Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de M. Thierry X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Bouret, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 612 et 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 septembre 1995 qui l'a condamné à payer certaines sommes à M. X... ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le demandeur a reçu notification de la décision contestée le 18 octobre 1995; qu'il a formé un pourvoi en cassation par lettre simple dont la date de réception par le greffe est le 28 décembre 1995 ;
Que le pourvoi, formé hors délai, doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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