Texte intégral
N° RG 20/00252 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZPZ
Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond du 03 décembre 2019
( 1 ère chambre civile)
RG : 18/01655
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 15 Février 2024
APPELANTE :
Mme [F] [K] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] (BAS RHIN)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 53
INTIMEES :
Société CNP ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SA CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ALSACE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 673
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL HUFFSCHMITT, WEREY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 68
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Date de clôture de l'instruction : 23 Mars 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 15 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 21 janvier 2013, M. [I] [U] et son épouse, Mme [F] [U], ont souscrit deux prêts immobiliers auprès de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Alsace : n° 9151526 pour un montant de 78 255,16 euros et n° 9151527 pour un montant de 143 744,84 euros.
Mme [U], médecin du travail salariée, a adhéré le 9 décembre 2012 au contrat d'assurance collective auprès de la société CNP Assurances, au titre des garanties décès, perte totale irréversible d'autonomie et invalidité AERAS.
Elle a été placée en arrêt maladie du 16 janvier 2014 au 31 août 2015, puis en invalidité de deuxième catégorie.
La société CNP Assurances lui a dénié sa garantie au titre de l'invalidité AERAS, se prévalant du rapport du docteur [R], lequel avait retenu un taux d'incapacité fonctionnelle de 40 %, de sorte que le seuil de prise en charge de 70% n'était pas atteint.
Par ordonnance du 21 mars 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise médicale, dont le rapport, établi par le Dr. [N], a été déposé le 15 septembre 2017.
Par actes d'huissier des 30 avril et 16 mai 2018, Mme [U] a fait assigner la CNP assurances et la Caisse d'Epargne, principalement en exécution forcée de la garantie invalidité garantissant le remboursement des emprunts.
Par jugement rendu le 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action diligentée par Mme [U] contre la société Caisse d'Epargne Grand Est Europe venant aux droit de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace ;
- déclaré nul le rapport d'expertise déposé le 15 septembre 2017 par le Dr. [N] ;
- avant dire droit ordonné une nouvelle expertise, avec les termes d'usage ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état ;
- débouté la société Caisse d'épargne Grand Est Europe, venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens.
Par déclaration déposée au greffe le 10 janvier 2020, Mme [U] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 octobre 2020, l'appel formé par Mme [U] a été déclaré partiellement irrecevable en ce qu'il était dirigé contre la société CNP Assurances.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 27 janvier 2021, Mme [U] demande à la cour de :
- annulant et, en toute hypothèse, réformant le jugement entrepris ;
- dire que l'action de Mme [U] contre la Caisse d'épargne n'est pas prescrite ;
Ce faisant :
- condamner la Caisse d'épargne à payer à Mme [U] l'intégralité des échéances de l'emprunt au titre du risque invalidité du 16 janvier 2014 jusqu'au 18 juillet 2016, soit 24 285, 51 euros ;
- dire et juger que la Caisse d'épargne a manqué à son obligation d'information et de conseil en faisant souscrire un contrat d'assurance totalement inadapté à la situation professionnelle, de médecin salarié, de Mme [U] qui ne garantissait pas le risque incapacité de travail, et « les condamner solidairement » (sic) à indemniser Mme [U] au titre de la perte de chance d'avoir pu obtenir une garantie lui permettant le remboursement des échéances de l'emprunt souscrit depuis le 16 janvier 2014 ; partant, la condamner à lui payer à titre indemnitaire à ce titre la somme de 38 985,48 euros et à défaut, la somme de 22 014,62 euros au titre des cotisations d'assurance souscrites en pure perte ;
- condamner la Caisse d'épargne à payer à Mme [U] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de la Scp Bertin et Petitjean-Domec, avocats sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 12 mars 2021, la Caisse d'épargne Grand Est Europe demande à la cour de :
- constater la prescription comme étant acquise ;
- constater l'existence de demandes nouvelles ;
- constater que l'assureur prend en charge les prêts depuis le 18 juillet 2016 ;
En tout état de cause, déclarer l'appel formé irrecevable et en tout état de cause non fondé;
En conséquence :
- débouter l'appelante et toute autre partie du litige de l'ensemble de ses fins, moyens conclusions en ce qu'ils sont ou seraient dirigés à contre de la banque intimée ;
- à titre subsidiaire : dans le cadre de la bonne administration de la justice, afin d'éviter tout risque de contrariété de décision :
- renvoyer les parties aux débats toujours pendants sur le fond devant les premiers juges, sans examiner le fond du litige ;
- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La clôture a été ordonnée le 23 mars 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation du jugement
L'appelante sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'annulation du jugement mais ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande.
Cette demande sera rejetée.
Sur la recevabilité de l'appel
La banque sollicite dans le dispositif de ses conclusions que l'appel soit déclaré irrecevable, au motif que le jugement attaqué n'a pas mis fin à l'instance.
Cependant, le jugement attaqué a tranché dans son dispositif une partie du principal, déclarant l'appelante irrecevable pour cause de prescription en ses demandes contre la banque et a ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise afin de déterminer le bien-fondé de sa demande contre l'assureur.
Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 544 du code de procédure civile, l'appel est immédiatement recevable.
Sur l'irrecevabilité au titre des demandes nouvelles
La Caisse d'épargne soutient que l'appelante a modifié ses chefs de demande à hauteur d'appel notamment en présentant contre elle et la CNP assurances une demande de condamnation solidaire à lui restituer des cotisations d'assurances.
Elle ajoute que, au regard du contrat d'assurance souscrit, l'aléa a bien été couvert et qu'en tout état de cause la banque n'est pas partie à cette convention.
Mme [U] fait valoir que, depuis l'introduction de l'instance, elle a formé la demande indemnitaire litigieuse, à titre subsidiaire de l'exécution du contrat de garantie, contre la société CNP assurance et la Caisse d'épargne.
Elle précise qu'en cause d'appel, elle a uniquement réévalué cette demande, qui n'est pas nouvelle.
La cour relève que, dans le dispositif de ses conclusions, qui détermine les prétentions auxquelles la cour doit répondre en application de l'article 954 du code de procédure civile, la banque demande qu'il soit « constaté l'existence de demandes nouvelles », ce qui ne constitue pas une prétention. Etant rappelé que la nouveauté d'une prétention n'est pas nécessairement une cause d'irrecevabilité de celle-ci, la banque ne demande pas à la cour de déclarer irrecevable la demande de l'appelante.
Il ne peut, dès lors, être statué sur ce point.
Sur la prescription :
A titre infirmatif, Mme [U] soutient que la prescription n'est pas acquise dans la mesure où l'assignation délivrée devant le juge des référés le 23 septembre 2016 a interrompu la prescription.
Elle soutient en outre que l'inadéquation du risque garanti à sa situation personnelle ne pouvait être décelée qu'à compter du jour où l'assureur a refusé la prise en charge de l'emprunt, soit le 17 août 2016.
Elle ajoute que la banque confond la prescription applicable à l'action dirigée contre elle et celle relative à l'action dirigée contre l'assureur.
À titre confirmatif, la banque fait valoir que le contrat d'assurance a été signé le 9 décembre 2012 et que l'offre de prêt est datée du 21 janvier 2013, de sorte que la prescription quinquennale a été acquise avant la délivrance de l'assignation.
Elle ajoute que l'expertise médicale n'a pas eu pour effet de suspendre le délai dans le mesure où elle est sans lien avec le manquement allégué.
Elle précise également que la prescription biennale du droit des assurances est acquise puisque le refus de prise en charge par la compagnie d'assurance était connu depuis plus de deux années.
Sur ce,
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte de ce texte que, lorsqu'un emprunteur a adhéré à un contrat d' assurance de groupe souscrit par le prêteur à l'effet de garantir l'exécution de tout ou partie de ses engagements, le délai de prescription de son action en responsabilité au titre d'un manquement du prêteur au devoir d'information et de conseil sur les risques couverts court à compter du jour où il a connaissance du défaut de garantie du risque qui s'est réalisé.
En l'occurrence, il est acquis aux débats que l'appelante a souscrit un contrat d'assurance-groupe, le 8 décembre 2012, et a été informée le 17 août 2016 du refus de prise en charge du risque par l'assureur.
L'action qu'elle a formée contre la banque, le 16 mai 2018, n'est, dès lors, pas prescrite.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la demande en indemnisation de l'appelante
La banque soutient que, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de l'appelante, du litige en cours entre l'appelante et l'assureur dépend la question de sa responsabilité. Elle demande en conséquence que l'affaire soit renvoyée devant la juridiction de première instance.
L'appelante ne présente aucune observation sur ce point.
La cour relève que l'infirmation de la décision de première instance sur le chef de dispositif du jugement ayant déclaré l'appelante irrecevable, pour cause de prescription, en son action formée contre la banque n'entre pas dans les prévisions de l'article 568 du code de procédure civile qui permet à la cour d'appel, dans d'autres hypothèses que celle de l'espèce, d'évoquer une affaire au fond.
Au surplus, l'action en responsabilité formée contre la banque, qui consiste dans un manquement à son devoir de conseil en raison de l'inadéquation des risques couverts par l'assurance souscrite par sa cliente, est nécessairement subsidiaire à la confirmation du refus de l'assureur à prendre en charge le risque, question qui est actuellement pendante devant les premiers juges, qui ont ordonné sur ce point une expertise judiciaire.
La cour ne saurait dès lors statuer sur la responsabilité de la banque avant qu'il soit statué sur le caractère fondé, ou non, du refus de l'assureur.
Les parties seront dès lors renvoyées devant le premier juge.
Sur les autres demandes
La banque, qui perd en cette instance, en supportera les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu de la condamner à supporter les frais de l'expertise judiciaire, prononcée en première instance et qui n'est pas en litige dans le cadre du présent recours.
L'équité commande par ailleurs de condamner la banque à payer à l'appelante la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare Mme [U] recevable en son appel ;
Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement ;
Infirme le jugement, mais seulement, en ce qu'il a déclaré irrecevable, comme prescrite l'action diligentée par Mme [U] contre la société Caisse d'Epargne Grand Est Europe venant aux droit de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace ;
statuant à nouveau de ce chef :
- déclare recevable l'action engagée par Mme [U] contre la société Caisse d'Epargne Grand Est Europe venant aux droit de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace ;
Y AJOUTANT,
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour qu'il statue sur l'action en responsabilité formée par Mme [U] contre la société Caisse d'épargne Grand Est Europe ;
Condamne la société Caisse d'Epargne Grand Est Europe à supporter les dépens de l'instance d'appel ;
Condamne la société Caisse d'Epargne Grand Est Europe à payer à Mme [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette ses demandes au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE