Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01060 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI3P
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mars 2023, à 11h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [L] [Z]
né le 17 octobre 1998 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 17 mars 2023 à 17h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 17 mars 2023 à 17h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 14 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant la légalité de l'arrêté de placement en rétention en date du 11 mars 2023 et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 13 mars 2023, soit jusqu'au 10 avril 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 16 mars 2023, à 18h27, par M. [H] [L] [Z] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, étant rappelé que le premier juge a dûment apprécié la légalité du placement en rétention, l'appel formé par M. [H] [L] [Z] doit être considéré comme irrecevable en ce que les moyens de la contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation ainsi que du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur ensemble, sont insusceptibles de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 741-1 du code précité dès lors que les arguments soutenus par l'intéressé, à savoir que l'ensemble de ses attaches familiales se trouvent en France, qu'il a travaillé pour la société de son père sont inopérants devant le juge judiciaire puisqu'ils concernent le droit au séjour et la mesure d'éloignement dont les contentieux ne relèvent pas de la compétence de ce juge, sachant qu'il n'est émis aucune contestation à l'égard des éléments retenus par le préfet dans sa décision, à savoir notamment qu'il s'est soustrait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire notifiée le 28 mai 2022, ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité et a explicitement déclaré son intention de ne pas quitter le territoire français, ce dont il résulte que la décision est dûment motivée et ne présente aucun caractère disproportionné puisqu'il n'existe pas de mesure moins coercitive pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Au surplus, il y a lieu d'indiquer que l'adresse à laquelle l'intéressé déclare demeurer n'est justifiée par aucun document probant et qu'en tout état de cause, au vu des éléments exposés ci-dessus, il ne présente pas de garanties de représentation.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 mars 2023 à 11h30
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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