Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/02947 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RT63
Mme [R] [U]
C/
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES COTES D'ARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2022
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Mars 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de SAINT-BRIEUC
Références :
****
APPELANTE :
Madame [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurianne MONTEAU, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022022008613 du 14/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES COTES D'ARMOR
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [K], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 novembre 2014, Mme [R] [U] a déposé auprès de la caisse d'allocations familiales des Côtes d'Armor (la caisse) une demande d'aide au logement pour un logement occupé depuis le 24 novembre 2014. Elle a bénéficié de cette prestation jusqu'en décembre 2015, aucun droit n'ayant été servi à compter de janvier 2016 compte tenu des ressources déclarées par l'allocataire en 2014.
Le 26 juillet 2016, la caisse a été informée par la bailleresse de Mme [U], Mme [H] [J], de l'existence d'impayés de loyers au titre des mois de novembre et décembre 2015 et de février, mars, juin et juillet 2016, outre la taxe d'ordures ménagères 2015, pour un montant total de 2 940 euros.
Par jugement du 2 novembre 2017, le tribunal d'instance de Guingamp a :
- constaté la résiliation du bail à compter du 7 mai 2017 ;
- ordonné l'expulsion de Mme [U] ;
- condamné Mme [U] à verser à la bailleresse la somme de 8 135 euros au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 7 mai 2017, outre une indemnité d'occupation mensuelle de 490 euros à compter de cette date jusqu'au départ des lieux.
Le 9 janvier 2018, la caisse a informé Mme [U] que son dossier serait examiné le 18 janvier 2018 par la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (Ccapex) après transmission par la caisse des informations strictement nécessaires à la connaissance et à la compréhension de sa situation.
Mme [U] a été expulsée le 18 juillet 2018, la dette de loyers s'élevant à 15 680 euros.
Le 8 janvier 2019, une notification de refus de droit a été adressée à Mme [U] pour période de janvier 2017 à juillet 2018, compte tenu de ce qu'elle n'avait pas réglé son loyer pour les mois concernés.
Par décision du 20 février 2019, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de la décision de refus.
Par suite, Mme [U] a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 27 mai 2019.
Par jugement du 25 mars 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, a :
- débouté Mme [U] de toutes ses demandes ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 20 février 2019 ;
- condamné Mme [U] aux dépens.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 12 mai 2021, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 avril 2021.
Par ses écritures n°2 parvenues par le RPVA le 29 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [U] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* l'a déboutée de toutes ses demandes ;
* a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 20 février 2019 ;
* l'a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau :
- condamner la caisse à lui verser l'aide au logement due au titre de la période de janvier 2017 à juillet 2018 ;
A titre principal :
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
- condamner la caisse à verser à Maître Monteau la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ses écritures parvenues au greffe le 31 mars 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [U] de toutes ses demandes et confirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 février 2019 ayant refusé d'attribuer à Mme [U] le bénéfice de l'aide au logement sur la période de janvier 2017 à juillet 2018 ;
- condamner Mme [U] à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter les demandes de condamnation formées par Mme [U] ;
- débouter Mme [U] de sa demande de condamnation de la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les premiers juges ont exactement rappelé les dispositions des articles L. 831-4-1, R. 831-1 alinéa , D. 831-1, R. 831-21-4 et R. 831-21-6 du code de la sécurité sociale et il y a lieu de s'y référer.
Il sera ajouté qu'aux termes de l'article L. 831-2 dans sa version applicable à l'espèce, 'Peuvent bénéficier de l'allocation de logement, sous réserve de payer un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources, les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 ou de l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation'.
L'octroi de l'aide au logement est ainsi conditionné au paiement au moins partiel du loyer ou de l'indemnité d'occupation en cas de résiliation du bail.
C'est par une motivation pertinente que la cour adopte que les premiers juges ont débouté Mme [U] de sa demande de versement d'une allocation de logement pour la période de janvier 2017 à juillet 2018.
Il sera simplement relevé qu'à la lecture du commandement de payer visant la clause résolutoire du 7 mars 2017 (pièce n°15-8 de la caisse), les loyers de janvier à mars 2017 sont mentionnés comme impayés. Le total des impayés s'élevait à 7 622 euros.
Le bail a ensuite été résilié au 7 mai 2017, le jugement du tribunal d'instance de Guingamp du 2 novembre 2017 condamnant Mme [U] à verser à la bailleresse la somme de 8 135 euros au titre des loyers impayés selon décompte arrêté à cette même date. La dette de loyer s'est donc accrue entre le commandement de payer et le terme du bail.
Pour la période postérieure à la résiliation, une indemnité d'occupation de 490 euros par mois a été mise à sa charge jusqu'à la libération des lieux.
Mme [U] ne justifie d'aucun règlement sur la période considérée.
Enfin, dès lors que depuis le mois de janvier 2016, Mme [U] n'avait plus de droits ouverts au titre de l'allocation de logement, la bailleresse n'était tenue d'aucune obligation déclarative des loyers impayés à la caisse sur la période en cause.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [U] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [R] [U] aux dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de la loi relative à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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