Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01102 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EKEN
Jugement du 09 Avril 2018
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 15/03122
ARRET DU 28 JUIN 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. ROCHEFORT MENUISERIE AGENCEMENT (RMA)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Magali GUIGNARD de la SELAS GUYARD-NASRI, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Grégoire TREBOUS, avocat au barreau d'ANGERS substituant Me Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Décembre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MULLER, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROUSTEAU, Présidente de chambre
Madame MULLER, Conseiller
Madame REUFLET, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame MULLER, Conseiller, en remplacement de Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre, empêchée, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
En 2012, la SARL Rochefort Menuiserie Agencement dite RMA (ci-après la société) s'est vue confier par la SA Ateliers de Serres devenue ERI (ci-après l'entreprise), titulaire du lot n°3 « menuiserie et mobiliers fixes intérieurs », la fabrication et la fourniture d'agencements mobiliers destinés à être installés dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie dite CCI de Seine-et-Marne (ci-après le maître de l'ouvrage).
En raison de l'apparition d'un phénomène généralisé de cloquage du placage de finition des banques d'accueil, une expertise amiable diligentée fin 2013 par l'assureur de l'entreprise a conclu à un défaut propre du produit fabriqué et livré par la société qui a alors accepté de procéder au remplacement complet des cinq banques d'accueil pour un coût de 94 470,47 euros TTC, sans obtenir la garantie de son assureur au titre du contrat d'assurance professionnelle Multipro souscrit auprès de la SA Maaf Assurances (ci-après l'assureur) pour ses activités d'ébéniste, de menuisier bois, les travaux de charpente étant exclus, et d'installateur de magasins.
Par acte d'huissier en date du 5 octobre 2015, la société a fait assigner l'assureur devant le tribunal de grande instance d'Angers afin d'obtenir qu'il la garantisse de toutes les conséquences financières au titre du sinistre, ce en application du contrat d'assurance souscrit ou subsidiairement pour manquement à son obligation de conseil dans la souscription des garanties, lui rembourse la somme de 94 470,47 euros TTC et lui paye une somme de 10 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement en date du 9 avril 2018, le tribunal a débouté la SA Maaf Assurances de sa demande tendant à faire constater l'irrecevabilité de l'action introduite par la SARL RMA, débouté la SARL RMA de l'ensemble de ses demandes tendant à condamner la SA Maaf Assurances au remboursement de la somme de 94 470,47 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise et à voir déclarer responsable la SA Maaf Assurances à raison d'un manquement à son obligation de conseil, débouté la SA Maaf Assurances de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL RMA au paiement des entiers dépens de l'instance et ordonné l'exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 24 mai 2018, la SARL RMA a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamnée aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2020.
L'audience initialement prévue du 16 juin 2020 ayant été supprimée dans le contexte de la pandémie de Covid-19, l'affaire a été reportée à l'audience du 8 décembre 2020 puis défixée et renvoyée à celle du 6 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives en date du 20 avril 2020, la SARL RMA demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel
- réformer le jugement dans toutes ses dispositions hormis celle qui la déclare recevable
- vu le contrat d'assurance souscrit, dire et juger la SA Maaf Assurances mal fondée à dénier ses garanties
- dire et juger inopposables les clauses d'exclusions de garantie opposées par la SA Maaf Assurances dans la mesure où elles vident la garantie de sa substance
- condamner la SA Maaf Assurances à la garantir
- dire et juger que la SA Maaf Assurances doit sa garantie en application du contrat d'assurance souscrit et doit donc la garantir de toutes les conséquences financières au titre du sinistre affectant les mobiliers fabriqués et installés à la CCI de Seine-et-Marne
- condamner la SA Maaf Assurances à lui rembourser le coût des travaux de reprise, soit la somme de 78 725,39 euros HT soit 94 470,47 euros TTC
subsidiairement,
- vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance de février 2016, dire et juger que la SA Maaf Assurances a manqué à ses obligations de conseil dans la souscription des garanties
- en conséquence, condamner la SA Maaf Assurances à la garantir indemne des conséquences pécuniaires du sinistre et du coût des travaux de reprise en principal, intérêts, frais et accessoires, soit à hauteur de 78 725,39 euros HT soit 94 470,47 euros TTC
plus subsidiairement,
- vu l'article 1382 du code civil et au titre du manquement à son obligation de conseil, dire et juger que la SA Maaf Assurances est parfaitement mal fondée à venir opposer une non-garantie et qu'elle engage sa responsabilité au titre du manquement à son obligation de conseil
- en conséquence, condamner la SA Maaf Assurances à la garantir indemne des conséquences pécuniaires du sinistre et du coût des travaux de reprise en principal, intérêts, frais et accessoires, soit à hauteur de 78 725,39 euros HT soit 94 470,47 euros TTC
- dans tous les cas, condamner la SA Maaf Assurances au paiement de la somme de 13 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction conformément à l'article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 octobre 2018, la SA Maaf Assurances demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1346-1 du code civil, L. 113-1 et suivant du code des assurances, de :
- dire et juger la SARL RMA irrecevable et mal fondée en ses demandes
- constater que les produits litigieux n'ont pas été réceptionnés et sont restés la propriété de la SARL RMA, que la SARL RMA ne justifie pas d'un règlement au profit d'un tiers, qu'elle ne verse aucune subrogation conventionnelle, qu'elle n'a éteint que sa propre et unique dette et ne peut être subrogée, qu'elle a transigé et reconnu sa responsabilité sans l'accord de son assureur, que le litige s'inscrit dans un cadre purement contractuel, les produits fabriqués et installés par la SARL RMA n'étant pas conformes à la commande, que le contrat d'assurance ne garantit pas les non-conformités contractuelles et qu'il exclut des garanties les frais de dépose et repose
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris et débouter la SARL RMA de l'intégralité de ses demandes
- condamner la SARL RMA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SELARL DMT conformément à l'article 699 du même code.
Sur ce,
La garantie d'assurance dont la société sollicite la mise en oeuvre est la garantie « responsabilité civile professionnelle » souscrite, dont l'objet est défini dans les conventions spéciales n°5 intégrées aux conditions générales de son contrat d'assurance multirisque Multipro comme suit :
- dans l'exemplaire portant la référence « 2088 - 06/10 » produit par l'assureur
'Dans le cadre de vos activités professionnelles déclarées aux Conditions Particulières et sous réserve des limites et exclusions prévues au contrat, nous vous garantissons lors d'un sinistre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous encourez en raison des réclamations relatives à des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis, subis par un tiers tant pendant l'exercice de vos activités ou l'exploitation de votre entreprise, qu'après réception de vos travaux ou livraison de vos produits.'
- dans l'exemplaire portant la référence « 2088 - Impression 06/13 » produit par la société
'Dans le cadre de vos activités professionnelles déclarées aux Conditions Particulières et sous réserve des limites et exclusions prévues au contrat, nous vous garantissons lors d'un sinistre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous encourez en raison des réclamations relatives à des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs, subis par un tiers, tant pendant l'exécution d'une prestation, qu'après réception de vos travaux ou livraison de vos produits.'
étant relevé que ces deux versions ne divergent pas sensiblement et que, si les parties ne s'expliquent pas dans leurs conclusions sur laquelle doit prévaloir, l'assureur s'est référé à la seconde pour dénier sa garantie dans ses courriers en date des 14 août 2014 et 1er juillet 2015.
Il ressort du rapport de l'expert amiable mandaté par l'assureur de l'entreprise, qui a organisé une réunion sur les lieux le 19 novembre 2013 en présence du maître de l'ouvrage, de l'entreprise et de la société mais pas de l'assureur dont l'expert n'a pu se rendre disponible pour cette date ainsi qu'indiqué dans son courrier en date de la veille, que le phénomène de cloquage des deux faces (dessus-dessous) du placage de finition des banques d'accueil, apparu 3-4 mois après l'occupation des locaux de la CCI et s'étant progressivement généralisé à l'ensemble des cinq zones d'accueil, trouve sa cause dans un retrait du bois (support) lié au degré de siccité des panneaux entraînant la mise en compression du revêtement, que la mise en oeuvre par l'entreprise n'est en aucun cas concernée et qu'il s'agit d'un défaut propre du produit fabriqué et livré par la société, pouvant provenir soit des conditions de fabrication, soit de la qualité des panneaux constitutifs.
L'assureur qui, à réception du courrier de mise en cause de l'assureur de l'entreprise, a fait savoir à celui-ci le 14 août 2014 qu'il venait de prendre connaissance du rapport de son propre expert, rapport qu'il n'a jamais versé aux débats, et que 'Le sinistre trouve son origine dans une malfaçon lors de la réalisation des meubles, il s'agit d'un défaut ponctuel de fabrication dû à des plaques surement trop humides lors de l'assemblage réalisé en atelier' a ainsi d'emblée considéré que le dommage était susceptible d'engager la responsabilité de son assurée et ne peut donc, sans se contredire au détriment de celle-ci, soutenir désormais qu'il trouverait sa cause dans une non-conformité des produits livrés à la commande et serait comme tel exclu de tout contrat d'assurance.
De même, si les « dispositions réglementaires et d'ordre général » des conditions générales stipulent que 'Nous (l'assureur) avons seuls le droit, dans la limite de la garantie, de transiger avec les tiers lésés. Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant sans notre accord ne nous est opposable', l'assureur ne saurait reprocher à son assurée d'avoir transigé et reconnu sa responsabilité sans son accord en acceptant de procéder par elle-même au remplacement complet des cinq banques d'accueil pour un coût chiffré à 78 725,39 euros HT, soit 94 470,47 euros TVA comprise au taux de 20 %, dans le devis qu'elle a établi le 30 juillet 2015.
En effet, cette évaluation reste cohérente avec la première estimation sommaire de l'expert amiable envisageant un quantum de l'ordre de 60 000 à 70 000 euros HT pour le remplacement du mobilier non récupérable, reste nettement inférieure au montant de 102 004 euros HT, soit 122 404,80 euros TVA comprise au taux de 20 %, auquel l'entreprise a, pour sa part, chiffré ce remplacement dans son devis estimatif en date du 14 mai 2014 transmis à son assureur, qui y fait expressément référence dans son courrier de réclamation adressé le 21 novembre 2014 à la société en précisant qu'il est 'en cours de vérification', n'est contredite par aucune estimation concurrente moindre et inclut pour un coût de 14 357,21 euros HT (5 140 + 9 217,21) des prestations nécessaires de dépose et repose du mobilier qui n'étaient pas prévues dans son devis initial en date du 4 avril 2012, accepté le 10 par l'entreprise, d'un montant de 51 575,57 euros HT, soit 61 684,38 euros TVA comprise au taux de 19,6 %, de sorte que l'écart de prix de 27 149,82 euros HT existant entre les travaux d'origine et les travaux de reprise de la société ne caractérise pas de la part de celle-ci 'une volonté de frauder' ou 'de profiter d'un effet d'aubaine en raison de sa propre carence' en obtenant 'une marge importante sur ce second chantier', contrairement à ce qu'affirme l'assureur.
Au demeurant, l'inopposabilité à l'assureur de la reconnaissance de sa responsabilité par l'assurée n'empêcherait pas que cette responsabilité, mettant en jeu la garantie, soit, comme en l'espèce, autrement établie.
L'assureur est donc, tout au plus, fondé à contester les frais d'étude et de réalisation des plans de fabrication de mobilier suivant descriptif et croquis de l'architecte fournis par les soins de l'entreprise, frais que la société a chiffrés à 4 650 euros HT dans son évaluation des travaux de reprise alors qu'ils étaient initialement intégrés au prix des meubles sans faire l'objet d'une estimation séparée et qu'il n'est pas justifié de l'impossibilité de relancer la fabrication à partir des études et plans d'origine, ce qui réduit l'évaluation des travaux de reprise des désordres de nature à engager la responsabilité de la société à la somme de 74 075,39 euros HT, soit 88 890,47 euros TTC.
Par ailleurs, dans la mesure où les désordres sont apparus après prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage et, en tout état de cause, après livraison complète du mobilier intégralement facturé et payé, la dernière situation n°4 de la société en date du 21 juin 2012 portant mention de son règlement 'le 16 août 2012", l'assureur, qui a lui-même admis dans son courrier susvisé du 14 août 2014 que 'le mobilier a été fabriqué et installé en 2012" et que 'en 2013, il a été constaté une déformation des meubles et notamment des bornes d'accueil qui se gondolent', ne saurait déduire du procès-verbal de réception des travaux de reprise communiqué en pièce 8 par l'appelante, signé par le maître de l'ouvrage et par l'entreprise et indiquant 'Réserves levées le 8/06/2015, suite au remplacement complet des 5 banques d'accueil d'origine', que le mobilier n'avait pas été réceptionné et serait demeuré la propriété de la société.
L'assureur ne peut donc pas utilement se prévaloir de la clause figurant à l'article 7 paragraphe 10 des conventions spéciales n°5 référence « 2088 - Impression 06/13 » (ou 5 paragraphe 9 des conventions spéciales n°5 référence « 2088 - 06/10 ») qui, plaçant hors du champ de la garantie responsabilité civile professionnelle 'les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution de vos obligations de faire ou de ne pas faire (article 1142 et suivants du Code Civil) ou de délivrance (article 1604 et suivants du Code Civil)', détermine l'étendue de la garantie et échappe aux exigences de l'article L. 113-1 alinéa 1er du code des assurances selon lequel les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Il importe peu que la société ait, pour remédier aux désordres, fourni une prestation en nature plutôt qu'effectué un règlement en espèces dès lors que la réalisation de cette prestation suite à la réclamation que lui a adressée l'entreprise, qui est son seul co-contractant, par la voie de son assureur a permis de désintéresser le maître de l'ouvrage, tiers lesé au sens de l'article L. 124-3 du code des assurances, et que la société ne prétend à aucune subrogation dans les droits du tiers lésé, mais seulement à la prise en charge de la valeur des travaux de reprise par son assureur qui n'est plus exposé à l'action directe du tiers lesé à ce titre.
Quant à la clause figurant à l'article 2.C.2 des conventions spéciales n°5 référence « 2088 - Impression 06/13 », citée par la société dans ses conclusions et ainsi rédigée :
'Par dérogation à l'article 7 paragraphe 16 des présentes Conventions Spéciales, nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous encourez en raison :
' de dommages immatériels non consécutifs à des dommages corporels ou matériels
résultant directement d'un vice caché ou d'une erreur commise par vous ou vos préposés dans les instructions d'emploi, ayant entraîné eux-mêmes, de manière fortuite et soudaine, au préjudice d'un tiers, après livraison réception, le bris, la détérioration ou la destruction du produit, de la marchandise ou du matériel en cause,
' les frais de dépose et de repose des produits révélés défectueux en raison d'un vice caché après leur livraison et incorporation dans un bien appartenant à un tiers, engagés par toute autre personne que vous-même, vos préposés ou sous-traitants.',
l'assureur objecte justement qu'elle concerne, comme l'indique son intitulé, la « garantie dommages immatériels consécutifs » qui est une garantie optionnelle que n'a pas souscrite la société, outre que les travaux de reprise dont il est demandé remboursement ne paraissent pas répondre à la définition des dommages immatériels.
L'argumentation de la société relative à l'exclusion de garantie concernant 'a) les frais de dépose et repose de matériaux de construction et composants incorporés dans une réalisation immobilière', qui est spécifique aux extensions/options de garanties de l'article 2.C, est donc sans objet.
Enfin, s'agissant de l'exclusion de garantie prévue à l'article 7 paragraphe 14 des conventions spéciales n°5 référence « 2088 - Impression 06/13 » (ou 5 paragraphe 13 des conventions spéciales n°5 référence « 2088 - 06/10 ») concernant 'les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent', si elle peut être considérée comme limitée en ce qu'elle laisse dans le champ de la garantie responsabilité civile professionnelle les dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers autres que ceux subis par les biens fournis, ou les travaux exécutés, sans vider la garantie de sa substance, elle ne revêt pas le caractère formel exigé également par l'article L. 113-1 alinéa 1er du code des assurances en ce qu'elle requiert interprétation pour déterminer dans quels cas le risque n'est pas couvert (voir en ce sens, les arrêts rendus par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation le 13 juin 2019 n°18-14.817 et le 5 janvier 2017 n°15-26.089).
Elle doit donc être jugée inopposable à la société et l'assureur tenu de garantir celle-ci de toutes les conséquences financières au titre du sinistre affectant les mobiliers fabriqués et installés à la CCI de Seine-et-Marne.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté les fins de non-recevoir opposées par l'assureur, mais infirmé pour le surplus, et l'assureur sera condamné à rembourser à la société la somme de 74 075,39 euros HT, soit 88 890,47 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise.
Partie perdante, l'assureur supportera les entiers dépens de première instance et d'appel et, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, versera à la société la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés par celle-ci, sans pouvoir bénéficier du même texte.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en a ce qu'il a débouté la SA Maaf Assurances de sa demande tendant à faire constater l'irrecevabilité de l'action introduite par la SARL RMA.
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la SARL RMA l'exclusion de garantie prévue à l'article 7 paragraphe 14 des conventions spéciales n°5 référence « 2088 - Impression 06/13 » (ou 5 paragraphe 13 des conventions spéciales n°5 référence « 2088 - 06/10 ») du contrat d'assurance Multipro.
Dit que la SA Maaf Assurances est tenue de garantir la SARL RMA de toutes les conséquences financières au titre du sinistre affectant les mobiliers fabriqués et installés à la CCI de Seine-et-Marne.
Condamne la SA Maaf Assurances à rembourser à la SARL RMA la somme de 74 075,39 euros (soixante quatorze mille soixante quinze euros et trente neuf cents) HT, soit 88 890,47 euros (quatre vingt huit mille huit cent quatre vingt dix euros et quarante sept cents) TTC au titre du coût des travaux de reprise, hors frais d'étude et de réalisation des plans de fabrication.
La condamne à payer à la SARL RMA la somme de 5 000 (cinq mille) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile et la déboute de sa demande au même titre.
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF S. ROUSTEAU