Texte intégral
N° RG 23/01782 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PY2N
ORDONNANCE N°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d'une détention
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2024
Nous, Jonathan ROBERTSON, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Béatrice MARQUES, greffier.
Entre :
D'UNE PART :
[S] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Victor FONT de la SELARL VICTOR FONT, avocats au barreau de CARCASSONNE subsitué par Maître Charline VATIER
et
D'AUTRE PART :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Catherine GULLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général
A l'audience du 21 décembre 2023 l'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 15 février 2024 par mise à disposition au greffe, signée par Jonathan ROBERTSON, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Monsieur [S] [K] a été placé en détention provisoire le 1er juin 2020 (date de sa mise sous écrou) par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Narbonne, dans le cadre de sa mise en examen du chef de tentative d'assassinat.
Par ordonnance du 24 août 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Narbonne a mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire Monsieur [K]. Il ressort de sa fiche pénale qu'il a été libéré le 25 août 2021 (date de sa levée d'écrou).
Par arrêt du 25 janvier 2023, la cour d'assises de l'Aude a acquitté Monsieur [K].
***
Par requête reçue le 4 avril 2023 au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier, au détail de laquelle il sera renvoyé, Monsieur [S] [K] a sollicité l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de la détention provisoire injustifiée qu'il estime avoir accomplie, au visa des dispositions combinées des articles 149 et suivants et R 26 et suivants du code de procédure pénale.
Le dossier a été appelé à l'audience du 21 décembre 2023, et, à l'issue de l'audience, le délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier a fixé la date du délibéré au 15 février 2023.
***
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 mars 2023 auxquelles il est expressément renvoyé, Monsieur [K] demande une indemnisation à hauteur de 45 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que le montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 juillet 2023 auxquelles il est expressément renvoyé, l'Agent judiciaire de l'État sollicite que soit fixée à 32 000 euros la somme allouée à Monsieur [K] en indemnisation de son préjudice moral, et que soit ramenée à de plus justes proportions la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Procureur général, dans ses dernières conclusions du 19 juillet 2023, requiert que soit fixée à 32 000 euros l'indemnisation au titre du préjudice moral du fait de la détention provisoire, outre 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
EN LA FORME
En application de l'article R.26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R.27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
L'arrêt d'acquittement de la cour d'assises de l'Aude du 25 janvier 2023 est définitif, et la requête en indemnisation de détention provisoire a été enregistrée au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier le 4 avril 2023, de sorte qu'elle est recevable au regard des dispositions des articles 149 et R 26 du code de procédure pénale, étant intervenue dans le délai de six mois.
AU FOND
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. L'article 142-20 du même code prévoit que ces dispositions sont également applicables à la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
En application de ce texte seuls les préjudices personnels, matériels et moraux dûment justifiés par les pièces produites aux débats et directement liés à la seule privation de liberté peuvent faire l'objet d'une indemnisation.
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale, le requérant, qui a bénéficié d'une décision définitive d'acquittement, est, sur le principe, bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté ayant duré du 1er juin 2020 au 25 août 2021, soit une durée de 450 jours.
Sur la réparation du préjudice moral
Le préjudice moral, au sens de l'article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles. Il peut au contraire être minoré par l'existence de périodes d'incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Âgé de 21 ans en 2020, Monsieur [K] était célibataire sans enfant au moment de son placement en détention provisoire ; il vivait de contrats intérimaires et était domicilié chez sa mère. Son casier judiciaire ne porte trace d'aucune mention au jour de son incarcération ; confronté pour la première fois au monde carcéral, le choc psychologique du requérant a été considérable notamment au regard du quantum de la peine encourue pour des faits de nature criminelle.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, une somme de 35 000 euros correspond à une juste indemnisation de son préjudice moral.
Sur les frais d'avocats
En l'espèce, Monsieur [K] justifie de la facture de son conseil du 28 février 2023, d'un montant de 2 000 euros TTC, dont les diligences sont relatives à la procédure complète en indemnisation d'une détention provisoire injustifiée (rédaction de la requête, plaidoirie, déplacement).
La facture ayant un lien direct et exclusif avec la détention, il convient dès lors de faire droit à sa demande d'indemnisation au titre des frais d'avocats d'un montant de 2 000 euros.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de recours,
ACCORDONS à Monsieur [S] [K] une indemnité de 35 000 euros en réparation de son préjudice moral,
ACCORDONS à Monsieur [S] [K] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais d'avocats,
REJETONS le surplus de ses demandes,
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
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