Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 08 MARS 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14707 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGB3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juillet 2023 -Juge des contentieux de la protection de PUTEAUX - RG n° 12-22-0321
APPELANTE
Mme [H] [N] née [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gill WANDJI KEMADJOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0859, présent à l'audience
INTIMÉE
S.A. LOGIREP, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159, présent à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 février 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par ordonnance de référé du 12 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre la société Logirep et Mme [L] à la date du 5 août 2022 ;
ordonné l'expulsion des lieux loués de Mme [L] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
fixé l'indemnité d'occupation due mensuellement à compter du 6 août 2022 jusqu'à la complète libération des lieux, au montant des loyers révisables et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué, et condamné à titre provisionnel Mme [L] à son paiement à la société Logirep ;
condamné Mme [L] au paiement à titre provisionnel à la société Logirep de la somme de 8.241,05 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au moins d'avril 2023 inclus ;
débouté la société Logirep de ses demandes plus amples ou contraires ;
condamné Mme [L] aux dépens.
Par déclaration du 22 août 2023, Mme [L] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Paris.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 novembre 2023, elle demande à la cour de :
constater que la créance de la société Logirep est sérieusement contestable, notamment les différences constatées sur les avis d'échéances entre le montant du quittancement et les loyers prélevés entre 2022 et 2023 ;
constater qu'elle est en situation de régler sa dette locative ;
en conséquence,
dire et juger qu'un délai lui sera accordé dans la limite de trois années ;
suspendre les effets de la clause résolutoire durant ce délai de paiement ;
renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ;
débouter la société Logirep du surplus de ses demandes.
Dans des conclusions d'incident du 6 décembre 2023, adressées au « conseiller de la mise en état », la société Logirep a soulevé la nullité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité de l'appel de Mme [L] au motif que le tribunal de proximité de Puteaux n'est pas situé dans le ressort de la cour d'appel de Paris mais dans celui de la cour d'appel de Versailles.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 décembre 2023, la société Logirep demande à la cour de :
débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ;
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit à l'intégralité de ses demandes ;
ordonner l'expulsion de Mme [L] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
condamner Mme [L] à lui payer la somme de 13.842,55 euros, représentant les loyers, charges et SLS dus au 7 décembre 2023 suivant décompte de même date, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022 et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, révisable dans les mêmes conditions que le loyer ;
condamner Mme [L] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL Pautonnier et associés.
Par message RPVA adressé aux parties le 8 décembre 2023, la cour les a invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel interjeté devant la cour d'appel de Paris à l'encontre d'une ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé et siégeant au tribunal de proximité de Puteaux. Elle a par ailleurs rappelé que, dans le cadre de la procédure en circuit court, en l'absence de conseiller de la mise en état, les demandes relatives aux exceptions de nullité et fins de non-recevoir relevaient des seuls pouvoirs de la cour.
Mme [L] n'a pas formulé d'observations sur la fin de non-recevoir relevée d'office.
La société Logirep a repris, dans le corps de ses conclusions du 8 décembre 2023 saisissant la cour, l'exception de nullité de la déclaration d'appel figurant dans le dispositif de ses conclusions d'incident du 6 décembre 2023, adressées au « conseiller de la mise en état », sans reprendre cette demande dans le dispositif de ses dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
L'appel formé contre la décision d'une juridiction située dans un ressort différent de celui de la cour d'appel est irrecevable et la cour d' appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, doit relever d'office cette fin de non-recevoir, les dispositions de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire étant d'ordre public (2e Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 08-40.541, Bull. n° 187 ; 2e Civ., 8 juillet 2010, pourvoi n° 09-65.256, Bull. n° 134 ; 2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.185).
En l'espèce, Mme [L] a interjeté appel d'une ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux, juridiction qui n'est pas située dans le ressort de la cour d'appel de Paris mais dans celui de la cour d'appel de Versailles.
L'appel est en conséquence irrecevable.
Mme [L], qui a saisi à tort la présente juridiction, sera tenue aux dépens, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Logirep.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne Mme [L] aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL Pautonnier et associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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