Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19750 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3X3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/17359
APPELANTE
Madame [W] [J]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 10] ([Localité 10])
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée et assistée à l'audience par Me Etienne RIONDET de la SELARL RIONDET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R024
INTIMÉS
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
et
S.A. LA MÉDICALE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés par Me Emmanuelle KRYMKIER D'ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0537
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défaillante, régulièrement avisée par procès-verbal du 24 décembre 2019 remis à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, en l'absence de la Présidente empêchée et par Madame Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
A la fin de l'année 2004, Mme [J] alors âgée de 45 ans, a consulté le docteur [H] [C], chirurgien-dentiste, qui lui a proposé des travaux prothétiques (5 implants et faux moignons et 12 couronnes), travaux qui n'ont pas été réalisés.
En raison d'importantes douleurs dentaires, elle a, à nouveau, consulté ce praticien qui lui a proposé un traitement implanto-dentaire et a établi un devis le 16 février 2005 puis un autre devis, le 6 février 2006 d'un montant de 6 000 euros pour la réalisation d'un bridge céramo- métallique maxillaire de 12 éléments de la dent 17 à la dent 27 et en remplaçant les dents 13, 23 et 24 par des éléments intermédiaires.
Après l'acceptation de ce devis par la patiente, le docteur [C] a procédé à la pose de ce bridge maxillaire complet entre les 21 mars 2006 et 4 avril 2006. Ces travaux ont été réglés le 4 avril 2006 par Mme [J].
Consulté pour des travaux à la mandibule, les 26 mars, 27 juin et 3 juillet 2007 en vue de travaux prothétiques à la mandibule, le docteur [C] a établi un devis pour un montant de 5 015 euros. Ces travaux n'ont pas été réalisés.
Mme [J] a consulté une dernière fois le docteur [C] le 19 juillet 2007 en raison de douleurs et d'une gencive inflammatoire et ce praticien lui a prescrit des bains de bouche et un traitement antibiotique.
Le 31 juillet 2007, Mme [J], prise de violentes douleurs maxillaires et faciales, s'est rendue au centre hospitalier [13] puis l'Hôpital américain de [Localité 12], où il a été diagnostiqué une sinusite maxillaire droite d'origine dentaire. Elle a ensuite, entre 2007 et 2016, consulté et a été soignée par plusieurs chirurgiens-dentistes et des médecins, dont le docteur [N] stomatologue pour de multiples foyers infectieux dentaires au niveau du maxillaire supérieur avec répercussions sinusienes.
C'est dans ce contexte qu'après une expertise amiable menée, le 22 février 2016, par le docteur [Y] désigné par la Médicale de France assureur du docteur [C], Mme [J] a engagé une procédure de référé expertise devant le tribunal de grande instance de Paris au contradictoire des docteurs [C] et [N], de leurs assureurs et de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine.
Les experts désignés par une ordonnance du 8 juillet 2016, les docteurs [M] et [D] ont déposé leur rapport le 20 février 2017. Ils concluent :
- les responsabilités civiles et professionnelles des docteurs [C] et [N] ne sont pas engagées ;
- le docteur [C] a bien éliminé la possibilité de réaliser une thérapeutique implantaire conformément aux références médicales opposables ;
- il nous paraît impossible que Mme [J] n'ait pas reçu d'information adéquate à sa situation clinique et à la thérapeutique proposée ;
- Le docteur [C] avait à réaliser une prise en charge prothétique et se limiter à cette dernière et nous considérons que, de ce point de vue, il a agi en respectant les données avérées de la science ;
- le docteur [N] a réalisé des résections apicales qui étaient justifiées par la présence de lésions apicales et qui ont permis de prolonger la durée de vie des dents 17, 11 et 12 sur façade depuis 2007, les soins qu'il a réalisés ont été parfaitement conformes aux données avérées de la science.
Par acte extra-judiciaire en date du 29 novembre 2017, Mme [J] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris le docteur [C] et son assureur la Médicale de France, afin d'obtenir en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine l'annulation du rapport d'expertise judiciaire et une nouvelle expertise médicale.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevables les demandes indemnitaires présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine qui n'avait pas constitué avocat, rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise médicale des docteurs [M] et [D], rejeté la demande de nouvelle expertise médicale judiciaire présentée par Mme [J] ainsi que sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnant à payer au docteur [C] et à La médicale de France la somme globale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Le tribunal a également déclaré le jugement commun à la caisse, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et il a condamné Mme [J] aux dépens, autorisant les conseil qui en ont fait la demande à les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 22 octobre 2019, Mme [J] a interjeté appel et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mars 2020, elle demande à la cour, au visa de l'article 276 du code procédure civile, réformant le jugement entrepris, d'annuler le rapport des Docteurs [M] et [D] en date du 20 février 2017 et à titre subsidiaire, de recevoir sa demande de contre-expertise et en tout état de cause de désigner un médecin expert précisant la mission qui lui sera confiée. Elle sollicite la condamnation du docteur [C] et de La médicale de France à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 juin 2020, le docteur [C] et La médicale de France, soutiennent au visa de l'article L1142-1 du code de la santé publique et de l'article 276 du code de procédure civile, la confirmation du jugement, le rejet de la demande d'annulation du rapport d'expertise et de désignation d'un nouvel expert et de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de contre-expertise formulée subsidiairement par Mme [J] et subsidiairement, la rejeter. Ils concluent au rejeté de la demande de l'appelante au titre des frais répétibles et irrépétibles et sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 9 mars 2022.
Par un message transmis par la voie électronique le 15 avril 2022, la cour a soulevé d'office, l'irrecevabilité d'une demande présentée à titre principal tendant à l'annulation d'un rapport d'expertise, autorisant les conseils à déposer une note en délibéré déposée au plus tard le 2 mai 2022. Aucune note n'a été déposée dans le délai fixé par la cour.
SUR CE, LA COUR
Mme [J] soutient en premier lieu, au visa de l'article 276 du code de procédure civile, l'annulation du rapport d'expertise judiciaire qu'elle critique. Elle fait valoir que les experts n'ont pas pris en compte la persistance d'un état infectieux, ont retenu une bonne exécution de son obligation de moyens par le dentiste, alors qu'il n'avait pas préalablement traité la pathologie dont elle souffrait puis ne s'est pas enquis des suites de son traitement. Elle estime également qu'ils n'ont pas répondu à son dire auquel ils ont apporté une réponse sommaire et lacunaire. A titre subsidiaire, elle sollicite une nouvelle expertise, au motif que les experts n'ont pas répondu aux questions posées par l'ordonnance et surtout par la demanderesse.
Les intimés reprennent in extenso la motivation du jugement pour écarter l'annulation sollicitée et relèvent que les experts ont pris en compte le dire de Mme [J], bien que déposé hors délai, puisqu'ils ont précisé maintenir les conclusions de leur rapport, ce qui ne satisfait pas l'appelante mais ne justifie pas sa demande. Ils prétendent à l'irrecevabilité de la demande de contre-expertise, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile et ils estiment que celle-ci ne se justifie pas au regard de conclusions parfaitement étayées.
*
Sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans le détail de l'argumentation de Mme [J] à laquelle le jugement entrepris a répondu, il suffit de rappeler que selon une jurisprudence constante, la nullité d'une expertise ordonnée comme en l'espèce, en référé sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être soulevée que dans l'instance au fond en vue de laquelle la mesure d'instruction avait été ordonnée, dès lors l'action exercée à titre principal aux fins d'annulation du rapport d'expertise des docteurs [M] et [D] est irrecevable.
Contrairement aux allégations des intimés, la demande de Mme [J], insatisfaite des conclusions des docteur [M] et [D], d'une nouvelle expertise n'est pas nouvelle à hauteur d'appel, le juge ayant d'ailleurs répondu à la demande formée en ce sens devant lui par des dispositions distinctes et qu'elle avait été formulée, en tout état de cause, dès les premières écritures déposées par l'appelante devant la cour, le 19 décembre 2019.
En revanche, la mesure sollicitée ne peut être fondée que sur les dispositions des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile afin que le juge puisse statuer sur la responsabilité du docteur [C]. Il s'ensuit que la mesure d'instruction sollicitée est dépourvue d'utilité faute de saisine du juge d'une demande tendant à ce qu'il statue au fond sur les responsabilités.
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. Mme [J] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par les intimées pour assurer leur défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, réputé contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 16 septembre2019 sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise médicale des docteurs [M] et [D] ;
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Déclare la demande d'annulation du rapport d'expertise des docteurs [M] et [D] irrecevable ;
Condamne Mme [J] à payer au docteur [C] et à La médicale de France la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE
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