Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 22/00685 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GHH7
N° MINUTE 24/00139
JUGEMENT DU 19 MARS 2024
EN DEMANDE
[6]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [J] [D] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Février 2024
Président :Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseur :Monsieur Franck LEGROS, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur Nelson TECHER, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le :Copie certifiée conforme délivrée
à :aux parties le : 02 AVRIL 2024
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par courrier recommandé adressé le 22 décembre 2022 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, la [6] - [7] a contesté la décision implicite par laquelle la commission médicale de recours amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion (ci-après la caisse) a rejeté sa contestation du taux d’incapacité permanente de 25% attribué à Monsieur [W] [Y] au titre des séquelles conservées de l’accident du travail du 3 octobre 2015, consolidé le 3 février 2018.
Par ordonnance du 27 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [O] [R].
Le rapport médical a été déposé le 10 août 2023. Il conclut à un taux d’incapacité de 15%.
A l'audience du 27 février 2024, la [6] - [7] a repris ses écritures visées le 24 octobre 2023, tendant en substance à l’entérinement du rapport du Docteur [R] et à la condamnation de la caisse au paiement d’une indemnité de 2.000 euros pour frais irrépétibles, en sus des dépens, et la caisse a repris ses écritures communiquées le 17 octobre 2023, tendant en substance à la confirmation du taux d’incapacité de 25% et au rejet de toutes autres demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la détermination du taux d'incapacité permanente :
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils écartent, ni de suivre les préconisations du barème d’invalidité qui n’a qu’un caractère indicatif.
En outre, une majoration du taux, dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (en ce sens : Cass. Civ. 2, 4 avril 2019 n° 18-12766).
En l’espèce, l’accident du travail litigieux est survenu le 3 octobre 2015 dans les circonstances suivantes: “accroupi, il rangeait des cartons de gâteaux sur une palette. Au moment de se relever, il est resté bloqué avec une douleur au dos” - le certificat médical initial mentionnant une lombosciatique droite.
Après avoir procédé à un examen clinique de l’assuré et recueilli ses doléances, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’incapacité de 25% au titre de “la persistance de douleurs et d’une importante gêne fonctionnelle du rachis lombaire”, en relevant également que l’assuré, employé de grande surface, était âgé de 54 ans, et que l’atteinte rachidienne d’origine professionnelle lui avait fait perdre son travail.
Le médecin consultant a porté une appréciation différente en notant en particulier que les données d’examen clinique étaient incomplètes en ce que la flexion, pourtant essentielle, n’avait pas été mesurée, et que le médecin conseil avait retenu, à tort, des rotations réduites de 35° alors que le barème indique des mobilités normales en rotation de l’ordre de 30°, ainsi que des inclinaisons subnormales proches de 20%, alors que le barème indique une valeur proche de 70° pour la normalité, de sorte qu’il fallait lire que les rotations étaient normales et les inclinaisons pathologiques. Il propose un taux “réduit” de 15% à la frontière de la “persistance de douleurs et gênes fonctionnelles discrètes” (5 à 15%) et “importantes” (15 à 25%) en rapport avec un examen clinique incomplet et la simple mention “raideur rachidienne avec diminution des amplitudes articulaires dans toutes les positions”.
Le médecin conseil de la caisse répond par l’intermédiaire de la caisse que le médecin consultant a rectifié, de lui-même et à juste titre, l’inversion des mesures notées pour les rotations et les inclinaisons du rachis lombaire, et que le rapport d’évaluation des séquelles, en notant que l’examen du rachis est “inchangé” (“raideur rachidienne avec diminution des amplitudes articulaires dans toutes les positions”), se réfère à un précédent examen clinique de l’assuré, du 10 avril 2017, qui avait mis en évidence une valeur de flexion du rachis lombaire de 35° (pour une valeur normale de 60°). Il en déduit qu’il y avait bien une limitation “importante” de toutes les positions permises par les articulations du rachis lombaire.
Le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, donne les indications suivantes en ce qui concerne le rachis lombaire (3.2):
“Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture):
- Discrètes 5 à 15.
- Importantes 15 à 25.
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40.
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.”
Force est de constater en l’espèce que la valeur de la flexion dorso-lombaire ne figure pas sur le rapport d’évaluation des séquelles, seul document médical soumis au médecin conseil et à la discussion contradictoire des parties, alors que, selon le barème d’invalidité, “c’est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire”, et que la caisse ne réclame pas l’application d’un coefficient socio-professionnel.
Le tribunal fera donc siennes les conclusions claires et précises du médecin consultant.
Par suite, il convient de fixer à 15% le taux d’incapacité présenté par Monsieur [W] [Y] au titre des séquelles conservées de l’accident du travail du 3 octobre 2015, consolidé le 3 février 2018.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Par ailleurs, l’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
FIXE, dans les rapports entre la [6] - [7] et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [Y] à 15% au titre des séquelles de l'accident du travail du 3 octobre 2015, à la date de consolidation du 3 février 2018,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Sandrine CHAN-CHIT-SANGNathalie DUFOURD
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