Texte intégral
24/05/2022
ARRÊT N°399/2022
N° RG 21/02775 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHU5
CBB/CD
Décision déférée du 11 Mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE
( 20/03413)
Mme [P]
[C] [I]
C/
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [C] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Claude YEPONDE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.013489 du 14/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Suivant acte en date du 6 août 2004 la SA [Adresse 4] aux droits de laquelle intervient dorénavant la SA CDC Habitat Social, a consenti à Mme [I] la location d'un appartement situé [Adresse 5].
Le 14 août 2020, elle a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 3025.50€.
PROCEDURE
Par acte en date du 14 décembre 2020, la SA d'HLM CDC Habitat Social a fait assigner Madame [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse statuant en référés pour obtenir, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le constat du jeu de la clause résolutoire, l'expulsion des lieux et le paiement de l'arriéré locatif outre une indemnité d'occupation.
Par ordonnance contradictoire en date du 11 mai 2021, le juge a':
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 août 2004 pour un appartement conventionné à usage d'habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 15 octobre 2020 ;
- débouté Madame [C] [I] de ses demandes de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement ;
- ordonné en conséquence à Madame [C] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
- dit qu'à défaut pour Madame [C] [I] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d'HLM CDC Habitat Social pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder a son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- condamné Madame [C] [I] a verser à la SA d'HLM CDC Habitat Social à titre provisionnel la somme de 3806.14€ (décompte arrêté au 31 mars 2021) ;
- condamné Madame [C] [I] à verser à la SA d'HLM CDC Habitat Social à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 15 octobre 2020 dont l'arriéré est déjà liquidé. Pour le futur, l'indemnité courra du 31 mars 2021 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés;
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi';
- condamné Madame [C] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
- débouté la SA d'HLM CDC Habitat Social de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Par déclaration en date du 23 juin 2021, Madame [I] a interjeté appel de l'ordonnance. L'ensemble des chefs du dispositif de la décision sont critiqués.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [I], dans ses dernières écritures en date du 4 mars 2022 demande à la cour au visa de l'article 24, VI, 2° de la loi du 6 juillet 1989, de':
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture intervenue le 28 février 2022,
- réformer l'ordonnance de référé dont appel en qu'elle a :
*condamné Mme [I] à verser la SA CDC Habitat Social à titre provisionnel la somme de 3806,14 euros,
*condamné Mme [I] à verser à la SA CDC Habitat Social à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 15.10.2020 dont l'arriéré est déjà liquidé. Pour le futur, l'indemnité courra du 31.03.2021 et jusqu'à la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
*condamné Mme [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Statuant à nouveau,
- Accorder à Mme [I] la faculté de se libérer de sa dette locative sur 36 mois au moyen de mensualités d'un égal montant nominal.
- Débouter la SA d'HLM CDC Habitat social de toutes ses autres demandes,
- Condamner la SA d'HLM CDC Habitat social aux dépens d'appel.
La SA d'HLM CDC Habitat Social, dans ses dernières écritures en date du 28 février 2022 demande à la cour au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de':
- déclarer Madame [I] dépourvue d'intérêt à agir s'agissant de la demande de suspension de la clause résolutoire,
- pour le surplus, confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant de la dette';
Par conséquent,
- constater le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail liant Madame [I] à la SA d'HLM CDC Habitat Social,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- fixer l'indemnité d'occupation au montant des loyers et charges conventionnels et la condamner au paiement d'une telle indemnité jusqu'à la reprise effective des lieux,
- condamner Madame [I] à payer à la SA d'HLM CDC Habitat Social la somme de 488,62 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 30 juin 2021, mois de juin inclus le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, somme à parfaire au jour de l'audience,
- condamner Madame [I] à payer à la SA d'HLM CDC Habitat Social la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner en tous les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture initialement fixée au 28 février 2022 a été révoquée sur accord des parties et avant l'ouverture des débats lesquels ont été aussitôt de nouveau clôturés.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIVATION
Vu la révocation de l'ordonnance de clôture sur accord des parties avant l'ouverture des débats il n'y a pas lieu de répondre à la demande de rabat de clôture.
En vertu de l'article 542 du code de procédure civile l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à la réformation ou son annulation par la cour d'appel. En l'espèce, la SA CDC Habitat Social sollicite la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant de la dette et Mme [I] ne sollicite plus la réformation de la décision quant à la résiliation du bail et ses conséquences. Dans ces conditions, il n'y a donc pas lieu de confirmer les dispositions non contestées par aucune des parties quant à la résiliation du bail, l'expulsion et l'indemnité d'occupation.
La SA CDC Habitat Social fait valoir que par acte du 15 novembre 2021, les parties prenant acte de la décision résiliant le bail du 6 août 2004, ont de nouveau conclu un nouveau bail, de sorte que la demande visant la suspension de la clause résolutoire se trouve dépourvue d'intérêt.
Mais, ainsi qu'il vient d'être dit, aux termes de ses dernières conclusions, Mme [I] ne demande plus la suspension de la clause résolutoire. Elle soutient à juste titre, que la signature d'un nouveau bail vaut acquiescement à la décision de première instance quant à la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire et ses conséquences sur la libération des lieux sans bénéfice de la suspension de la clause résolutoire. Et l'acquiescement à la décision sur la résiliation du bail vaut également acquiescement non seulement à la condamnation à paiement de l'arriéré locatif en ce que, demeuré impayé à l'expiration du délai du commandement de payer, il est une condition de la résiliation de plein droit, mais également, au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation fixée par le juge au 15 octobre 2020 en ce qu'elle est une conséquence de la disparition du bail.
En application de l'article 564 du code de procédure civile, la demande en paiement de l'indemnité d'occupation jusqu'à la signature du nouveau bail le 15 novembre 2021, de même que la demande de délais de paiement sont recevables comme étant nées de la survenance du fait nouveau constitué par la signature du nouveau bail. En revanche, dès lors que la demande de délai n'est pas liée à une demande de suspension de la clause résolutoire, l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 n'est pas applicable mais seulement l'article 1343-5 du code civil qui n'autorise qu'un délai de 24 mois et non de 36 mois.
La SA CDC Habitat Social s'oppose à tout délai de grâce considérant que si Mme [I] a pu réduire sa dette c'est grâce à une aide extérieure, que ses ressources ne sont constituées que d'aides des organismes sociaux, qu'au 30 juin 2021 inclus elle demeurait redevable de la somme de 488,62 euros, hors frais contentieux et que depuis, la dette s'est aggravée.
Il ressort du dernier décompte produit que la dette de Mme [I] s'élevait à 1335,51 € au 17 novembre 2021 au titre du bail de 2004, toute autre somme postérieure relevant du nouveau bail dont la cour n'est pas saisie.
En vertu de l'article 1343-5 du code civil pour accorder des délais de paiement le juge ne doit s'attacher qu'à la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. Ainsi, ce texte ne conditionne pas les délais de grâce à l'origine des fonds, qu'ils proviennent d'aide publique ou de salaires voire de l'entraide familiale ou amicale.
Or, il ressort du décompte que Mme [I] paie régulièrement la somme de 500€ tous les mois, qu'en juillet 2021 elle avait presque totalement apuré sa dette (- 22,19€) dont les sommes de 84,82€ et 13€ de frais de contentieux, que les APL qui ont été suspendues en août 2021 n'ont été rétablies qu'en décembre 2021, et que ses ressources s'élèvent au total à 1341,23€ (en octobre 2021). Mme [I] démontre donc non seulement ses capacités financières pour faire face à un échéancier mais encore sa volonté d'apurer sa dette locative.
Et, considérant qu'en signant un nouveau bail pour le même logement le 15 novembre 2021, la bailleresse lui a fait de nouveau confiance, rien ne s'oppose à l'octroi d'un échéancier dans les limites de l'article 1343-5 du code civil. Sa demande de paiement échelonnée sera donc accueillie favorablement et la décision infirmée de ce chef.
Mme [I] se reconnaît débitrice de la somme de 1992,38€ au 31 janvier 2022 relativement aux deux baux successifs'et la SA CDC Habitat Social qui sollicite l'actualisation de sa créance, la fixe à 488,62€ au 30 juin 2021.
Considérant que seules les sommes dues au titre du bail de 2004 sont en litige il sera dit que Mme [I] devra régler la somme de 1335,51€ arrêtée au 17 novembre 2021 au titre du solde du bail de 2004 en 24 mensualités égales payables le 5 de chaque mois en sus du loyer courant.
Considérant que la SA CDC Habitat Social succombe, elle devra supporter l'intégralité des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Déclare l'appel recevable.
- Statuant dans les limites de sa saisine résultant du dispositif des dernières conclusions des parties, infirme l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement.
Statuant à nouveau
- Autorise Mme [I] à s'acquitter de la somme de 1335,51 € arrêtée au 17 novembre 2021 au titre du solde du bail du 6 août 2004 en 24 mensualités égales payables le 5 de chaque mois, en sus de son nouveau loyer issu du nouveau bail du 15 novembre 2021.
- Dit qu'en cas d'impayé d'une seule mensualité à son échéance la totalité sera immédiatement exigible de plein droit.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SA CDC Habitat Social de sa demande.
- Condamne la SA CDC Habitat Social aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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