Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 10 MAI 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02518 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3WO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Septembre 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] - RG n° 23/04190
APPELANTE
Mme [L] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie BONAMI de la SELARL Cabinet Sylvie BONAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1581
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000567 du 16/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT OPH, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabrice POMMIER de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 25 janvier 2024, Mme [H] a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 21 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, dans un litige l'opposant à l'établissement public [Localité 5]-Habitat OPH.
Par conclusions remises et notifiées le 8 mars 2024, Mme [H] a déclaré se désister de son appel et demandé que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.
L'intimé a constitué avocat mais n'a pas conclu.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel. L'intimé n'ayant pas formé d'appel incident ni de demande incidente, il y a lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance de Mme [H] et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que sauf meilleur accord entre les parties, les dépens de l'instance d'appel resteront à la charge de Mme [H] et seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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