Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/05771 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RDK2
[M] [Z]
C/
CPAM DU [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mai 2022
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Octobre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/06544
****
APPELANTE :
Madame [M] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Mathilde LANNEAU-SEBERT, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 août 2016, la société [3] (la société) a effectué une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant Mme [M] [Z], salariée en tant qu'aide à domicile pour un accident qui serait survenu le 23 juillet 2016.
Le certificat médical initial (CMI ) a été établi le 23 juillet 2016.
Le 20 octobre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] a, après instruction, refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par lettre du 14 novembre 2016, l'assurée a saisi la commission de recours amiable de l'organisme (CRA), qui par décision du 5 avril 2017, a confirmé la décision de refus de prise en charge de l'accident survenu le 23 juillet 2016 au titre de la législation professionnelle.
Le 3 juillet 2017, l'assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, à l'encontre de cette décision explicite de rejet.
Par jugement du 16 octobre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
- débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- laissé les dépens à la charge du trésor public.
Le 26 octobre 2020, le tribunal a notifié le jugement à l'assurée, notification revenue avec la mention pli avisé mais non réclamé.
Il n'est pas justifié de la signification du jugement.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 24 novembre 2020, Mme [Z] a interjeté appel du jugement.
Par ses écritures parvenues par RPVA le 28 avril 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [Z] demande à la cour, au visa des articles R.441-10, R.441-14 et L.411-1 du code de la sécurité sociale, de :
- dire l'appel interjeté par Mme [Z] régulier en la forme et bien fondé;
En conséquence :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire - pôle social en date du 16 octobre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
À titre principal :
- constater que la caisse n'a, dans les délais impartis, pas notifié à Mme [Z] sa décision relative au caractère professionnel de l'accident ou à tout le moins la nécessité d'un délai pour rendre sa décision ;
- dire et juger que l'accident survenu le 23 juillet 2016 est un accident du travail et doit bénéficier en conséquence de la législation applicable en la matière ;
- annuler les décisions de la caisse du 26 septembre 2016 et de la CRA du 6 avril 2017 ;
A titre subsidiaire :
- au regard de ses circonstances d'intervention dire et juger que l'événement survenu le 23 juillet 2016 est un accident du travail ;
- dire et juger qu'il doit bénéficier de la législation applicable en la matière ;
- annuler les décisions de la caisse du 26 septembre 2016 et de la CRA du 6 avril 2017 ;
En tout état de cause :
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure
et dépens.
La caisse a été dispensée de comparaître à l'audience avec l'accord de l'appelante.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 mai 2021, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur l'absence de reconnaissance implicite de l'accident du travail
Mme [Z] soutient qu'il existe une reconnaissance tacite de l'accident du travail au visa des articles R 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elle a sollicité par lettre du 23 juillet 2016 l'application de la législation sur les risques professionnels à laquelle était joint le CMI, que son employeur a transmis la déclaration d'accident du travail le 5 août 2016, que ce n'est que le 26 septembre 2016, soit après le délai de 30 jours qu'elle a été informée du recours au délai complémentaire ; qu'elle souligne que la date du 30 août 2016 retenue par la caisse est celle à laquelle cette dernière a enregistré la déclaration de Mme [Z], et non celle à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident du travail et le CMI ; que la caisse n'a adressé à Mme [Z] aucune demande de pièces complémentaires si bien qu'il doit être considéré que son dossier était complet, de sorte que la caisse devait se positionner sur la prise en charge de l'accident le 23 août au plus tard ; que le 26 septembre 2016, là encore le délai était expiré.
La caisse réplique que le délai de 30 jours ne court qu'à compter de la réception de la déclaration d'accident du travail et du CMI.
L'article R441-10 dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 applicable en l'espèce dispose que :
La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
(...)
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
L'article R441-14 dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 applicable à l'espèce dispose que :
Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
(...)
Le délai de 30 jours visé à l'article R 441-10 imparti à la caisse pour se prononcer sur la demande de prise en charge de l'accident du travail ne court qu'à compter de la réception de la déclaration du travail et du certificat médical.
La déclaration d'accident du travail régularisée par l'employeur est datée du 5 août 2016 et aucun tampon ou date ne formalise sa date de réception par la caisse.
Mme [Z] ne justifie pas de l'envoi d'une déclaration d'accident du travail autre que celle de l'employeur, ni du CMI mais la caisse reconnaît la réception de ce dernier le 29 juillet 2016.
Contrairement à ce qu'indique Mme [Z], aucun texte n'enjoint à la caisse de réclamer à l'assurée les pièces manquantes et en l'espèce une déclaration d'accident du travail, ce qui entraînerait la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident le 23 août 2016, soit 30 jours après l'envoi du CMI.
En matière d'accident du travail, la déclaration faisant courir le délai de 30 jours dont dispose la caisse n'est soumise à aucune forme réglementaire. (2e Civ., 2 mai 2007, n°05-21.691)
Le CMI ne permettait pas à la caisse d'avoir une connaissance suffisamment précise des circonstances du fait accidentel pour faire courir à compter de sa réception le délai prévu par le texte susvisé, de sorte qu'il ne peut constituer une déclaration d'accident (2e Civ., 21 février 2008, n°06-21.058), laquelle aurait donc fait courir le délai de 30 jours.
Il y a donc lieu de retenir, faute de preuve contraire rapportée par Mme [Z], que comme l'indique la caisse, la déclaration d'accident du travail a été reçue par ses services le 30 août 2016. En effet, aux termes de la demande d'enquête administrative adressée par la caisse le 13 septembre 2016 à l'inspecteur du service d'enquête, la date de réception de la déclaration est mentionnée au 30 août 2016. Cette date est également celle portée sur l'application informatique de la caisse de ses diligences sous la mention suivante : 30/08/2016 Enregistrer Déclaration A.T, ce qui permet de retenir qu'il s'agit de sa date de réception et de traitement et non pas seulement sa date d'enregistrement.
Il s'ensuit que la caisse qui a notifié à Mme [Z] par lettre du 26 septembre 2016, la nécessité de recours à un délai complémentaire d'instruction, a respecté le délai de 30 jours.
Aucune décision implicite de reconnaissance de l'accident du travail n'est donc intervenue, de sorte que ce moyen doit être rejeté comme les premiers juges l'ont jugé.
II- sur l'accident du travail.
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
La qualification d'accident du travail ne dépend pas de la pathologie dont est atteint le salarié mais des conditions dans lesquelles elle a été contractée.
Dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, même si le geste incriminé ne fait que déclencher un épisode aigu d'un état persistant, ce seul fait ne suffisant pas à enlever aux lésions leur caractère professionnel (Soc., 15 novembre 1990, pourvoi n° 89-10.028).
Un accident étant caractérisé par une lésion soudaine, il importe peu qu'il ne soit pas possible de déterminer un fait accidentel précis à l'origine de celle-ci (pourvoi 19-13.852), que la cause de la lésion demeure inconnue ( 2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-29.365, et 15-27.215) ou que la cause de la lésion soudaine soit la conséquence de mouvements répétitifs. (2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.842).
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
La déclaration d'accident du travail régularisée par la société le 5 août 2016, mentionne les circonstances suivantes :
Date : 23 juillet 2016 ; Heure : 12 heures 30 ;
Activité de la victime lors de l'accident : était derrière la cliente qui sortait de WC ;
Nature de l'accident : a trébuché sur la cliente qui est tombée. Mme [Z] a appelé les pompiers pour la relever ;
Objet dont le contact a blessé la victime : aucun ;
Éventuelles réserves motivées : les explications de Mme [Z] sont contradictoires et la cliente conteste les faits ;
Siège des lésions : dos ;
Nature des lésions : douleurs.
Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : de 8 H à 13 H et de 17 H à 20 H ;
Accident connu le 23 juillet 2016 par l'employeur à 13 heures 28 - décrit par la victime.
Le témoin : Mme [F] [N].
La caisse reconnaît que des faits se sont déroulés alors que Mme [Z] se trouvait sur son lieu de travail au domicile de Mme [F], cliente de la société [3] et durant ses horaires de travail.
Ces éléments résultent tant de la déclaration de l'employeur que de l'ensemble des entretiens téléphoniques auxquels l'enquêteur a procédés.
Mme [Z] a exposé dans le questionnaire qu'elle a rempli le 6 septembre 2016 qu'elle se trouvait le 3 juillet 2016 chez Mme [F] pour le repas de midi, que cette dernière est allée aux toilettes et en sortant a fait un malaise et est tombée sur elle ; qu'elle l'a retenue tant bien que mal, en précisant que si elle n'avait pas été derrière elle, Mme [F] serait tombée la tête sur le carrelage ; qu'elle-même était coincée contre un angle du mur tout en portant Mme [F] par les bras et les épaules ; qu'elle a essayé de la relever mais qu'elle ne pouvait pas bouger et qu'elle est restée dans cette position 30 minutes en attendant les pompiers. Entendue par téléphone par l'enquêteur le 16 septembre 2016, Mme [Z] a ajouté : en la maintenant j'ai réussi à tenir le portable qui était autour de mon cou. J'ai mis le haut-parleur et contacté les pompiers. Ceux-ci sont intervenus à 13 heures. Ils ont installé Mme [F] dans son canapé, je leur ai demandé s'ils avaient besoin de moi, ils m'ont dit que non, donc je suis rentrée chez moi j'ai contacté Mme [P]. Il est possible que les pompiers aient laissé un mot sur le carnet de liaison de Mme [F].
Mme [F] a quant à elle exposé le 16 septembre 2016 :
Le 23 juillet 2016, je sortais des toilettes avec mon déambulateur. Mme [Z] était derrière moi. Je suis tombée, Mme [Z] ne m'a pas rattrapé, j'étais au sol. Elle n'a pas essayé de me relever : elle était derrière moi et elle a appelé les pompiers. Mme [Z] est restée à côté de moi. Il n'y a pas eu de contact physique entre nous deux. J'affirme que Mme [Z] ne m'a pas retenue et qu'elle n'a pas essayé de me relever.
Une attestation d'intervention du [5] est produite par Mme [Z], laquelle confirme l'intervention des pompiers le 23 juillet à 12 heures 58 au domicile de Mme [F] qui ont constaté à leur arrivée sur les lieux la présence d'une dame d'un organisme d'aide à la personne qui soutenait la victime en les attendant.
Aux termes de la déclaration l'employeur a en effet été informé à 13 heures 28 ;
Mme [P], responsable a indiqué lors d'un entretien téléphonique à l'enquêteur avoir reçu un SMS de Mme [Z] à 13h30 pour l'avertir que Mme [F] était tombée et qu'elle avait appelé les pompiers, puis un second SMS en fin d'après-midi pour indiquer que la cliente lui était tombée dessus, qu'elle avait mal au dos et qu'il fallait la remplacer. Elle indique avoir ensuite contacté la fille de Mme [F], Mme [H] dont elle rapporte les dires.
Mme [H] a indiqué à l'enquêteur avoir discuté avec sa mère, âgée de 94 ans de ce qui s'était passé le 23 juillet 2016. Elle a rapporté les propos de cette dernière : elle m'a relaté que Mme [Z] était derrière elle, que Mme [Z] l'aidait à avancer avec son déambulateur, qu'elle a chuté et s'est blessée. Elle a également indiqué que sa mère est fragile, qu'elle présente des ecchymoses dès qu'on la touche, mais que suite à sa chute, ne lui ont été diagnostiquées que des lésions au bras droit, au coude et à la jambe. Elle a également indiqué ne jamais avoir vu Mme [Z] avec son téléphone autour du cou, ni sa mère.
Si Mme [P] indique que Mme [H] lui a dit que ce n'était pas sa mère qui était tombée sur Mme [Z] mais au contraire que c'est cette dernière qui a trébuché sur Mme [F] occasionnant ainsi la chute de celle-ci, force est cependant de constater que ni Mme [H], ni Mme [F] elle-même n'évoquent cette version.
Il apparaît ainsi que seule la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur rapporte une version différente.
Le certificat médical initial, établi le 23 juillet 2016, soit le même jour fait état d'un lumbago suite à une chute de personne sur elle avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 26 juillet 2016, lequel corrobore la version de Mme [Z].
Mme [H] confirme l'existence de lésions subies par sa mère lors de sa chute, lesquelles sont parfaitement concordantes avec l'intervention de Mme [Z] et les conséquences qui en sont résultées pour elle-même.
Dès lors que les déclarations de Mme [Z] sont corroborées par des éléments objectifs, il convient de retenir que celle-ci établit par des présomptions graves, précises et concordantes la matérialité de l'accident dont elle a été victime, survenu au temps et au lieu de son travail. La caisse et les premiers juges ne pouvaient à tort exclure la qualification d'accident du travail au motif erroné de déclarations contradictoires.
La présomption d'imputabilité de la lésion au travail doit donc s'appliquer.
Le jugement sera en conséquence infirmé sans qu'il y ait lieu de faire droit par voie de conséquence à la demande d'annulation de la décision de recours amiable et de la décision de la caisse, sans objet dès lors que les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas juridiction de recours des commissions de recours amiable ou de la caisse.
III- Sur les dépens
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de reconnaissance implicite de l'accident du travail ;
Statuant de nouveau et y ajoutant :
Dit que l'accident dont a été victime Mme [Z] le 23 juillet 2016 est un accident du travail qui doit être pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT