Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 21/11705 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5BX
Ordonnance n° 2022/M235
S.A.S. HRI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
Représentée par Me Josianne CHAILLOL de la SCP CF SUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A.S. ODALYS GROUPE prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. [O] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS HRI
Représentée par Me Josianne CHAILLOL de la SCP CF SUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 17 Novembre 2022
Nous, Laure BOURREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l'audience du 05 Octobre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 novembre 2022, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société HRI a donné en location-gérance à la société Odalys Groupe l'exploitation de sept appartements au sein de la résidence de tourisme les Floridianes située à [Localité 3].
La SAS HRI et la SAS Odalys Groupe se sont opposées à travers de nombreuses procédures.
D'après le dossier transmis par le greffe du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, dans la présente affaire, par exploit du 5 juin 2020, la société HRI a fait assigner la société Odalys Groupe en paiement d'un solde de redevance qui lui serait dû.
Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :
-jugé recevable et bien fondée l'intervention volontaire à l'instance de la SELARL [O] prise en la personne de Maître [O], nommée en qualité de mandataire judiciaire par le tribunal de commerce de Grenoble le 28 juillet 2020, lors de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit de la SAS HRI,
-débouté la SAS HRI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées,
-condamné la SAS HRI à payer à la SAS Odalys Groupe la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
-condamné la SAS HRI aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 84,48 € TTC dont 14,08 € (de TVA ').
La SAS HRI a relevé appel de cette décision à l'encontre de la SAS Odalys Groupe et de la SELARL [O] ès qualités.
Par conclusions d'incident du 17 novembre 2021, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SAS Odalys Groupe demande au magistrat de la mise en état de :
« Vu les dispositions des articles 901, 906, 908 et 954 du code de procédure civile,
vu les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile prise dans leur (sa ') version antérieure, applicable au présent litige,
vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
vu les pièces versées aux débats,
Ordonner la radiation du rôle de l'affaire dont a été saisie la cour d'appel d'Aix-en-Provence suivant déclaration d'appel n° 21/10225 en date du 30 juillet 2021, faute de règlement par la société HRI des sommes auxquelles elle a été condamnée suivant jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, revêtu de l'exécution provisoire de droit.
Condamner la société HRI à payer à la société Odalys Groupe une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »
Par conclusions d'incident du 7 avril 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SAS HRI et la SELARL [O] ès qualités de mandataire judiciaire de la société HRI demandent au magistrat de la mise en état de :
« Vu l'article 526 du code de procédure civile,
vu les pièces versées aux débats,
Débouter la société Odalys Groupe de sa demande de radiation d'appel.
Réserver les dépens. »
MOTIFS
Par application de l'article 55-II du décret n° 2019- 1333 du 11 décembre 2019, les dispositions issues de l'article 3 de ce décret sont applicables aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
La présente instance ayant été introduite par assignation du 5 juin 2020, s'appliquent les dispositions issues de ce décret, soit en l'espèce celles de l'article 524 du code de procédure civile.
Aux termes de cet article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit.
La société HRI soutient qu'elle a exécuté la décision.
En premier lieu, elle justifie qu'à la demande de la SAS Odalys Groupe, il a été effectué une saisie attribution sur ses comptes bancaires détenus par la banque Qonto, en novembre 2021 pour 3762,57 €, en janvier 2022 pour 1136,49 €, et en mars 2022 pour 875,44 €.
Même s'il ne s'agit pas de paiements spontanés, il y a lieu de tenir compte de ces saisies attributions.
En second lieu, l'appelante justifie qu'elle a effectué le 28 mars 2022 un virement de 1000 €, et le 4 avril 2022 un virement de 1225,50 €, tous 2 au bénéfice de la CARPA Grenoble.
À défaut de savoir si ces sommes ont été virées à la SAS Odalys Groupe ou à son conseil, ces 2 virements ne valent pas paiement. Toutefois, la SAS Odalys Groupe ne conteste pas avoir perçu ces sommes.
Dans la mesure où la somme de 8000 € est due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et où il y a eu des saisies attributions effectuées à hauteur de 5774,50 €, il n'y a lieu de priver la SAS HRI du double degré de juridiction.
La SAS Odalys Groupe est déboutée de sa demande de radiation.
Dès lors que la radiation pour inexécution de la décision attaquée assortie de l'exécution provisoire est une mesure d'administration judiciaire, les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne s'appliquent pas. En outre, la société Odalys Groupe est succombante. Aussi est-elle déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Odalys Groupe est condamnée aux dépens l'incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboutons la SAS Odalys Groupe de sa demande de radiation de l'affaire pour inexécution,
Déboutons la SAS Odalys Groupe de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Odalys Groupe aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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