Texte intégral
02/12/2022
ARRÊT N°2022/527
N° RG 20/03780 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4K3
MD/KS
Décision déférée du 10 Décembre 2020
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES
19/00125
SECTION ENCADREMENT
Aurélie VIAULES
[T] [X]
C/
Association LA MISSION LOCALE TARN SUD
INFIRMATION PARTIELLE
copies exécutoires
le 02/12/2022
à
Me Gilles SOREL
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
ccc
le 02/12/2022
à
Me Gilles SOREL
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Déborah LEMAITRE du cabinet FIDAL, avocat au barreau de CASTRES et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Association LA MISSION LOCALE TARN SUD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas VIALARET de la SELARL SELARL JACOB VIALARET, avocat au barreau de CASTRES, et par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mmes M.DARIES et C.PARANT, chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT,magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
L'association Mission Locale Tarn Sud a pour objet d'accompagner les jeunes de 16 à 25 ans non-scolarisés qui rencontrent des difficultés, notamment en matière d'accès à l'emploi ou à la formation, du transport, du logement, de la santé ou de la gestion du budget.
M. [T] [X] a été embauché le 2 octobre 2000 par l'association mission locale Tarn Sud en qualité de directeur adjoint suivant contrat de travail à durée indéterminée, à la suite d'un contrat à durée déterminée du 3 avril 2000, régi par la convention collective nationale des missions locales et paio.
Un avertissement lui a été notifié le 08 juin 2018.
M. [X] a été placé en arrêt de travail à compter du 08 juin 2018 et hospitalisé en juillet 2018.
M. [X] a été déclaré inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise sans possibilité de reclassement par le médecin du travail le 12 septembre 2018.
Après avoir été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 octobre 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 octobre 2018, M. [X] a été licencié par courrier du 16 octobre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres le 23 mai 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Castres, section encadrement, par jugement
du 10 décembre 2020, a :
-dit et jugé que le licenciement de Monsieur [T] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,
-constaté l'absence de faits fautifs à l'origine de l'inaptitude,
-en conséquence,
-débouté Monsieur [T] [X] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné Monsieur [T] [X] à payer à la mission locale Tarn sud la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [T] [X] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 23 décembre 2020, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 31 août 2021, M. [T] [X] demande à la cour de :
-réformer le jugement en ce qu'il a :
*jugé que le licenciement de M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,
*constaté l'absence de faits fautifs à l'origine de l'inaptitude,
*en conséquence,
*débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
*condamné M. [X] à payer à la mission locale Tarn Sud la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné M. [X] aux dépens de l'instance,
-à titre principal :
*constater qu'une situation de harcèlement moral est caractérisée,
*constater que le licenciement pour inaptitude en raison d'une maladie non professionnelle intervenu le 16 octobre 2018 est nul,
*en conséquence,
*condamner la mission locale Tarn Sud au paiement des sommes suivantes
à M. [X] :
163046,28 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du harcèlement moral,
10 964,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 096,45 euros à titre de congés payés sur préavis,
-à titre subsidiaire :
*condamner la mission locale au paiement des sommes suivantes à M. [X] :
10 964,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 096,45 euros à titre de congés payés sur préavis,
21 929,04 euros à titre d'indemnité forfaitaire équivalente à 6 mois de salaire brut en l'absence de réintégration,
au paiement par l'employeur d'un rappel de salaire jusqu'à la décision à intervenir,
-à titre infiniment subsidiaire :
*constater que le licenciement pour inaptitude en raison d'une maladie non professionnelle est sans cause réelle et sérieuse,
*en conséquence,
*condamner la mission locale au paiement des sommes suivantes à M. [X] :
10 964,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 096,45 euros à titre de congés payés sur préavis,
52 995,18 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
35 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct lié au contexte vexatoire ayant conduit à sa déclaration d'inaptitude,
-dans tous les cas :
*condamner la mission locale au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
*la déclarer irrecevable en sa demande fondée sur le caractère nouveau des prétentions nouvelles comme relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état l'appel ayant été interjeté après le 1er janvier 2020.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 28 mai 2021, l'association mission locale Tarn Sud demande à la cour de :
-confirmer intégralement la décision,
-déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée en cause d'appel visant à obtenir la condamnation de la mission locale à payer
*à titre subsidiaire,
*indemnité compensatrice de préavis 10 964,52 euros,
*indemnité de congés payés y afférent 1 096,45 euros,
*indemnité forfaitaire équivalente à 6 mois de salaire brut en l'absence de réintégration 21 929,04 euros,
*rappel de salaire non chiffré,
-débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
-condamner M. [X] à verser la somme de 3000 euros à la mission locale au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison des frais engagés en cause d'appel,
-le condamner aux entiers dépens, ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution forcée.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 30 septembre 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
I/ Sur le harcèlement moral:
En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de
l'article L 1152 - 1 du code du travail, le salarié présente des faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [X] soutient que son licenciement est nul en ce qu'il a subi des agissements répétés de la part de son employeur ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de sa santé. Il considère que lui ont été imputés les griefs de l'ancien directeur, alors qu'il n'était qu'adjoint, exécutant et mettant en oeuvre les décisions prises par le directeur.
Il explique qu'il a été recruté en 2000 dans un contexte de conflit social pour 'faire tampon' entre les salariés et la directrice de l'époque Madame [B], qui a exercé ses fonctions pendant 16 ans avant de partir à la retraite en mars 2016 et d'être remplacée par M. [J].
Durant 18 ans, aucun reproche ne lui a été adressé.
Le 28 mars 2018, le Bureau exceptionnel de l'association a autorisé l'engagement d'une procédure de licenciement à l'encontre de M. [J], directeur, lequel a démissionné le 11 avril 2018.
Mme [B] a repris des fonctions temporaires de directrice pour la période du 18 avril au 30 juin 2018. Elle a établi une liste de dysfonctionnements constatés dans le cadre de la gestion de M. [J].
- M. [X] argue que la direction a fait pression sur lui en l'interrogeant quant à la gestion de l'ancien directeur et sur le versement de primes aux salariés y compris celles qui lui ont été versées par l'ancien directeur.
Ainsi, la réunion du Bureau du 28 mars 2018 faisait suite à une proposition par M. [J] du versement d'une nouvelle prime exceptionnelle sur le résultat 2017 pour tous les deux . Il estime qu'il a été entendu, après M. [J], 'comme suspect dans une enquête diligentée par la direction', réunion dont le compte-rendu est le suivant:
'Le Bureau entend ensuite M. [X] , directeur adjoint sur les mêmes sujets . L'explication très claire portera essentiellement sur la corrélation entre le grade du salarié, sa mission et la rémunération correspondante. Il quittera ensuite la réunion'.
Il a été convoqué afin de s'entretenir le 02 mai 2018 de la gestion de M. [J] et l'entretien a duré 2H30 en présence de la Présidente déléguée et de Mme [B].
Le courriel du 25 avril transmis à la demande de Mme [B] par M. [X] à tout le personnel fait état de ce que Mme [Z] [M] souhaite recevoir chacun en entretien individuel en présence d'un membre du bureau sur l'action de chacun au sein de la mission locale et que chaque collaborateur pourra aborder tous les sujets souhaités.
Le 07 mai, les entretiens étaient suspendus à la suite de questions afférentes des délégués du personnel .
- L'appelant affirme qu'à partir du 28 mars 2018, la direction l'a mis à l'écart, en lui retirant une partie de ses attributions à savoir:
.la préparation des réunions statutaires ( du bureau du 22 mai et du conseil d'administration du 29 mai 2018),
.la présence aux entretiens avec le personnel,
.la réunion préparatoire à l'arrêté des comptes définitifs avec le Cabinet d'expertise comptable, .la participation aux comités de direction régionaux des missions locales,
.la gestion des contrats d'entretien, achat et commande .
Monsieur [X] expose qu'il a cessé d'être associé à la préparation des réunions et d'être convié à participer, n'ayant pas été informé, contrairement à toutes les années précédentes sous la direction de Mme [B] puis de M. [J] .
Il explique qu'auparavant, s'agissant des nombreuses réunions régionales,
M. [J] faisait le choix de participer, en personne ou de se faire représenter (ou non) et si le directeur participait, il y conviait M. [X] et celui-ci y participait très souvent .
Ainsi il indique avoir assisté à des réunions en 2017, celles du 24 mai ( réunion à la Direccte de Montpellier sur la thématique des subventions FSE et emplois d'avenir), du 21 juin (Codir [Localité 6]), du 10 octobre (dialogue de gestion au Conseil Régional à Toulouse), du 30 novembre ( sur le portail Sésame au Conseil Régional de Toulouse) puis du 27 mars 2018 ( forum de [Localité 8] réunissant les Missions Locales et les acteurs économiques d'Occitanie, soit trois semaines avant le retour de Madame [B]).
L'appelant indique que:
. à compter du 18 avril 2018, toutes les réunions se sont déroulées 'bureau fermé' dans le bureau de la directrice avec la Présidente déléguée, Mme [Z] [M], sans qu'il y soit convié,
. par délégation et email du 14 mai 2018, la Présidente déléguée a donné pouvoir à Mme [B] de la représenter lors des réunions avec les représentants du personnel alors que cette attribution lui incombait.
Il produit à cet effet le compte -rendu signé par lui de la réunion des délégués du personnel du 05 septembre 2017, aux termes duquel en réponse à la question sur 'quels sont les degrés de délégation du directeur adjoint par rapport aux réunions DP', il a été répondu: ' la Présidente déléguée Mme [Z] [M] a donné une délégation de représentation à M. [T] [X], directeur adjoint, auprès des IRP, sur proposition de M. [J], directeur le 01 avril 2016".
M. [X] allègue également que:
. l'employeur lui adressait des reproches en public de manière humiliante et le ton de certains courriers n'était pas cordial,
. Mme [B] faisait 'régner un climat anxiogène' en lui faisant parvenir chaque jour de mai à juin 2018 une multitude de mails, ce qui ne correspondait pas à la pratique antérieure et des demandes en 'urgence' mais impossibles à réaliser, telle une demande d'établissement du budget prévisionnel le vendredi 25-05 pour le conseil d'administration du lundi suivant. Il ajoute qu'il n'était plus destinataire de l'arrêté des comptes pour l'exercice 2017.
Il verse les mails du vendredi 25 mai 2018:
. à 17h22, par lequel le cabinet comptable KPMG a transmis le power point de présentation des comptes annuels 2017 de la mission locale pour le conseil d'administration du lundi 28 mai à 4 personnes dont la Présidente déléguée et Mme [B] , laquelle a transféré le message à M. [X] à 18h24,
. à 18h07, de Mme [B] demandant à M.[X] de mettre le power point sur clé et le gérer avec KMPG.
M. [X] dénonce en outre que Mme [B] lui a retiré la responsabilité du paiement des salaires de salariés, mission qu'il avait toujours exercée.
Par mail du 29 mai 2018, à la suite d'une interrogation de M. [X] adressant la liste des règlements concernant les salaires de mai, sur la procédure à suivre pour le paiement, Mme [B] répondait que Mme [Z] a donné son accord pour le paiement des salaires mais que pour le mois suivant, il n'est pas possible de travailler avec aussi peu de délai entre les payes, la validation de la Présidente et les virements. Elle lui demandait de solliciter les payes plus tôt afin d'être dans les temps pour valider et payer.
S'agissant des contrats d'entretien, l'appelant verse un courriel de Mme [B] du 24 avril 2018 , par lequel elle indiquait, qu'après accord de la Présidente, elle a appelé la société de nettoyage afin de lui demander d'augmenter le temps de travail sur l'antenne de [Localité 7] et que M. [I] ( responsable de la société) fera passer à M. [X] le nouveau contrat de prestation.
Enfin l'appelant met en exergue que la direction lui a demandé de purger le reliquat de ses congés payés au titre des jours pour réduction du temps de travail. Il considère que cette demande est vexatoire comme ayant été formulée sans le consulter sur les modalités avant qu'elle ne soit annoncée publiquement lors du bureau du 22 mai 2018, auquel il était présent et dont le compte-rendu sur les congés est dans les termes suivants:
'Compte tenu des soldes importants de RTT (25,5) et de congés (90) accumulés, Mme [U] an de [H], après avoir consulté Maître [O], demande à M. [X] de les solder à raison de 10 jours ouvrés par mois. M.[X] déclare qu'il n'accepte pas cette proposition et propose de prendre une semaine de plus et de mettre le reste en capitalisation plus tard.
Mme [Z] [M] répond que le compte épargne temps évoqué ne peut pas être une réponse à cette situation . M.[X] sort de la réunion du Bureau.
Après discussion, la décision sera prise par le conseil d'administration du 28 mai'.
Le 08 juin 2018, lui a été notifié un avertissement au motif qu'en tant que directeur adjoint administratif et financier, il lui appartenait d'établir le budget prévisionnel pour la réunion du conseil d'administration du 22 mai, qu'il a répondu ne pas l'avoir fait à Mme [B] l'interrogeant le 18 mai et l'a finalement préparé le 01 juin 2018. Il est mentionné qu'il est ' anormal que Mme [B] soit obligée de vous relancer à plusieurs reprises, voire de vous écrire ses demandes, pour que vous obtempériez'. Il lui est reproché également de ne pas répondre aux interrogations de partenaires extérieurs.
M. [X] a contesté l'avertissement le 19 juin 2018. Il s'est plaint d'une mise à l'écart, de ne plus participer aux réunions de pilotage de l'association, de concertation de prise de décision relative au domaine financier ( recrutement du personnel, achats, commandes de prestations), de préparation de réunion statuaire ( bureau du 22 mai, conseil d'administration du 28 mai) et de ne pas avoir été associé aux réunions avec le cabinet comptable KPMG le 22 mai 2018 portant sur le bilan et les comptes de résultats 2017, avec le commissaire aux comptes le 23 mai 2018 et que toutes les réunions de Mme [B] se sont tenues à bureau fermé.
Il affirmait que la demande de Mme [B] de savoir s'il avait élaboré le budget prévisionnel est du 25 mai pour le 28 mai et non du 18 mai pour le 22 mai et il répond qu'aucune date du conseil d'administration n'avait été fixée au départ de l'ancien directeur et qu'il n'a reçu aucune demande ni information en ce sens. Le 25 mai, il a proposé de préparer le budget.
La présidente déléguée déniait toute volonté de mise à l'écart par courrier
du 29 juin 2018 et répliquait que les mesures prises l'ont été du fait de certains dysfonctionnements, que le cabinet comptable était venu le 22 mai concernant un point particulier et non la clôture 2017 et qu'elle a informé M.[X] de la venue du commissaire aux comptes sans que cela n'entraîne une réaction de sa part.
Elle lui a rappelé que de part ses fonctions, il établissait un budget prévisionnel chaque fin d'année pour l'exercice suivant, lequel était censé être prêt avant que Mme [B] n'en fasse la demande.
Elle écrivait également que le bureau de celle-ci étant en face du sien, il pouvait s'y rendre comme il l'avait fait pendant 16 ans mais son immobilisme l'a contrainte à réitérer ses demandes par écrit.
Par correspondance du 19 juillet 2018, M. [X] contestait avoir été informé de la venue du commissaire aux comptes le 23 mai 2018, alors que toutes ses interventions annuelles s'était effectuées en sa présence, programmées par lui-même, puisqu'étant en charge de l'aspect financier, il était interrogé sur la gestion de l'année précédente, ce qui a été le cas le 23 mai. Il évoquait en outre la question des congés et RTT et insistait sur le fait que les agissements de l'employeur avaient entraîné une forte dégradation de ses conditions de travail lesquelles avaient altéré son état de santé physique et mentale.
Par lettre du 23 juillet, l'employeur a maintenu l'avertissement.
M. [X] indique qu'au cours des mois d'avril à juin 2018, souffrant d'arythmie, il a ressenti un sentiment d'oppression constant au niveau de la poitrine avec des douleurs thoraciques fréquentes et quotidiennes.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 08 juin 2018 et hospitalisé une journée en juillet 2018.
Il verse sur son état de santé:
- des certificats médicaux :
. du 07-09-2018 du Dr [R], médecin généraliste, attestant suivre le patient en raison de troubles cardio-vasculaires à type de malaises et de pertes de connaissance ayant débuté le 09.03.2017 , troubles ayant été concomitants à un état dépressif bénéficiant d'une prise en charge spécialisée.
.du 20-08-2018 du docteur [A], psychiatre, selon lequel l'intéressé présente un trouble anxieux ayant des répercussions significatives sur le plan cardiologique et 'Au vu de son état de santé et des conditions psychologiques de son travail, une déclaration d'inaptitude à son poste s'impose',
. du 10-09-2018 du docteur [A]: ' A l'examen, on constate l'existence d'un trouble dépressif caractérisé avec humeur triste, perte d'élan vital, fatigabilité, insomnies et anxiété. Son état actuel M. [X] le met en relation avec ses conditions de travail qui se sont dégradées sensiblement depuis plusieurs mois. Vu l'absence des antécédents personnels et l'absence d'autres facteurs (un mot illisible) de son état, on peut constater l'origine professionnelle de sa maladie »,
- les comptes- rendus de visite du Docteur [V], Médecin du travail:
. du 13-06-2018 faisant mention des déclarations de M. [X] sur les conditions de travail:
« Serait inondé de mails, de demandes, de rapports, de travail à rendre. On lui reprocherait de ne pas répondre aux emails. Parle de dégradations de ses conditions de travail, ne participe plus aux réunions de direction, aux CA, déclare de ne pas être informé de ce qui se passe (..).
Depuis deux mois, réapparition du trouble du rythme cardiaque (..) très inquiet de l'impact de son stress sur sa santé ».
. du 12-09-2018 faisant état de ce qu'un retour au travail n'est pas possible selon M. [X] inquiet de son avenir professionnel.
Une déclaration d'inaptitude est prononcée à son poste et à tout poste de l'entreprise sans possibilité de reclassement.
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A la lecture des pièces versées aux débats, la cour écarte le grief de pression allégué par l'appelant :
. pour des reproches de la direction qui auraient été formulés en public, lesquels ne sont étayés d'aucune pièce,
. pour un ton non cordial de deux mails adressés par Mme [B], laquelle reproche pour l'un à M.[X] de ne pas lui avoir communiqué le courrier demandé pour un correspondant pour validation et pour l'autre, lui pose 3 questions fiscales, ces mails ne sont pas assortis de formule de politesse mais ne sont pas insultants ni dévalorisants,
. pour l'avoir interrogé lors de la réunion exceptionnelle du bureau du 28 mars 2018 sur la proposition de primes le concernant de même que M. [J], dont les termes du compte-rendu versé par l'appelant ne comportent aucune connotation de suspicion, les membres du bureau étant en droit d'obtenir toutes explications utiles au regard des finalités d'une association, . pour l'avoir convoqué à un entretien comme les autres membres du personnel, sans que M. [X] ne justifie d'éléments le mettant en cause, l'employeur étant légitime à interroger ses collaborateurs sur les missions accomplies.
S'agissant de la non présence de M. [X] à la réunion des délégués du personnel du 14 mai 2018, Mme [B] avait mandat pour représenter la Présidente. Toute délégation, relevant du pouvoir de direction de l'employeur, peut être révoquée et la délégation de M. [X] avait été faite pendant le mandat et sur proposition de l'ancien directeur M. [J]. Cette réunion portait notamment sur les modalités d'entretien du personnel dans le contexte particulier d'une direction temporaire après le départ de M. [J], devant faire le point sur la situation de la mission locale, pouvant expliquer la désignation de Mme [B], intervenant lors des entretiens. Le grief ne sera pas retenu.
De même les pièces versées par l'appelant (réponse de l'employeur du 29 juin 2018 à la contestation de l'avertissement pour non établissement par M. [X] du bilan prévisionnel lui répondant qu'une entrevue avait eu lieu avec le cabinet comptable sur un point autre que les résultats 2017 et les courriels du 25 mai 2018 se rapportant au transfert du power-point du cabinet comptable sur les résultats 2017) ne démontrent pas une mise à l'écart d'une réunion préparatoire à l'arrêté des comptes définitifs de 2017 ni une demande en urgence par Mme [B] d'établissement du bilan prévisionnel alors que M. [X] écrit dans son courrier de contestation du 19 juin 2018 qu'il avait lui-même le 25 mai proposé de l'établir après que Mme [B] lui ait demandé s'il était fait.
De la même manière, si M.[X] conteste que l'employeur l'a prévenu de la venue du commissaire aux comptes, en tout état de cause, il indique qu'il a reçu celui-ci, la Présidente et Mme [B] n'étant pas encore arrivées et a été interrogé sur la gestion le 23 mai.
Enfin le courriel du 24 avril 2018 de Madame [B] d'information de l'augmentation du nombre d'heures du contrat de nettoyage avec l'accord de la Présidente et de l'envoi à M.[X] par la société de nettoyage du contrat, ne traduit pas en soi un retrait d'attribution global de mission, l'intervention étant ponctuelle et le pouvoir de décision sur le nombre d'heures ne relevant pas du directeur-adjoint, la décision de diminution des heures ayant été prise l'année précédente par M. [J].
Les autres éléments pris en leur ensemble laissent supposer une situation de harcèlement moral. Il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'association Mission locale réfute tout fait de harcèlement et explique que la Présidence étant tournante tous les deux ans, le rôle du directeur et du directeur adjoint est important car ils assurent la gestion et la direction au quotidien de la structure en en référant au Président et au Conseil d'administration.
Sur le contexte, elle affirme que les agissements de l'ancien Directeur ou les dysfonctionnements constatés par Madame [B] relevant de la gestion de M. [J] ne sauraient être imputables à M. [X] avec lequel les difficultés sont apparues après le départ du directeur, tels que le décrit Madame [B] dans une attestation:
« J'ai été recrutée à la Mission Locale du Tarn Sud en Mai 1990 en tant que directrice et j'ai fait valoir mes droits à la retraite à partir du 1er avril 2016. En 2000, j'ai proposé le recrutement d'un directeur-adjoint administratif et financier, M. [T] [X] a été recruté. Lors de mon départ en retraite, j'ai proposé à M [X] de postuler, il n'a pas souhaité donner une suite favorable à cette proposition.
Reprise temporaire d'activité du 18 avril au 30 juin 2018
-Attitude professionnelle de Monsieur [T] [X] :
Suite au départ de M [J], le bureau s'est réuni le 17 avril et m'a demandé de reprendre mon poste pour assurer le fonctionnement entre le départ et l'arrivée du prochain directeur (trice) Le jour de mon arrivée le 18 avril 2018, je suis allée voir M [X] dans son bureau pour lui dire que je souhaitais que l'on fasse un point d'ensemble sur les volets administratifs et financiers afin que je puisse mesurer l'évolution de la structure pendant ces 2 dernières années. Je comptais ensuite aborder le volet métier/accompagnement des jeunes avec d'autres salariés.
Pour réponse je n'ai eu que « qu'est-ce que tu viens foutre là ' »
J'ai été très choquée, je m'étais toujours bien entendu avec mon adjoint. Je ne comprenais pas cette violence verbale.
Parallèlement, Monsieur [J] avant de quitter ses fonctions a supprimé tous les dossiers papiers, fichiers informatiques et courriels liés à l'activité du directeur.
Afin de mener correctement la mission qui m'a été confiée, je comptais m'appuyer sur mon collègue directeur-adjoint comme je l'ai toujours fait. Particulièrement en cette période de l'année où le directeur doit préparer les réunions statutaires. Malheureusement, cela n'a pas été le cas.
Pour m'informer il attendait que je pose des questions, mais la plupart du temps je n'avais que ce type de réponse : « Je ne sais pas, Mon directeur ne me l'a pas demandé, Tu ne m'as pas posé la question » .
Parfois, je retrouvais des éléments posés sur mon bureau sans aucune explication, pour exemples:
' Une carte bancaire mission locale au nom de M. [F] [J],
' Des frais de déplacements concernant M. [X] sur lesquels étaient notés des remboursements de 3 lignes téléphoniques pour le compte du service Garantie Jeunes de la mission locale.
Je devais systématiquement revenir vers lui dans son bureau pour lui demander des explications.
A plusieurs reprises mais sans succès, j'ai essayé de lui parler dans son bureau pour lui faire comprendre que nous devrions travailler en bonne intelligence dans l'intérêt de la structure et des jeunes dont nous avons l'accompagnement. J'ai même demandé à notre comptable de KPMG avec qui il avait noué de très bonnes relations de lui parler, ce qu'il a fait mais encore une fois sans succès.
Peine perdue, devant cette attitude fermée, j'ai à plusieurs reprises exprimé mon souhait de démissionner avant le recrutement du prochain directeur(trice) auprès de Madame la présidente. Je n'étais pas revenue temporairement à la mission locale pour travailler dans de telles conditions.
-Mon activité professionnelle au sein de la mission locale:
Embauchée sur le poste de directrice-consultante pour éviter une rupture de gouvernance de la structure mais aussi pour apporter mon appui technique auprès de la Présidente et du Bureau.
J'ai été amenée à constater des dysfonctionnements dont j'ai fait part à la Présidente.
Pour exemples de façon non exhaustive et non chronologique :
' Absence du budget prévisionnel pour la mission locale,
' Absence d'appel à cotisations auprès des communes, communautés de communes et agglomération,
' Absence de budget prévisionnel pour une action santé portée au niveau régional par l'association régionale des missions locales,
' Cumul de remboursement des frais de repas et de l'attribution des tickets restaurants,
' Diminution des heures de nettoyage au motif de restriction budgétaire,
' Demande sans suite d'intervention de la Médecine du travail à [Localité 5],
' Création d'une carte bancaire au nom du directeur sans l'accord du bureau,
' Absence du carnet de bord pour l'un des véhicules de service, véhicule utilisé comme véhicule de fonction par la direction (avril 2017/avril 2018 - 21.140 kms) sans l'accord du Bureau,
' Pas de proposition de CDI pour 2 salariés en CDD après un emploi d'avenir de 3 ans pour l'une et des CDD d'une durée de 18 mois suivi de 6 mois de carence à Pôle Emploi pour l'autre,
' Arrêt de 3 contrats CDD sur des postes de conseillers et recrutement d'autres salariés en CDD conseillers,
' Suppression des taches d'appui à la direction réalisées antérieurement par la responsable du service gestion,
' Augmentation importante du capital RTT et congé de M. [X] en 2 ans ¿ 2016-2018, M. [J] ayant pris sur la période 0 jour de congé et 5 jours de RTT.
J'ai très rapidement demandé la possibilité auprès de la Présidente de modifier certaines pratiques ou situations. Pour exemples de façon non exhaustive et non chronologique :
' Réalisation des différents budgets prévisionnels,
' Arrêt du cumul remboursement repas et ticket restaurant,
' Retour au volume d'heures initial pour la société de nettoyage,
' Transformation des 2 CDD en CDI,
' Proposition et embauche en CDI pour les 2 conseillers renvoyés à Pôle Emploi,
' Rétablissement des fonctions d'appui à la direction pour la responsable du service gestion. »
Sur le retrait des attributions :
- La préparation des réunions statutaires :
Aucune fiche de poste décrivant les missions de M. [X], notamment en ce qui concerne la préparation des réunions statutaires, n'est communiquée par les parties.
L'association réplique que pendant sa présence en tant que Directrice, Madame [B] préparait ces réunions et M. [X] intervenait pour la partie financière.
Comme le relève l'association, pour la période concernée donc à partir d'avril 2018, seules deux réunions ont eu lieu, du Bureau (le 22 mai 2018) et une du Conseil d'Administration (28 mai 2018) auxquelles M. [X] était présent.
La cour constate que par mail du 25-04-2018 auquel a répondu présente une destinaire, M. [X] informait que la date du prochain bureau était fixée au 22 mai à 10 H30 avec l'ordre du jour suivant: préparation du conseil d'administration du 28 mai à 10H, questions délégués du personnel, questions diverses.
Il sera également rappelé que l'employeur a reproché à l'intéressé de ne pas avoir préparé le budget prévisionnel pour le conseil d'administration du 28 mai avant la demande de Mme [B].
M.[X] ne peut se retrancher derrière le fait qu'il n'aurait pas été expréssement sollicité pour établir le budget prévisionnel relevant de ses missions et pour lequel par mail du 25 mai à 11h12, Mme [B] lui demandait: ' merci de me dire si le prévisionnel 2018 a été calculé sur les mêmes bases par habitant que 2017'".
Aussi le grief sera écarté.
- La participation aux Comités de direction régionaux des missions locales:
L'association réplique qu'une seule réunion a eu lieu dans la période en litige dont Madame [B] a été avertie par la Directrice de la Mission Locale de l'Aveyron et que M.[X] ne peut invoquer être mis à l'écart dès lors qu'il ne s'était pas déplacé lors de 4 réunions précédentes (avril et octobre 2017, janvier et avril 2018).
Si l'employeur n'explicite pas la raison pour laquelle M. [X] n'a pas été invité à participer à cette réunion, il convient de relativiser ce grief en perspective des déclarations de l'appelant, lequel a indiqué que la participation aux réunions régionales n'était pas systématique et relevait du pouvoir décisionnel de l'ancien directeur, selon que celui-ci participait ou non à celles-ci.
- Sur les envois de messages:
M.[X] communique une cinquantaine de messages adressés par Mme [B] sur divers sujets entre le 17 mai 2018 et le 08 juin 2018.
L'association verse l'intégralité des messages transmis par Madame [B] à M. [X] classés dans l'ordre chronologique soit 110 mails du 24 avril au 11 juin 2018, soit 7 semaines correspondant à 35 jours de travail, soit un peu plus de 3 mails par jour en moyenne.
Compte tenu du nombre limité d'échanges écrits journaliers, dont le contenu est factuel, il ne peut être reproché à l'employeur une pression particulière envers M.[X] ce d'autant qu'il existait manifestement un problème de communication entre les parties.
- Sur le traitement du solde des congés payés et de RTT:
L'association réplique que le sujet a bien été abordé avant la réunion du Bureau du 22 mai puisque dès le 3 mai 2018 et à la demande du bureau, Madame [B] a sollicité de M. [X] de lui transmettre son solde de congés et de RTT par année et une proposition de prise de congés et RTT, à laquelle il a répondu par mail le jour même, ainsi qu'il ressort des pièces n°3 page 6 et n° 12, puis de nouveau le 16 mai à la suite d'une demande de précision de l'employeur (pièce n°13).
Au 31 mai 2018, il cumulait 121 jours de congés payés et 25,5 jours de RTT.
Après avoir refusé de prendre ces congés, M. [X] a écrit le 25 mai à 11h 50 : « [D], [N], Suite au bureau du 22 mai, j'ai pris le temps de la réflexion et vous informe de mon accord sur la régularisation de mes congés et RTT sur une période de plusieurs mois (')'.
Des explications et des pièces versées, la cour considère que l'employeur a informé M. [X] sur la demande d'apurement des congés et jours RTT du bureau du 22 mai et que cette requête formulée dans le cadre de la gestion des services ne démontre pas une volonté de mise à l'écart de l'appelant.
S'agissant de l'état de santé de M. [X], celui-ci a été hospitalisé un jour en juillet 2018 au pôle cardiologie du centre hospitalier de [Localité 4], qui précise que l'intéressé présente une hérédité coronarienne, décrit les symptômes pour lesquels il a consulté, ce sans faire aucune référence à un contexte professionnel aggravant.
Il n'est pas contestable que M. [X] a mal vécu la période de transition après le départ de M. [J] dans des circonstances particulières, pendant laquelle il s'est senti remis en cause, bien que les dysfonctionnements liés aux décisions de l'ancien directeur ne lui aient pas été expressément ni directement imputés.
Il a exprimé un très fort ressenti, tel qu'il ressort des courriers de contestation de l'avertissement du 08 juin 2018 dont il ne demande pas l'annulation et des déclarations faites auprès du psychiatre et du médecin du travail.
Il résulte de l'analyse des pièces versées aux débats, prises dans leur ensemble, que M. [X] n'a pas subi d'agissements répétés de harcèlement moral. L'appelant sera donc débouté de ses demandes de ce chef et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
II/ Sur le caractère causé du licenciement:
A titre subsidiaire, M.[X] soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant manqué à son obligation de sécurité et d'exécution de bonne foi du contrat de travail.
1/ Sur l'obligation de sécurité:
Selon L. 4121-1 et suivants du Code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité au travail et de protection de la santé physique et mentale des salariés.
M.[X] s'appuie sur les certificats établis par le psychiatre, mentionnant l'absence d'antécédents de son état et l'origine professionnelle de sa maladie, sur la déclaration d'inaptitude et sur des éléments précédemment invoqués au titre du harcèlement ( nombre de mails, reproches, absence d'information, absence de participation aux réunions).
L'employeur conclut au débouté.
La cour rappelle que les éléments développés au titre du harcèlement moral ont été écartés. Il n'a pas été établi de lien direct entre les conditions de travail et une aggravation de l'état de santé de M. [X], ce qui n'a été acté ni par le médecin spécialiste en cardiologie ni par le médecin du travail, seul compétent pour évaluer les conditions de travail. Aucune maladie professionnelle n'a été reconnue.
Le moyen tiré du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sera rejeté.
2/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail:
M. [X] se réfère à ce titre également aux éléments relatifs à la mise à l'écart précédemment allèguée. Il énonce en outre qu'il n'a pas été informé de l'organisation d'un audit et que l'analyse fonctionnelle de l'organisation des services de la mission locale par le cabinet détaché ne fait pas mention dans l'organigramme de son poste de directeur adjoint.
S'agissant des congés et RTT, il fait valoir que sous la direction de Mme [B], il n'avait pas été en mesure de prendre tous ses congés, d'où le reliquat important et que les tableaux annexés à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail prévoyaient pour la direction, une prise des RTT en fonction des nécessités du service. Il explique qu'en raison de sa charge de travail, il ne pouvait prendre les RTT.
Il ajoute que pendant son arrêt maladie et les échanges avec l'employeur, il a eu connaissance de l'embauche de Mme [K], nouvelle directrice, pour laquelle un cabinet conseil avait été mandaté et et qu'il n'a pas été associé au processus de recrutement.
L'employeur conclut au débouté.
La cour relève que les éléments invoqués sont identiques à ceux précédemment développés s'agissant du harcèlement moral et de l'obligation de sécurité sauf en ce qui concerne l'audit et la désignation de la nouvelle directrice à l'issue de la période de transition.
En tout état de cause, les manquements éventuels qui sont spécifiques à une exécution de bonne foi du contrat de travail, sans lien avec un manquement à l'obligation de sécurité et une incidence directe sur l'état de santé, n'entraînent pas de requalification du licenciement.
Aussi le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé et l'appelant sera donc débouté de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement déféré.
III/ Sur la demande de dommages et intérêts pour contexte vexatoire:
L'appelant expose qu'il a éprouvé une souffrance morale du fait des circonstances de l'espèce qui ont eu un impact sur sa santé physique et mentale ( problèmes de rythme cardiaque, anxiété intense entraînant des troubles du sommeil) et que l'aggravation de son état de santé a entraîné une hospitalisation.
Il considère avoir subi un préjudice distinct du licenciement devant faire l'objet d'une réparation et il réclame paiement d'une indemnité de 35.000 € au titre des dommages et intérêts. .
L'association s'oppose à la demande.
Le licenciement est fondé et les éléments de la procédure ne caractérisent pas des circonstances vexatoires. M. [X] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
IV/ Sur les demandes annexes:
M. [X], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.
La condamnation de M. [X] par le conseil de prud'hommes aux dépens est confirmée.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La Mission locale du Tarn Sud sera déboutée de sa demande à ce titre.
La condamnation de M. [X] par le conseil de prud'hommes à ce titre est infirmée.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions, sauf en ce qui concerne la condamnation de M. [X] au paiement des frais irrépétibles de première instance.
Statuant sur le point infirmé et y ajoutant:
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'association Mission locale du Tarn Sud de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [X] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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