Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Emmanuelle CERF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexia DROUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09013 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LBJ
N° MINUTE :
2
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 mai 2024
DEMANDERESSE
ASSOCIATION AURORE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #191
DÉFENDERESSE
Madame [B] [H] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
assistée de Maître Emmanuelle CERF de la SELEURL ECCE LEX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E0474
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 mai 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier.
Décision du 17 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09013 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LBJ
Vu l’assignation du 7 novembre 2023, délivrée par l’association Aurore à Mme [B] [H] épouse [F], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
< constater la résiliation du contrat de résidence à durée déterminée du 18 février 2019, à effet du 19 février 2019, conclu pour un logement situé : [Adresse 2], conclu entre les parties, par application du contrat, et ce suite à l’envoi le 23 août 2023 d’un commandement de payer la mettant en demeure de régler et en l’absence de régularisation dans les deux mois, et après dénonciation du titre d'occupation, intervenue le 18 août 2022, du fait du refus de Mme [F] de procéder aux modifications concernant sa situation maritale, rendant impossible la poursuite d'objectif de relogement avec la ville de [Localité 3],
< prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
< ordonner la séquestration à ses frais de tous les meubles et objets mobilier lui appartenant qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion,
< la condamner à payer 2854,67 €, à la date du 25 mars 2024 (février 2024 inclus), outre une indemnité d’occupation mensuelle égale à 800 €, à compter du 19 septembre 2022 et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] [H] épouse [F] objecte que l'association a connaissance de sa situation maritale, qu’il lui a été demandé de divorcer pour continuer à bénéficier de la location et qu'elle a réglé 1900 € sur la dette, le 29 mars 2024.
MOTIFS
Le 18 février 2019, à effet du 19 février 2019, l’association Aurore, et Mme [F] ont conclu un contrat de résidence à durée déterminée, avec paiement d’une redevance mensuelle.
Ce contrat stipule que le résident devra s’acquitter de l’exact paiement de la redevance, qu’à défaut, deux mois après un commandement de payer, le contrat se trouvera résilié de plein droit, le résident devant quitter immédiatement les lieux.
Il résulte des pièces produites que la redevance n’ayant pas été réglée, un commandement de payer lui a été envoyée le 23 août 2023, pour paiement de la somme de 1621,67 €, qui vise cette clause résolutoire. Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du contrat étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai, le 24 octobre 2023. Dés lors, il convient de constater la résiliation du bail, et par voie de conséquence, d’ordonner l’expulsion des lieux situés : [Adresse 2].
Mme [F] est condamnée à payer à l’association Aurore une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance et des accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) du 24 octobre 2023, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés.
Il est produit un historique de compte, à la date du 25 mars 2024 (février 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 2854,67 €, au paiement de laquelle elle est condamnée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat de résidence à durée déterminée du 18 février 2019, à effet du 19 février 2019, pour le logement situé : [Adresse 2], à la date du 24 octobre 2023 ;
Condamne Mme [F] à payer à l’association Aurore une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance et des accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) du 24 octobre 2023, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés ;
Condamne Mme [F] à payer à l’association Aurore, 2854,67 €, au titre des redevances et indemnités d’occupation dues à la date du 25 mars 2024 (février 2024 inclus) ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique, de Mme [F] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Dit qu’il est équitable de laisser à l’association Aurore la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne Mme [F] aux dépens.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge
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