Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 1 Expédition
exécutoire
- Me Guillaume MIGAUD
délivrée le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/02264
N° Portalis 352J-W-B7H-CY42P
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2024
DEMANDERESSE
La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, SAS au capital de 11.520.000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Etienne sous le numéro B 310 880 315 ayant son siège [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL" représenté par Me Guillaume MIGAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #129
DÉFENDERESSE
Madame [L] [I], exerçant la profession d’architecte sous l’enseigne AMIRCA ARCHITECTURES, enregistrée au répertoire SIRENE sous le numéro 508 783 099, domiciliée [Adresse 1]
défaillant
Décision du 07 Mai 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/02264 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY42P
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Lise DUQUET, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
_____________________
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 décembre 2017, la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS - et Madame [I] [L] ont conclu un contrat de location n°2858340 portant sur un photocopieur multifonctions CANON C3530i, d’une durée de 21 trimestres, avec des loyers trimestriels de 1 192,20 euros HT, soit 1 430,64 euros TTC outre 72 euros au titre de l’assurance, soit la somme totale de 1 502,64 euros.
Le matériel a été acquis par la SAS LOCAM auprès de la société P2A PARTNERS pour un montant de 24 000 euros TTC, selon facture n°FA00000075 du 21 décembre 2017.
Il a été livré à Madame [I] [L] le 19 décembre 2017.
Par courrier recommandé du 4 décembre 2020 avec accusé de réception du 6 décembre 2020, la SAS LOCAM a mis en demeure Madame [I] [L] d’avoir à régler les loyers impayés et lui a indiqué qu’à défaut, le courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit prévue au contrat.
Par acte du 15 février 2023, la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS - a fait assigner Madame [I] [L] devant ce tribunal, afin de voir, au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil :
- condamner Madame [I] [L] au paiement de la somme 19 834,84 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce, à compter de la date de la mise en demeure du 4 décembre 2020 ;
- ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- ordonner la restitution par Madame [I] [L] du matériel objet du contrat, sous astreinte par 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- condamner Madame [I] [L] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [I] [L] aux entiers dépens de la présente instance.
La SAS LOCAM fait valoir que :
- Madame [I] [L] a cessé de régler les loyers à compter de l’échéance du 30 juin 2020 et qu’elle n’a pas régularisé ses paiements malgré la mise en demeure qu’elle lui a adressée le 4 décembre 2020 ;
-le contrat signé entre les parties est un contrat de “location pure” de sorte qu’elle est bien propriétaire du matériel et Madame [I] [L] , locataire ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se référer à son assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Madame [I] [L], régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
La clôture a été prononcée le 4 octobre 2023 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 27 mars 2024 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 12 du contrat de location prévoit que “Pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restées sans effet, dans les cas suivants : (...) non paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance.”
Il précise les conséquences pour le locataire qui “sera tenu de restituer immédiatement le bien au loueur (....) », d’une part, et « devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10% (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu’il pourrait devoir). (...).”
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Madame [I] [L] n’a plus réglé les loyers trimestriels dus à compter de l’échéance de juin 2020.
Comme cela a été indiqué dans le courrier recommandé adressé par le bailleur au locataire, ce manquement de Madame [I] [L] a justifié la résiliation du contrat liant les parties, par acquisition de la clause résolutoire.
Madame [I] [L] est tenue au paiement de la somme de 3 005,28 euros correspondant aux deux loyers trimestriels échus impayés du 30 juin 2020 et du 30 septembre 2020 (2 x 1 502,64 euros). A cela s’ajoute la somme de 300,52 euros en application de la clause pénale de 10% prévue aux conditions générales du contrat et calculée sur l’arriéré. La demande à ce titre est en effet justifiée par les pièces produites (contrat, décompte, lettre de mise en demeure).
De même, les conditions générales du contrat prévoient le principe d’une indemnité en cas de résiliation du contrat avant son échéance et ses modalités de calcul, outre une clause pénale de 10% de l’indemnité de résiliation. Compte tenu des objectifs que cette clause pénale poursuit, à savoir contraindre à l’exécution du contrat et garantir au bailleur le maintien de l’équilibre économique de l’opération de financement en cas de défaillance du locataire, elle n’est pas manifestement excessive en l’espèce. Elle est prouvée dans son quantum par le contrat et le décompte et se décompose comme suit :
- 10 loyers trimestriels de 1 502,64 euros du 30 décembre 2020 au 30 mars 2023, soit 15 026,40 TTC
- pénalité de 10% soit 1 502,64 euros.
Ainsi, Madame [I] [L] est condamnée à payer à la SAS LOCAM la somme totale de 19 834,84 euros.
Aux termes de l'article L. 441-10 du code du commerce, “les conditions de règlement (...) précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.”
En l’espèce, l’article L. 441-10 du code de commerce précité est applicable à toutes les sommes réclamées qui apparaissent sur la facture émise par la SAS LOCAM.
La somme de 19 834,84 euros portera donc intérêts avec un taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 6 décembre 2020, date de la présentation de la mise en demeure du 4 décembre 2020.
La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière est ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Conformément aux dispositions contractuelles rappelées, Madame [I] [L] est également condamnée à restituer à la SAS LOCAM le bien pris en location, à savoir le copieur CANON C3530i. La relative ancienneté du litige rend ensuite nécessaire le prononcé d'une astreinte fixée à 30 euros par jour de retard, qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et qui a vocation à courir pendant un délai de 60 jours.
Partie perdante, Madame [I] [L] est condamnée aux dépens.
Elle est en outre condamnée à verser à la SAS LOCAM, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire à titre provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [I] [L] à payer à la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS - la somme de 19 834,84 euros TTC, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 6 décembre 2020 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Madame [I] [L] à restituer à la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS - le copieur CANON C3530i pris en location suivant contrat du 14 décembre 2017, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant un délai de 60 jours ;
Dit que le tribunal ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte ;
Déboute la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS - de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Madame [I] [L] à payer à la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS - la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [I] [L] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 07 Mai 2024
Le Greffier Le Président
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