Texte intégral
09/11/2022
ARRÊT N°397
N° RG 21/03101 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIYO
PHD/CO
Décision déférée du 17 Juin 2021 - Tribunal de Commerce de toulouse - 2021F01096
M.ARNAL
[M] [X]
C/
MP PG COMMERCIAL
S.A.R.L. ESPS REPRESENTEE PAR ME. [C] ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR
confirme
interdiction de gérer
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier LASSUS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
MINISTERE PUBLIC
Cour d'Appel
[Adresse 6]
[Localité 2]
S.A.R.L. ESPS REPRESENTEE PAR ME. [C] en QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR
[Adresse 5]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente, P. DELMOTTE, Conseiller , chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. DELMOTTE, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par M.JARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
Exposé du litige
La Sarl ESPS(la société), immatriculée le 8 février 2016, qui avait pour gérante de droit Mme [M] [X], exerçait une activité de sécurité et de gardiennage.
Par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a, sur la demande de l'Urssaf Midi-Pyrénées(l'Urssaf), ouvert la liquidation judiciaire de la société, fixé la date de cessation des paiements au 6 mars 2019 et a désigné la Selarl Dutot et associés, aux droits de laquelle se trouve la Selarl [I] [C](le liquidateur) , en qualité de liquidateur.
Par jugement du 17 juin 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Toulouse, statuant sur la demande du ministère public, a prononcé à l'encontre de Mme [X] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale pour une durée de 10 ans.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu contre Mme [X] les griefs suivants :
- le fait d'avoir omis, sciemment, de déclarer l'état de cessation de paiements dans le délai de 45 jours
- le défaut de communication au liquidateur des renseignements prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,
- le fait de s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et d'avoir fait obstacle à son bon déroulement,
- l'absence de tenue de toute comptabilité.
Par déclaration du 9 juillet 2021, Mme [X], qui n'a pas comparu en première instance, a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions RPVA du 6 octobre 2021 de Mme [X] demandant à la cour
- d'infirmer le jugement
- de rejeter les demandes formées à son encontre au regard des circonstances de l'espèce
Vu les conclusions RPVA du 5 janvier 2022 du ministère public demandant à la cour de confirmer le jugement.
Par acte d'huissier du 26 août 2021, la déclaration d'appel a été signifiée au liquidateur pris en la personne d'une employée qui s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte. Les conclusions de Mme [X] lui ont été signifiées le 8 octobre 2021.
Le liquidateur n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 13 juin 2022.
Motifs
Il résulte des pièces produites par l'appelante qu'un inspecteur de l'Urssaf a établi le 15 janvier 2019 à l'encontre de la société un procès-verbal à raison d'infractions de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié pour la période du 1er avril 2016 au 15 janvier 2019.
Par suite du redressement, notifié par l'Urssaf le 29 janvier 2019 à la société, à concurrence de la somme totale de 430 757€ et d'une contrainte délivrée le 1' février 2019, Mme [X] a rempli le 26 mars 2019 un formulaire de déclaration de cessation des paiements et a saisi, le 16 avril 2019, en sa qualité de gérante de la société, le tribunal de commerce de Toulouse en vu de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société.
Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a rejeté la demande d'ouverture de liquidation judiciaire, observation faite que ce jugement évoque, par erreur la société ESS, alors qu'il est constant et non contesté que Mme [X], n'a géré qu'une seule société, la société EPS.
Indépendamment des motifs ayant conduit le tribunal à rejeter cette demande, il ne peut utilement être reproché à Mme [X] d'avoir omis sciemment d'avoir demandé l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements alors que celle-ci a pris l'initiative de saisir le tribunal de commerce en vue de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société.
Dès lors, le grief tiré de l'article L.653-8, alinéa 3, du code de commerce ne sera pas retenu par la cour contre Mme [X].
En revanche, passée la date du 28 mai 2019, Mme [X] s'est totalement désintéressée du sort de la société qui, selon elle, avait cessé toute activité après le redressement dont la société avait fait l'objet.
Il ressort ainsi du rapport d'ouverture de la liquidation établi le 23 décembre 2019, qu'en l'absence de la gérante, qui n'avait pas comparu devant le tribunal, le liquidateur s'est trouvé totalement dépourvu de renseignements sur la société. Le courrier de convocation adressé dès le 5 décembre 2019 au domicile de Mme [X] est revenu avec la mention'destinataire inconnu à l'adresse', Mme [X] n'ayant pris aucune disposition pour informer les tiers de son changement d'adresse.
Mme [X] n'a pas remis au mandataire la liste des créanciers ni le montant des dettes de la société et des principaux contrats en cours.Dans son rapport-sanction établi le 16 septembre 2020, le liquidateur confirme qu'aucun des documents prévus par l'article L.622-6, alinéa 2, ne lui a été remis par la gérante de la société. Mme [X] ne s'est manifestée auprès du liquidateur que le 4 février 2020 et s'est présentée à son étude le 11 février 2020 sans fournir aucun des documents demandés(courrier du 24 mars 2021 du liquidateur adressé au Procureur de la République).
Le liquidateur a précisé que le passif antérieur s'élevait à 697 853, 46€ lequel est essentiellement composé de la créance de l'Urssaf et de la créance du Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne.
Au regard du montant du passif, la désinvolture manifestée par Mme [X], son défaut de fourniture d'éléments essentiels à l'information du liquidateur et du tribunal de la procédure collective révèlent sa mauvaise foi et la volonté de ne pas coopérer avec les organes de la procédure collective pour faire obstacle au bon déroulement de ladite procédure.
Dès lors, c'est à bon droit que le jugement a retenu contre Mme [X] les griefs tirés des articles L.653-5 , 5° et L.653-8, alinéa 2, du code de commerce.
Enfin, aucune comptabilité n'a été remise au liquidateur ; seul le bilan comptable pour l'exercice 2016 a été déposé au Greffe du tribunal de commerce et figure au dossier du tribunal, annexé au jugement attaqué.
Contrairement à ce qu'allègue Mme [X], l'inspecteur de l'Urssaf a relevé l'absence d'éléments probants, de toute comptabilité et de toute explication(page 3 infine du redressement de l'Urssaf), le contrôle ayant donné lieu au redressement s'étendant d'avril 2016 au 31 juillet 2018 ; il faut en déduire que, pour l'exercice 2016, la comptabilité était manifestement incomplète ou irrégulière et que passé l'exercice 2016, plus aucune comptabilité n'était tenue.
Cet élément est confirmé par le liquidateur qui précise dans son courrier du 24 mars 2021 qu'une procédure de vérification de comptabilité a été initiée le 10 décembre 2019, à la requête de la Direction Générale des Finances Publiques, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, période prolongée jusqu'au 30 septembre 2019 en matière de TVA ce qui a abouti le 21 janvier 2020 à l'établissement d'un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité . D'ailleurs, Mme [X] a déclaré au liquidateur 'qu'il n'y avait pas eu de comptabilité dûment établie ; les seuls éléments existants ont été saisis par la Gendarmerie car le comptable, qui n'était pas comptable en réalité, aurait fait l'objet de poursuites'(in courrier du 24 mars 2021).
Dès lors, la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière pour l'exercice 2016 et l'absence de tenue de comptabilité pour les exercices postérieurs est établie ; le grief tiré de l'article L.653-5, 6°, est démontré par le ministère public.
Compte tenu des griefs retenus par la cour, de l'ampleur du passif de la société et du principe de proportionnalité, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé contre Mme [X] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale ; toutefois, le jugement sera infirmé en ce qui concerne la durée de cette mesure qui sera réduite à six ans.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé contre Mme [X] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale ;
L'infirme quant à la durée de la mesure d'interdiction ;
Fixe la durée de l'interdiction à six ans ;
Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code du commerce, cette interdiction de gérer fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Condamne Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment