Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 NOVEMBRE 2025
REFERE RG n° N° RG 25/00182 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZKH
Enrôlement du 16 Septembre 2025
assignation du 09 Septembre 2025
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER du 03 Avril 2025
DEMANDERESSE AU REFERE
Entreprise FBS ISOLATION [V] [Z], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Yamina DEHMEJ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
SAS MSO, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 15 OCTOBRE 2025 devant Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2025.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
ORDONNANCE :
- Contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signée par Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant assignation délivrée par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025, M. [V] [Z] a sollicité,sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/2202, portant sur l'appel d'une ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Montpellier le 3 avril 2025 dans une affaire l'opposant à la société [Adresse 5] ( devenue MSO).
Après un renvoi, à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 15 octobre 2025.
Lors de cette audience, le demandeur a indiqué se désister de sa demande, le défendeur a indiqué l'accepter, les parties ont fait part de leur accord pour ne formuler aucune demande au titre des frais irrépétibles, et pour que les dépens soient mis à la charge du demandeur. Ils indiquaient que l'audience de plaidoirie était fixée au 10 novembre 2025.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS
Il convient de constater que le désistement d'instance, accepté, est parfait, conformément à l'article 395 du code de procédure civile, et de mettre les dépens à la charge de M. [Z] [I], conformément à l'article 399 du code de procédure civile et à l'accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Constate le désistement parfait d'instance;
Dit que ce désistement met fin à l'instance et emporte dessaisissement de la juridiction,
Condamne M. [V] [Z] aux dépens.
Le greffier La présidente
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