Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 03 JUIN 2024
N° RG 22/02085 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVSN
S.A.R.L.U. IS@BEL COIFFURE
c/
S.A.S. LOCAM
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 avril 2022 (R.G. 2020F01256) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 27 avril 2022
APPELANTE :
S.A.R.L.U IS@BEL COIFFURE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. LOCAM, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 310 880 315, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
La SARLU Is@bel Coiffure a conclu avec la société Locam un contrat de location le 14 mars 2017 portant sur une caisse enregistreuse de marque Olivetti fournie par la société Matécopie, le contrat prévoyant le versement de 21 loyers trimestriels de 870 euros.
Le 24 avril 2017, un procès-verbal de livraison et de conformité à l'entête de la société Locam a été signé par la société Is@bel Coiffure et la société Matécopie. Celle-ci a adressé alors une facture de 18.238,99 euros TTC à la société Locam.
Le 28 avril 2017, la société Locam a adressé à la société Is@bel Coiffure une facture unique des loyers d'un montant de 1044 euros TTC à échéance du 30 juin 2017 au 30 juin 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 septembre 2020, la société Locam a vainement mis en demeure, sous peine de déchéance du terme du contrat, la société Is@bel coiffure en paiement de la somme de 3.404,21 euros correspondant à deux loyers impayés du 30 mars au 30 juin 2020, et à diverses indemnités et intérêts de retard.
Par acte extrajudiciaire du 18 décembre 2020, la société Locam a assigné la société Is@bel Coiffure devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 10 440 euros.
Par jugement avant dire droit du 28 octobre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné à la société Locam de produire un relevé de compte en original ou certifié conforme par un expert comptable avec indication de la date de paiement et du montant de 18 238,99 euros réglé à la société Matécopie et a sursis à statuer sur les demandes.
Par jugement contradictoire du 11 avril 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- condamné la société Is@bel Coiffure à payer à la société Locam - SAS Location automobiles matériels la somme de 11.484 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020 ;
- débouté la société Is@bel Coiffure de ses demandes ;
- condamné la société Is@bel Coiffure à payer à la société Locam - Location automobiles matériels la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Isabel Coiffure aux dépens.
Par déclaration au greffe du 27 avril 2022, la SARL Is@bel Coiffure a relevé appel du jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 7 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Is@bel Coiffure demande à la cour de :
Vu l'article 1 des conditions générales du vente du contrat du 14 mars 2017,
Vu les articles 1101, 113, 1138, 1139 et 1352-6 du code civil,
Vu le jugement querellé en date du 11 avril 2022,
Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 11 avril 2022 en ce qu'il a :
- Condamné la société Is@bel Coiffure à payer à la société Locam la somme de 11.484 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020 ;
- Débouté la société Is@bel Coiffure de ses demandes,
- Condamné la société Is@bel Coiffure à payer à la société Locam la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Is@bel Coiffure aux dépens.
Et statuant de nouveau,
- Débouter à titre principal la société Locam de toutes ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elle n'apporte pas la preuve du paiement au profit de la société Matecopie et donc de la prise d'effet du contrat de location financière,
- Prononcer à titre subsidiaire la nullité du contrat de location financière du 14 mars 2017 pour dol,
- Condamner dans les deux cas la société Locam à verser à la société Is@bel Coiffure la somme de 11.484 euros au titre des loyers indûment réglés par cette dernière depuis le 30 juin 2017,
- Condamner dans les deux cas la société Locam à verser à la société Is@bel Coiffure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 4.000 euros,
- Condamner dans les deux cas la société Locam aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 6 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Locam demande à la cour de :
Vu le contrat du 14 mars 2019 et les pièces du dossier,
Vu les dispositions des articles 1103, 1194 et 1231-5 du code civil,
- Juger la SARLU Is@bel Coiffure mal fondée en son appel
- Débouter la SARLU Is@bel Coiffure de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Confirmer le jugement rendu le 11 avril 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux, en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
- Condamné la SARLU Is@bel Coiffure prise en la personne de Madame [S] [H] à payer à la SAS Locam la somme en principal de 11.484,00 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020, date de la réception de la mise en demeure
- Condamné la SARLU Is@bel Coiffure au paiement d'une indemnité de 500 euros au profit de la SAS Locam conformément à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- Condamner la SARLU Is@bel Coiffure prise en la personne de Madame [S] [H] exerçant sous l'enseigne à payer à la SAS Locam une indemnité de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 avril 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement par la société Locam de la facture de son fournisseur, la société Matécopie :
1- L'appelante expose que les conditions générales du contrat stipulent que le contrat prendra effet lorsque la société Locam aura réglé la facture de son fournisseur, ce dont elle ne justifie pas par les pièces qu'elle produit, contrairement à ce que les premiers juges ont pu retenir.
2- L'intimée affirme qu'elle justifie du paiement litigieux et donc de son droit de propriété sur le matériel donné à bail.
Sur ce :
3- L'article 1 des conditions générales dispose que 'le procès-verbal de livraison signé du locataire et du fournisseur consacre la bonne exécution de la transaction et autorise Locam à régler la facture du fournisseur, le paiement emportant date du contrat et engagement définitif du contrat à l'exécuter'.
4- La société Locam produit un relevé de compte du mois d'avril 2017 sur lequel apparaît un virement de 2 974 683,90 euros le 28 avril 2017 vers le compte Eb LET007901. Comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, ce montant correspond au paiement des sommes dues à ses nombreux apporteurs d'affaires, au titre desquels figure selon sa pièce intitulée ' détail de la remise 007901" la société Matécopie pour 4 affaires pour un montant de 79 182,16 euros, dont l'affaire Is@bel coiffure pour la somme de 18 239,99 euros.
5- Les premiers juges ont ainsi pu à bon droit retenir que la référence portée sur le détail de la remise qui correspond à celle du virement, sa date, le 28 avril 2017 et la date du virement forment un faisceau d'indices permettant de considérer que la société Locam a bien honoré son obligation de paiement au fournisseur, même s'il n'est pas justifié du destinataire final du virement ou d'une quittance du paiement.
6- Le moyen soulevé par l'appelante visant à voir juger que le contrat n'a pas pris effet est donc inopérant.
Sur la demande visant à voir prononcer la nullité du contrat sur le fondement du dol :
7- L'appelante soutient avoir été victime de manoeuvres dolosives de la société Matécopie qui l'a incitée à conclure un contrat de location financière avec la société Locam en s'engageant à lui verser la somme de 5600 euros et en lui faisant croire que la conclusion d'un contrat de location financière avec la société Locam était une opportunité financière intéressante, ce qui s'est revélé inexact compte tenu des termes du contrat de location financière ( durée de la location, impossibilité de résilier le contrat sans pénalité importante, restitution du bien en fin de contrat). Elle ajoute que la société Locam était un tiers de connivence.
8- L'intimée affirme qu'elle est étrangère au dol allégué et qu'en tout état de cause, le fait de consentir une remise à un client ne s'analyse pas en un dol. Elle ajoute que la location financière comporte des avantages ( loyers totalement déductibles du chiffre d'affaires en tant que charges, possibilité de changer de matériel en fin de contrat).
Sur ce :
9- Aux termes de l'article 1137 du code civil dans sa version applicable à ce litige, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
10- En l'espèce, le simple fait que la société Matécopie ait proposé une remise de 5600 euros sur la prestation, payable immédiatement, ne s'analyse pas en une manoeuvre frauduleuse dans la mesure où le coût total de la prestation était connu de la société appelante. Quant aux conditions générales de la location financière, elle résultait des conditions générales remises à la société Is@bel coiffure.
11- Le tribunal de commerce a pu à bon droit rejeter la demande d'annulation du contrat en l'absence de preuve de manoeuvres frauduleuses et condamner la société Is@bel coiffure au paiement des sommes réclamées par la société Locam.
Sur les demandes accessoires :
12- La société Is@bel coiffure sera condamnée aux dépens d'appel.
13- Elle sera condamnée à verser la somme de 1000 euros à la société Locam au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
Confirme la décision du 11 avril 2022 du tribunal de commerce de Bordeaux,
y ajoutant
Condamne la société Is@bel coiffure aux dépens d'appel,
Condamne la société Is@bel coiffure à verser la somme de 1000 euros à la société Locam au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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