Texte intégral
JN/DD
Numéro 22/3189
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 08/09/2022
Dossier : N° RG 20/01741 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HTKY
Nature affaire :
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Affaire :
[J] [I]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Juin 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par l'ADDAH 40, en la personne de Madame [W] munie d'un pouvoir régulier
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 30 JUIN 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 17/00636
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social), au vu de l'expertise de son médecin-conseil, selon laquelle l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er juillet 2017, a notifié à M. [I] [J] (le salarié), qu'à compter du 1er juillet 2017, son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié, et que par conséquent, il ne percevrait plus d'indemnité journalière à compter de cette date.
L'assuré a contesté cette décision ainsi qu'il suit :
- auprès de la caisse, en sollicitant la mise en 'uvre (en application de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale), d'une expertise médicale, confiée au Docteur [P], dont le rapport, du 25 septembre 2017, a confirmé la position de la caisse, et donné lieu à la réitération par la caisse, le 27 septembre 2017, de sa décision du 14 juin 2017,
- devant la commission de recours amiable (CRA), laquelle, le 21 novembre 2017, a notifié sa décision de rejet de la contestation,
- le 20 décembre 2017, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, saisi d'un recours contre la décision de rejet de la CRA du 21 novembre 2017.
Par jugement du 30 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, a :
- débouté l'assuré de toutes ses demandes,
- condamné l'assuré aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'assuré le 10 juillet 2020.
Le 1er août 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, l'assuré en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 3 mars 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 juin 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 14 avril 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'assuré, M. [J] [I], appelant, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- juger que son arrêt de travail justifie le versement des indemnités journalières à compter du 1er juillet 2017,
- le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
> à titre subsidiaire et avant dire droit :
- ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale technique avec mission de dire si son état de santé permettait la reprise d'une activité professionnelle à la date du 1er juillet 2017,
- juger que les frais d'expertise resteront à la charge de la caisse.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 4 mai 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM des Landes, intimé, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
La question qui oppose les parties est de savoir si l'arrêt de travail dont a bénéficié l'assuré était ou non fondé à se poursuivre après le 1er juillet 2017, et si une nouvelle expertise mérite d'être ordonnée à ce propos.
Le Dr [P], médecin expert désigné par les parties, a conclu que l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er juillet 2017.
Pour contester ces conclusions, et la décision du premier juge, l'appelant soutient que les éléments qu'il produit, démontreraient qu'à la date du 1er juillet 2017, il n'était pas prêt à reprendre une activité professionnelle quelconque, puisque, postérieurement à cette date, il a continué ses soins.
La caisse s'y oppose, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé, faisant valoir en substance que :
-l'incapacité physique de l'assuré à reprendre le travail s'analyse non pas dans son inaptitude à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité quelconque,
-l'expert, par un rapport complet prenant en compte les futures interventions de l'assuré, comme le premier juge, ont déjà répondu aux contestations maintenues par l'assuré,
-il n'y a pas lieu à nouvelle expertise.
Sur ce,
Il doit être rappelé que :
-selon les dispositions de l'article L321-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont dues à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail,
-l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail, s'analyse dans l'incapacité d'exercer une activité salariée quelconque, et non dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi,
-la possibilité de reprendre un travail adapté justifie l'arrêt du versement des indemnités journalières.
Par ailleurs, selon les articles L141-2 et R142-24-1 du code de la sécurité sociale, après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue par l'article L 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise.
La procédure d'expertise médicale prévue à l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, a été réalisée le 25 septembre 2017, par le docteur [P], lequel, au vu des déclarations et de l'examen du patient, des documents présentés,
et des doléances exprimées, a, par un rapport complet et circonstancié, rappelé, que :
-le salarié, âgé de 47 ans, 1,87 m, 115 kg, de mobilité aisée, chauffeur poids-lourds, a bénéficié, le 28 mars 2017, d'une 4e cure chirurgicale d'une hernie inguinale gauche, technique Schouldice, pour laquelle il avait déjà été opéré à 3 reprises en 1998,
- il se plaint depuis l'intervention, de douleurs au creux inguinal à type de brûlures et selon certaines positions (assise et penchée en avant),
-il existe en effet une zone fibrosée cicatricielle comme en témoigne l'I.R.M. du 19 août 2017,
-aujourd'hui, 18 septembre 2007, son état clinique n'est pas incompatible avec une reprise d'activité professionnelle quelconque, il en était de même le 1er juillet 2017,
-examen clinique non contributif,
-pas de traitement en cours, il bénéficiera d'une c'lioscopie le 9 octobre 2017qui justifiera bien sûr un arrêt travail.
C'est ainsi que le médecin expert a conclu que l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er juillet 2017.
S'agissant des documents dont l'appelant estime qu'ils sont de nature à contredire cette analyse, il convient d'observer que la plupart d'entre eux ont déjà été soumis au médecin expert, et donc déjà pris en compte par ce dernier, s'agissant :
-de l'échographie inguinale réalisée le 11 mai 2017,
-de l'I.R.M. abdominale en date du 19 août 2017,
-du courrier du Docteur [K] en date du 29 août 2017.
Par ailleurs, si l'appelant produit 4 certificats médicaux du Docteur [U] [K], chirurgien, en date des 17 mars, 11 avril, 16 mai et 29 août 2017, ils sont tous relatifs au problème de « douleurs récidivantes sur une énième reprise » de hernie inguinale gauche, et ont abouti à l'intervention du 28 mars 2017.
Or, le Docteur [K] indique, dans ses derniers écrits des 16 mai et 29 août 2017, que la nouvelle chirurgie « a été efficace comme en témoigne l'évolution, même si on est obligé d'être prudent et avec des tests aujourd'hui qui sont bons », et précise « l'examen clinique ne met pas en évidence de récidive. On a une zone sensible correspondant à la cicatrice qui est de la fibrose' d'autant plus qu'il a été opéré 4 fois' dans les possibilités thérapeutiques (des douleurs invalidantes à type de brûlures en regard de la paroi à gauche), le docteur [V] propose une c'lioscopie' ».
De même, il résulte d'un certificat médical du docteur [V] du 10 octobre 2017, que la c'lioscopie exploratrice de l'assuré « qui se plaint de douleurs au niveau Scarpa après une cure de hernie », et pratiquée le 9 octobre 2017, était « strictement normale ne mettant en évidence aucune récidive de hernie inguinale ou crurale. Il n'existait aucun syndrome adhérentiel à ce niveau. J'ai pratiqué de principe une infiltration à l'aide d'un corticoïde retard du côté gauche' ».
Les trois consultations d'ostéopathie dont justifie l'appelant, sont inopérantes en termes de démonstration de sa capacité ou incapacité à exercer une activité salariée quelconque.
La prescription de compresse en date du 11 juillet 2017, laquelle répond aux doléances du salarié, n'est pas davantage démonstratrice de cette capacité ou incapacité.
Aucun élément du dossier ne permet d'établir un lien, entre la lésion méniscale interne, dont un certificat médical du 18 mai 2018 fait pour la première fois état, et l'état de santé du salarié ayant donné lieu à l'arrêt travail estimé injustifié à compter du 1er juillet 2017, si bien que ce document est jugé inopérant à la solution du présent litige.
Il reste les certificats médicaux du Docteur [D], lequel indique ou certifie que :
> le 17 novembre 2017, l'assuré se plaint de douleurs diffuses du bassin, genoux, chevilles, sacrum, douleurs inguinale droite et gauche, qu'il rapporte à l'accident du 25 novembre 2016,
> le 27 mai 2020, l'assuré « en raison de son état de santé ne pouvait exercer aucune activité professionnelle à compter du 1er juillet 2017 »,
> le 29 mars 2022, l'assuré « a dû être maintenu en ITT à partir du 1er juillet 2017, en raison de la persistance de troubles incompatibles avec son activité professionnelle (dans les suites de son AVP du 25 novembre 2016) ».
Force est de constater (comme l'a déjà fait le premier juge, au visa du certificat médical de ce médecin en date du 29 mai 2020), que ces affirmations, sont trop peu circonstanciées, pour permettre d'établir en quoi l'état de santé de l'assuré ne lui permettait pas d'exercer une quelconque activité professionnelle à compter du 1er juillet 2017.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, aucun élément médical ne vient contredire les conclusions du médecin expert, concordant avec celles du médecin conseil de la caisse, selon lesquelles son état de santé à compter du 1er juillet 2017, n'était pas incompatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque.
Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise.
Le premier juge sera intégralement confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La disparité dans la situation respective des parties, justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la caisse, qui forme seule une demande à ce titre.
L'appelant, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 30 juin 2020,
Déboute la caisse de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [I] aux dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,