Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 28 MAI 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01757 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGKQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS
APPELANTE
Madame [C] [J]
Née le 30 novembre 1982 à [Localité 5] (Egypte)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cynthia CORCEIRO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. MADISON HOTEL
N° SIRET : 312 397 755
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-anne LAPORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0455
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Anne MENARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [C] [J] épouse [J] née le 30 novembre 1982 a été engagée par la société Madison Hôtel dans le cadre de contrats d'extra à compter du 16 décembre 2014, en qualité de femme de chambre. Un contrat à durée indéterminée a ultérieurement été conclu entre les parties.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des hôtels, cafés, restaurants.
Le 11 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré Madame [J] inapte et dispensé la société Madison Hôtel de son obligation de reclassement.
Le 14 janvier 2019, la société Madison Hôtel a convoqué Madame [J] à un entretien préalable fixé au 24 janvier suivant.
Le 29 janvier 2019, la société Madison Hôtel a notifié à Madame [J] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 12 octobre 2020, la CPAM notifiait une décision de reconnaissance de maladie professionnelle pour ce qui concerne le syndrome du canal carpien droit.
Estimant sa maladie d'origine professionnelle et reprochant à la société Madison Hôtel de ne pas en avoir tiré les conséquences nécessaires lors de son licenciement, Madame [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui par jugement du 20 janvier 2021 :
- se déclare incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Paris (Pôle Social) concernant la demande de dommages et intérêts pour manquement de la société Madison Hôtel à son obligation de sécurité,
- déboute Mme [C] [J] épouse [J] du surplus de ses demandes et la condamne:
- à restituer la somme de 926,37 euros à la société Madison Hôtel, perçue en exécution de l'ordonnance de référé du 24 juin 2019 du conseil de prud'hommes de Paris,
- au paiement des dépens,
- déboute la société Madison Hôtel de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 février 2021, Madame [J] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 12 avril 2021, Madame [J] demande à la cour de :
- recevoir Madame [J] en son appel et l'y déclarer fondée,
- infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris,
statuant à nouveau :
- constater que la maladie professionnelle du 13 avril 2017 de Madame [J] a été reconnue par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et que c'est dans un contexte de maladie professionnelle que Madame [J] a été licenciée pour inaptitude,
- requalifier les contrats d'extra conclus à compter du 16 décembre 2014 en un CDI
- constater que les éléments du solde de tout compte versés à Madame [J] à la rupture de son contrat de travail ne sont pas conformes aux exigences légales,
A titre principal :
- condamner la société Madison Hôtel à payer à Madame [J] les sommes suivantes :
- 2 370,98 euros au titre du différentiel entre l'indemnité de licenciement versée par la société Madison Hôtel à Madame [J] et l'indemnité spécifique de licenciement qui lui est due,
- 3 501,76 euros au titre de l'indemnité pour la période de préavis,
- 1 750,88 euros au titre de l'indemnité de requalification,
A titre subsidiaire :
- constater que la maladie professionnelle du 13 avril 2017 de Madame [J] a été reconnue par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et que c'est dans un contexte de maladie professionnelle que Madame [J] a été licenciée pour inaptitude,
- constater que le solde de tout compte versé à Madame [J] à la rupture de son contrat de travail n'est pas conforme aux exigences légales,
- condamner la société Madison Hôtel à payer à Madame [J] les sommes suivantes :
- 2 079,17 euros au titre du différentiel entre l'indemnité légale de licenciement versée par la société Madison Hôtel à Madame [J] et l'indemnité spécifique de licenciement qui lui est due,
- 3 501,76 euros au titre de l'indemnité pour la période de préavis,
en tout état de cause :
- constater que le solde de tout compte versé à Madame [J] à la rupture de son contrat de travail n'est pas conforme aux exigences légales,
- constater que la société Madison Hôtel a manqué à son obligation de sécurité,
- constater que la formation de référé du Conseil a, par une ordonnance de référé du 24 juin 2019, condamné la société Madison Hôtel à régler à Madame [J] la somme de 690,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- constater que la société a exécuté cette ordonnance et ne l'a pas contestée et, par conséquent, en prend acte,
- condamne la société Madison Hôtel à payer à Madame [J] les sommes suivantes :
-10 505,30 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la société Madison Hôtel de remettre à Madame [J] ses bulletins de salaires de décembre 2014 à janvier 2019, son certificat de travail et son attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la date de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Madison Hôtel aux entiers dépens,
- condamner la société à 3 000 euros dont distraction aux profits de Maître Corceiro Cynthia en application des articles 700 alinéas 2 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 7 juillet 2021, la société Madison Hôtel demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner [C] [J] à verser à la société Hôtel Madison une somme de :
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat de travail
Madame [J] a été engagée par contrat d'extra en date du 16 décembre 2014 pour 5 vacations puis par contrat d'extra en date du 1er janvier 2015 , du 1er février 2015 et du 1er mars 2015 pour 46 vacations puis du 1er avril 2015 pour 20 vacations ne dépassant pas les 60 vacations par trimestre prescrites par l'article 14 de la convention collective.
Mme [J] soutient que ses contrats d'extra doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée dans la mesure où la société Madison Hôtel a recouru à ces contrats au mépris des règles prévues par la convention collective. Elle avance que chaque contrat d'extra a été conclu pour de très nombreuses vacations et non pas une seule comme le prévoit la convention collective.
Elle soutient également que le contrat d'extra daté du 16 décembre 2014 n'a pas été signé par elle. Elle ajoute que tous les contrats d'extra ne prévoyaient pas l'ensemble du salaire qui lui était dû ou le nom de la caisse de retraite et de prévoyance.
La société Madison Hôtel considère que la demande en requalification de l'appelante est prescrite. En effet, l'intimée rappelle que la prescription en la matière est biennale et que le contrat visé date du 16 décembre 2014.
La société Madison Hôtel souligne que les contrats d'extra mentionnaient bien un motif et que pour chaque vacation, un écrit distinct a été établi. Elle précise également que la salariée n'a jamais travaillé comme extra plus de 60 heures sur un trimestre civil. Ainsi la demande de requalification n'est pas fondée.
L'article 1471-1 du code de travail dispose que :
' Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit '.
Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat .
La salariée avait connaissance des faits lui permettant de solliciter la requalification lors de la remise de ces contrats étant précisé qu'elle a signé le dernier le 1er avril 2015.
La salariée a saisi le conseil de Prud'hommes le 16 mai 2019 soit plus de deux après la signature du dernier contrat, le jugement qui a retenu la prescription sera confirmé.
Sur l'incompétence du conseil de prud'hommes
La société Madison Hôtel soutient que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour statuer sur la demande de la salariée tendant à l'indemnisation de dommages qui résulteraient d'une maladie professionnelle. Elle estime que cette demande relève de la compétence du tribunal judiciaire.
La société Madison Hôtel relève que Mme [J] n'a, dans ses conclusions, ni demandé l'infirmation du jugement sur ce point, ni soulevé d'argument pour soutenir la compétence du conseil de prud'hommes en la matière.
Si le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle, le conseil de Prud'hommes est compétent pour statuer sur le respect ou le non respect par l'employeur de son obligation de sécurité.
Sur l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
Madame [J] sollicite une indemnisation à hauteur de 10505,30 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle affirme que sa maladie professionnelle, le syndrome du canal carpien, est incontestablement en rapport avec son activité professionnelle. Elle considère que la société Madison Hôtel n'a pas pris toutes les mesures nécessaires à la préservation de sa santé.
Elle se fonde sur une étude des postes ayant eu lieu en avril 2019 par la médecine du travail de l'hôtel qui a mis en évidence certaines difficultés :
' le jour de la visite, certains lèves-lits fonctionnent mal en raison des vérins à resserrer;
- le tuyau d'aspiration est assez encombrant à transporter et il peut s'emmêler, ce qui oblige à faire des mouvements de grandes amplitudes pour le démêler,'
Ce rapport a fait les préconisations suivantes : 'il conviendrait de mettre en place régulièrement des formations spécifiques au métier, tels que utilisation du matériel, gestes et postures, lavage de vitres etc. ; il conviendrait de diminuer le nombre de chambre à effectuer en fonction de l'âge et/ou de l'ancienneté ; il conviendrait de vérifier, et au besoin, remplacer les roulettes des chariots pour faciliter le déplacement/transport du linge'.
Enfin la médecine du travail lie la pénibilité du travail à l'âge et à l'ancienneté des salariés.
Madame [J] a repris son travail en mi temps thérapeutique du 26 octobre 2016 et a été arrêtée du 27 février 2017 au 29 janvier 2019 avant d'être déclarée inapte.
Elle ne démontre pas que l'employeur n'aurait pas respecté les préconisations du médecin du travail en ne respectant pas son mi temps thérapeutique.
Aucune autre préconisation n'a été faite par la médecine du travail. Il sera souligné que les préconisations faites par la médecine du travail ont été faites après son licenciement. Ainsi elle ne démontre pas le non respect par l'employeur de son obligation de sécurité.
Il sera observé que celle-ci avait 37 ans , lors de son licenciement.
Par ailleurs madame [J] ne démontre pas avoir informé son employeur du bénéfice de la qualité de travailleur handicapée qui lui a été reconnue le 11 janvier 2018.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la maladie professionnelle
Madame [J] a été placée en arrêt de travail à compter du 27 février 2017.
Mme [J] soutient que le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie mais que son employeur n'a pas opéré de régularisation du solde de tout compte.
Elle estime que la société Madison Hôtel lui doit ainsi un complément au titre de l'indemnité spécifique de licenciement ainsi qu'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis. Elle ajoute le paiement de l'indemnité de requalification.
L'appelante précise que les périodes d'arrêts maladie ne peuvent pas être déduites de l'ancienneté dès lors que sa maladie est d'origine professionnelle.
La société Madison Hôtel indique toutefois que Mme [J] n'a jamais, pendant l'exécution du contrat et même après son licenciement, évoqué de mauvaises conditions de travail ni fait de lien avec ses arrêts de travail.
La société Madison Hôtel souligne qu'elle n'avait, au moment du licenciement de la salariée, pas connaissance de l'origine professionnelle de sa maladie.
Il résulte du courrier de la CPAM en date du 20 mai 2019 adressée à l'employeur que celle-ci a été saiisie de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle par madame [J] le 28 mars 2019. Il sera rappelé que celle-ci a été licenciée le 29 janvier 2019 suite à un avis d'inaptitude daté du 11 janvier2019qui ne mentionne nullement le caractère professionnel de l'inaptitude. Cet avis mentionne que tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, l'état de santé fait obstacle à tout reclassement.
Il sera également observé que la société n'a été informé de la reconnaissance de la malade professionnelle de la salariée que le 12 octobre 2020 soit plus d'un an après le licenciement.
Or la validité du licenciement s'apprécie à la date de celui-ci .
Dés les règles protectrices des victimes d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables.
Madame [J] sera déboutée de sa demande d'indemnité spécifique de licenciement et celle-ci n'ayant pu exécuter son préavis , celui-ci ne lui est pas dû.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Il résulte du dernier bulletins de salaire de madame [J] qu' il lui reste 19 jours de congés pour l'année N-1 et 0,29 pour l'année N . Le solde de tout compte mentionne que celel-ci a perçu à ce titre la somme de 914,44 euros.
Elle estime qu'elle aaurait dû percevoir à ce titre la somme de 1510,41euros et sollicite donc la somme de 690, 96 euros, elle soutient qu'au vu de son bulletion de salaire du mois de janvier 2019 il convient d'évaluer le montant de chaque jours de congé à la somme de 78, 30 euros somme qu'elel obtient en constatant que sur la base de 3 jours de congés payés la somme de 234, 90 euros a été prélevée puis neutralisée par le versement d'une indemnité de congés payés de 234, 90 euros .
Il existe deux modes de calcul l'indemnité.
L'article L3141-24 du code du travail indique que le congé annuel prévu à l'article L3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ou celle dite du maintien de salaire, l'indemnité de congés payés est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler.
Il sera observé que par ordonnance de référé en date du 24 juin 2019, le conseil de Prud'hommes de Paris a fait droit à cette demande en paiement de 690,96 euros complémentaires au titre des congés payés.
Il ya lieu de constater que la méthode de calcul de la salariée n'est pas celle préconisée par le code du travail. L'employeur a calculé l'indemnité de congés payés en fonction du critère le plus favorable pour la salariée correspondant à 659,06 euros et lui a versé la somme totale de 914,44 calculant à 255,06 euros la somme due pour l'année N-1.
C'est la méthode du 1/10ème qu'a justement retenu l'employeur puisque son montant est le plus a favorable pour l'année N puisque la somme était de 659,064 euros. En revanche pour l'année N-1 il convient de prendre en considération la période du maintien de salaire ce qui équivaut à la somme de 598,13 euros euros.
Ainsi il est dû à la salariée la somme totale de 1257, 19 euros.
L'entreprise doit donc 1257,19 euros moins 914,44 euros soit 342,75 euros.
Il résulte du courrier en date du 20 septembre 2019 que la somme de 926,37 euros a été adressée à madame [J] au titre des condamnations prononcées par le conseil de Prud'hommes en référé.
Compte tenu de la décision de la cour qui ne fait que partiellement droit aux demandes similaires présentées au fond, il sera fait droit à la demande en remboursement de la somme de 926, 37 euros moins 342,75 euros soit 583,62 euros.
Sur la demande de remise de documents conformes
Il y sera fait droit sur le montant des congés payés
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le montant du remboursement;
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [J] à à rembourser à la société Madison Hotel la somme de :
- 583,62euros euros ;
ORDONNE la remise par la société Madison Hotel à madame [J] de bulletins de paye, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande à titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de madame [J].
Le greffier La présidente