Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03096 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HDVE
Code Aff. :
ARRET N°
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVRANCHES en date du 23 Novembre 2022 RG n° 22/00005
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 23 MAI 2024
APPELANT :
S.A.S.U. MEDIA PHONE COMMUNICATIONS MULTIMEDIAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me REICHLING, avocat au barreau de Caen
INTIME :
Madame [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François-xavier BOUTTEREUX, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de chambre,
Mme PONCET, Conseiller
Mme VINOT, Conseiller,rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 18 mars 2024
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
ARRÊT prononcé publiquement contardictoirement le 23 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Mme [E] a été embauchée à compter du 1er juin 2016 en qualité de femme de ménage par la société Media phone communications multimédias pour une durée de travail de deux heures par semaine.
Le 15 novembre 2021, elle a été licenciée pour faute simple.
Le 2 février 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Avranches aux fins de contester cette mesure et obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement du 23 novembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Avranches a :
- dit et jugé qu'il est compétent
- dit que le licenciement a un caractère vexatoire
- condamné la société Media phone communications à verser à Mme [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences vexatoires du licenciement
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société Media phone communication à verser à Mme [E] la somme de 533,22 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Media phone communication aux dépens en ce compris les frais d'établissement du procès-verbal d'huissier du 7 septembre 2021.
La société Media phone communications a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement vexatoire et sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 30 janvier 2024 pour l'appelante et du 30 janvier 2024 pour l'intimée.
La société Media phone communications demande à la cour de :
- infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement vexatoire et sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées
- débouter Mme [E] de ses demandes
- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner la restitution des sommes indûment perçues à hauteur de 358,80 euros
- à titre subsidiaire réduire les sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire à de plus justes proportions
- réduire à la somme de 83,57 euros l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- ordonner la compensation des sommes auxquelles elle sera éventuellement condamnée avec celles indûment perçues.
Mme [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- condamner la société Media phone communications multimédias à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 février 2024.
SUR CE
La lettre de licenciement expose que le motif est le suivant : non-respect du protocole d'entretien des bureaux à plusieurs reprises ayant entraîné des dommages sur le matériel informatique.
Elle précise que systématiquement la salariée débranchait le matériel informatique interrompant le fonctionnement de la prise des appels par le secrétariat et ce malgré de multiples avertissements, qu'il lui avait été demandé également de ne pas passer l'aspirateur pendant que le secrétariat traitait les appels téléphoniques.
Force est de relever que l'employeur se borne à répéter les affirmations contenues dans la lettre de licenciement sans se référer à la moindre pièce justificative du prétendu comportement de la salariée alors que le fait que celle-ci n'ai pas demandé de précision sur les motifs du licenciement ne le dispensait en rien d'apporter dans le cadre de l'instance des éléments justifiant la réalité des faits reprochés.
Il n'est par ailleurs fait état d'aucune remarque ou d'aucun avertissement délivré à la salariée avant son licenciement relativement à son comportement.
En conséquence, le licenciement ne pourra qu'être jugé sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit au paiement de dommages et intérêts qui, en considération de l'ancienneté et du salaire mensuel perçu (88,87 euros ) et en application de l'article L.1235-3 du code du travail ont été justement évalués par les premiers juges.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que par lettre du 8 juin 2021 Mme [E] a indiqué que son contrat n'étant pas rompu elle reprenait le travail le lendemain, que le 10 juin elle a indiqué s'être présentée à nouveau et qu'on lui avait interdit d'entrer, que le 7 septembre, aux termes d'un constat, un huissier indique que Mme [E] se présentant sur le lieu de travail l'accès lui a été interdit, Mme [R] se présentant comme assistante administrative indiquant que le refus d'accès au poste de travail est une instruction reçue directement des gérants de la société Media phone communications prise en la personne de M et Mme [L] et une convocation à entretien préalable du 2 septembre pour le 13 devant avoir lieu à [Localité 5].
Mme [E] en déduit l'existence de circonstances vexatoires justifiant une indemnisation distincte.
Tout en soutenant que l'absence n'était pas concomitante du licenciement et aurait dû être évoquée sur un autre fondement et que les époux [L] ne disposaient plus du pouvoir de gestion, la société employeur ne soutient pas avoir répondu aux correspondances de Mme [V] ni ne conteste véritablement cette absence de travail fournie à Mme [E] depuis le 8 juin (elle n'indique pas avoir permis à Mme [E] de travailler ni l'avoir mise en demeure de le faire), absence ayant précédé immédiatement la convocation à entretien préalable mais soutient que Mme [E] a néanmoins perçu la totalité de sa rémunération pendant toute la période, ce qui n'est pas contesté en retour.
S'agissant de l'entretien préalable devant se dérouler à [Localité 5] alors que Mme [E] habite [Localité 4], si l'employeur indique exactement qu'il était libre de déterminer ce lieu correspondant au siège social, il ne justifie pas avoir proposé à la salariée de prendre en charge ses frais de déplacement.
Ces circonstances caractérisent une forme de vexation ayant entouré la procédure de licenciement, ce qui a causé un préjudice moral à la salariée qui sera évalué à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant évalué à 5 000 euros les dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement.
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la société Media phone communications multimedias à payer à Mme [E] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement.
Y ajoutant, condamne la société Media phone communications multimedias à payer à Mme [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne le remboursement par la société Media phone communication multimedias à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [E] dans la limite de 3 mois d'indemnités.
Condamne la société Media phone communications multimedias aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M.ALAIN L.DELAHAYE
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