Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 23/02277 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WANR
AFFAIRE : [K] C/ S.A. MAPEI FRANCE,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT-NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE ,
par Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt deux janvier deux mille vingt quatre,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [D] [K]
né le 24 Août 1984 à [Localité 5] (78)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Sabine MOUGENOT de la SELEURL SABINE MOUGENOT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K191 - N° du dossier E00027HO
APPELANT
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
C/
S.A. MAPEI FRANCE représentée par son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie FOULON BELLONY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673 - N° du dossier E0002AZ4
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 25 juillet 2023, M. [D] [K] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Dreux du 6 juin 2023 dans un litige l'opposant à la SA Mapei France, intimée.
L'intimée a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 6 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, elle lui demande de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
- condamner M. [D] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Elle fait essentiellement valoir que les seules conclusions d'appelant remises au greffe et notifiées par le Rpva dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, le 23 octobre 2023, ne comportent pas de demandes de réformation ; la caducité de la déclaration d'appel est dès lors encourue.
Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 18 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, l'appelant demande au conseiller de la mise en état de :
- dire n'y avoir lieu à caducité,
en conséquence,
- débouter la SA MAPEI de sa demande de caducité de la déclaration d'appel,
- enjoindre à son avocate de mettre en conformité ses conclusions d'appelant aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile,
- débouter la SA MAPEI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens suivront le sort de ceux du principal.
Il fait essentiellement valoir que :
- la déclaration d'appel vise à critiquer l'intégralité des chefs du jugement ; il n'existe aucun doute sur l'objet de l'appel qui est l'infirmation du jugement ; en effet, le jugement déboute intégralement l'appelant ; les premières conclusions d'appelant comportent dans leur corps de nombreuses critiques de la motivation du jugement ; il ne s'agit que d'une simple erreur matérielle ; la caducité de la déclaration d'appel n'est donc pas encourue ;
- l'article 913 du code de procédure civile permet, sans précision de délais, au conseiller de la mise en état d'enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961 du même code.
MOTIFS :
L'article 542 du code de procédure civile prévoit que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Il résulte de ce texte et des articles 908 et 954 du code de procédure civile, que l'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
A défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation ou la réformation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Elles sont, en outre, prévisibles. La règle, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), était prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel.
La caducité de la délaration d'appel n'est pas encourue lorsque l'appelant, sans se borner, dans le dispositif de ses conclusions, à demander à la cour d'annuler, infirmer ou réformer la décision entreprise, formule plusieurs prétentions, dès lors qu'il n'est pas tenu de reprendre, dans ce dispositif, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation.
Au cas particulier, les seules conclusions d'appelants remises au greffe dans le délai de l'article 908 susvisé l'ont été le 23 octobre 2023. Ces conclusions mentionnent, à titre de dispositif :
' Il est demandé à la Cour de dire Monsieur [K] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence d'y faire droit et de
FIXER le salaire moyen mensuel à la somme de 3.865,27 € brut ;
CONSTATER l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur [K] ;
En conséquence,
CONDAMNER la SA MAPEI FRANCE à lui verser une somme de 39.000 € net, soit 10 mois de salaire, au titre du préjudice subi ;
CONDAMNER la SA MAPEI FRANCE à lui verser un rappel de prime trimestrielle à hauteur de :
- 375 € au titre du 4 ème trimestre 2020 ;
- 375 € au titre du 1 er trimestre 2021.
CONDAMNER la SA MAPEI FRANCE à lui verser une somme de 3.865,27 € net au titre des circonstances vexatoires de la rupture ;
CONDAMNER la SA MAPEI FRANCE à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER la remise d'une attestation destinée au Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir, et ce, sous astreinte journalière de 100 € par jour ;
DIRE que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
METTRE les dépens à la charge du défendeur.'
Ce dispositif est donc exempt de toute demande d'infirmation ou de réformation des chefs du dispositif du jugement dont l'appelant recherche l'anéantissement, ou d'annulation du jugement.
Il convient donc de constater la caducité de la déclaration d'appel.
Le moyen tiré de l'article 913 du code de procédure civile qui offre au conseiller de la mise en état la possibilité d'enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961 du même code, est inopérant. En toute hypothèse, le conseiller de la mise en état ne saurait remettre en cause une caducité qui a produit touts ses effets à l'expiration du délai prévu par l'article 908 de ce code.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS:
CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel du 25 juillet 2023 ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [K] aux dépens d'appel.
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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