des eaux, la société SOGESSUR expose avoir réglé à son assurée, Mme [P], les sommes de 3.604,35 euros le 26 septembre 2017, de 39.798,36 euros et 6.250 euros le 14 mai 2018 ainsi que par délégation, à la société d’assainissement BELFOR, la somme de 5.963 euros, le 17 novembre 2017.
Décision du 29 Février 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/09909 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXP32
Par acte d’huissier de justice du 22 juillet 2022, la société SOGESSUR, se présentant comme subrogée dans les droits et actions de son assurée Mme [P], a assigné, devant ce tribunal, Mme [O] [D] en sa qualité de tutrice de Mme [G] [C], aux fins de paiement.
Prétentions des parties :
La société SOGESSUR, aux termes de son acte introductif d’instance qui constitue ses seules écritures, demande au tribunal :
Vu les dispositions de l’article 544 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances,
- la dire recevable et bien fondée en ses écritures,
- condamner Mme [C] à lui régler :
*la somme de 55.615,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Madame [O] [D], en sa qualité de tutrice de Mme [G] [C], assignée à sa personne, n’a pas constitué avocat.
***
Il sera expressément renvoyé à l’assignation du 22 juillet 2022, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2023 et l’affaire, appelée pour plaidoiries, à l’audience à juge unique du 12 décembre 2023.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Décision du 29 Février 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/09909 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXP32
Sur la recevabilité de la société SOGESSUR :
Il résulte des dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances que :“L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur (...).”
Il est constant que, pour être recevable, il appartient à l’assureur, qui revendique la subrogation légale de l’article L.121-12 précité, d’établir qu’il a payé l’indemnité à son assuré ou à un tiers suivant délégation mais aussi que ce règlement est intervenu en exécution d’une garantie prévue par le contrat d’assurance.
Pour justifier de sa prétendue subrogation dans les droits et actions de Mme [P], la société SOGESSUR produit un document non daté, établi à son propre nom, dans lequel elle confirme, elle-même, que des virements bancaires au profit de “[P]” n’ont pas été rejetés et ce, à hauteur de 39.798,36 euros et de 6.250 euros le 15 mai 2018 pour le sinistre 2652120 apparemment survenu le 31 août 2016 et de la somme de 3.604,35 euros le 26 septembre 2017 pour un sinistre 3850296 apparemment survenu le 3 septembre 2017, (sa pièce n°4). Il doit être souligné qu’aucune quittance subrogative ou avis de réception des fonds n’ont été établis par Mme [P] et la société SOGESSUR ne fonde pas ses demandes sur la subrogation, notamment conventionnelle, prévue à l’article 1346-1 du code civil.
L’assureur produit également les conditions particulières de la police n°65493432 conclue par Mme [R] [P] prenant effet le 1er octobre 2014 et des conditions générales “Assurance Habitation”. S’il peut être admis que ces conditions générales, - dont le tribunal a pu retrouver, en dernière page, le numéro A 190 315 09/2010 correspondant à la référence mentionnée dans les conditions particulières -, sont celles de la police souscrite par Mme [P], la société SOGESSUR ne se propose pas, d’identifier, dans ce contrat de 57 pages, les garanties et clauses contractuelles en exécution desquelles elle aurait procédé aux virements et paiements allégués.
Au surplus, M. [F], dans son rapport d’expertise judiciaire du 25 juillet 2019, précise, au titre du préjudice matériel des “consorts [P]” et au regard des conséquences du sinistre du 31 août 2016, que des devis lui ont été présentés sur lesquels il considère que : “Par ailleurs, nous aurions pu accepter des factures de travaux réalisés à l’issue du premier dégât des eaux mais nous ne pouvons pas retenir des devis pour des travaux déjà réalisés. Dans le dire de Maître BARROSO - (avocat des consorts [P] et distinct de celui de la société SOGESSUR) -, il est indiqué qu’après le sinistre d’août 2016, des travaux ont été réalisés par l’indivision selon : le devis et les factures de DOMUS BAT. pour un montant de 16.614,40 € TTC et le devis LCMG et les factures pour un montant de 6.350 € TTC” (p.33).
S’agissant du mobilier, l’expert judiciaire indique : “en ce qui concerne les devis relatifs au mobilier, nous avions demandé les rapports d’expertise d’assurance permettant de justifier la dégradation du mobilier car nous ne l’avons pas constatée.
Il y aurait eu 3 rapports d’expertise TEXA depuis le 1er sinistre.
Dans son dire du 30 janvier 2019, Maître BARROSO nous indique que SOGESSUR a proposé une indemnisation à Mme [P] pour les conséquences du premier sinistre du 31 août 2016 qui n’a pas été acceptée (Annexe n°28).
Dans son dire récapitulatif du 28/06/2019, Maître BARROSO indique que la proposition d’indemnisation n’a pas été acceptée par Mme [P] car elle n’a pas été destinataire du rapport TEXA du 21/07/2017 dont le montant de l’indemnisation proposé a été évalué à la somme de 71.977,69 € TTC (Dire n°20).
SOGESSUR aurait proposé la somme de 59.177,32 € à Mme [P] et non le montant de 71.977,69 € TTC retenu dans le rapport TEXA.
Afin de donner un avis sur la demande d’indemnisation sur le mobilier, nous avons retenu les montants proposés par l’expert d’assurance dans son rapport du 21/07/2017 pour les conséquences du dégât des eaux du 31/08/2016 (Annexe 30),”(rapport p. 36 et 37).
Dans ses conclusions sur les préjudices des consorts [P], l’expert, du chef des travaux réalisés à la suite du sinistre du 31 août 2016, à savoir les factures DOMUS BAT. et LCMG de 16.614,40 euros et 6.350 euros TTC, les laisse à l’appréciation du tribunal, dans la mesure où elles lui sont parvenues après son document de synthèse (page 47). Du chef du préjudice relatif au mobilier, il le limite à la somme de 7.769,14 euros (pages 48 et 49).
Il résulte des éléments de l’expertise ci-avant qu’il apparaît que les dégâts des eaux et leurs conséquences concernaient une indivision composée de Mme [T] [E] [P], Mme [B] [P] et M. [U] [P] et non uniquement Mme [R] [P].
Il ressort également des dires rédigés par l’avocat des consorts [P] que la proposition d’indemnisation émanant de la société SOGESSUR n’a pas été acceptée par Mme [P]. Il y a lieu de relever que cette information a été donnée à l’expert en 2019, soit postérieurement aux dates invoquées par la société SOGESSUR pour ses règlements (2017 et 2018). En outre, la société SOGESSUR était partie à l’expertise considérée et il ne ressort pas du rapport qu’elle ait contesté lesdites affirmations et/ou présenté, devant l’expert, une demande chiffrée concernant les préjudices qu’elle soutient avoir remboursés à son assurée, dans le litige objet de l’expertise.
Par ailleurs, les montants visés ou retenus par l’expert judiciaire au titre du préjudice mobilier et de travaux des consorts [P], concernant le premier sinistre, sont très inférieurs à ceux qu’aurait versés la société SOGESSUR.
S’agissant de la facture BELFOR, le tribunal observe que cette facture que la société SOGESSUR expose avoir réglée est datée du 13 mars 2017 alors que l’acte de délégation signé par son assurée est antérieur pour être daté du 5 janvier 2017 de sorte que la pertinence de ce règlement ne peut être vérifiée.
En tout état de cause, la société SOGESSUR ne justifie pas, aux termes de développements précis et complets, de la teneur des garanties et clauses contractuelles en exécution desquelles elle aurait procédé auxdits virements et paiements au profit, ou pour le compte, de son assurée. De plus, les montants visés ne sont étayés d’aucune pièce objective à l’appui de leur nature et de leur détermination de sorte qu’ils ne peuvent être rattachés à une quelconque obligation contractuelle de l’assureur, sachant que les annexes au rapport d’expertise n’ont pas été versées aux débats.
Enfin, le tribunal observe que le dispositif de l’assignation vise seulement Mme [C], sans référence à Mme [O] [D] sa tutrice.
En conséquence, la société SOGESSUR, qui n’établit pas être subrogée dans les droits et actions de Mme [R] [P] dans les termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, sera déclarée irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
La société SOGESSUR, succombant en ses prétentions, conservera la charge des dépens.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
Dit la société SOGESSUR irrecevable en toutes ses demandes,
Dit que la société SOGESSUR conservera la charge des dépens,
Rejette sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 29 février 2024
La GreffièreLa Présidente
Catherine BOURGEOISAntoinette LE GALL