Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 JUIN 2022 à
la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS
la SELARL 2BMP
AD
ARRÊT du : 28 JUIN 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/00450 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDSD
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 05 Février 2020 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
SA SOCOPI prise en la personne de son Président de son Conseil d'Administration, de son Directeur Général et de ses administrateurs, en exercice, et de tous ses représentants légaux domiciliés ès-qualité au siège social
Les Landes d'Apigné - 82 route Nationale - BP 65135
35651 LE RHEU
représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de RENNES
ET
INTIMÉ :
Monsieur [V] [I]
né le 08 Février 1975 à Chambray les Tours
Les Vignes du grand Chemin
37390 CHARENTILLY
représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 21 avril 2022
Audience publique du 26 Avril 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 28 Juin 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [I] a été engagé le 2 novembre 1999 en qualité de VRP exclusif par la SA SOCOPI.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre les deux parties le 28 février 2000. La relation de travail était régie par l'Accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.
En vertu d'un avenant en date du 2 mai 2003 venant déterminer les conditions de rémunération, le salaire de M. [I] se composait d'une part fixe à hauteur de 457,34 euros et d'une part variable constituée de commissions calculées sur les ventes réalisées.
Plusieurs avenants successifs ont été conclus entre les parties portant sur les secteurs géographiques attribués au salarié.
En novembre 2016, M. [I] a été mis en arrêt de travail pour maladie, lequel a été prolongé à plusieurs reprises.
Le 4 mai 2018, M. [I] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.
Le 31 mai 2018, M. [V] [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 14 juin 2018, M. [V] [I] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude définitive à son poste de travail et impossibilité de reclassement.
M. [V] [I] a contesté le montant relatif à l'indemnité de rupture du contrat de travail.
Le 27 juin 2018, la SA Socopi a notifié à M. [V] [I] son opposition au paiement de l'indemnité spéciale de rupture telle que prévue par l'article 14 de l'ANI des VRP du 3 octobre 1975.
Par requête du 23 août 2018, M. [V] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de contester le montant de son indemnité de rupture et de solliciter en conséquence le paiement d'une indemnité de clientèle à titre principal et à titre subsidiaire le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement.
Par jugement du 5 février 2020, le conseil de prud'hommes de Tours, section encadrement, a :
- Condamné la SA Socopi à verser à M. [V] [I] les sommes suivantes :
- 149 241,25 euros brut au titre de l'indemnité de clientèle,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné à la SA Socopi de remettre à M. [V] [I] les documents suivants :
- un bulletin de salaire,
- une attestation Pôle emploi,
et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard a compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision ;
- S'est réservé le droit de liquider l'astreinte ;
- Prononcé l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- Débouté la SA Socopi de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SA Socopi aux entiers dépens.
LA SA Socopi a interjeté appel de cette décision le 17 février 2020.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 28 octobre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SA SOCOPI demande à la cour de :
- Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SA SOCOPI,
A titre principal,
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Tours le 5 février 2020,
- Débouter M. [V] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait que M. [V] [I] doit bénéficier d'une indemnité de clientèle équivalente à deux années de commission,
- Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Tours le 5 février 2020,
- Fixer le montant de l'indemnité de clientèle à la somme de 44 631,54 euros,
En tout état de cause,
- Dire et juger que M. [V] [I] est irrecevable en sa demande de paiement d'une indemnité spéciale de rupture,
- Débouter M. [V] [I] de sa demande de paiement d'une indemnité spéciale de rupture,
- Condamner M. [V] [I] à payer à la SA Socopi la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 25 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [V] [I] demande à la cour de :
- Dire et juger la SA Socopi si ce n'est irrecevable en tout cas mal fondée son appel,
L'en débouter,
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a condamné la SA Socopi à verser à M. [V] [I] les sommes suivantes :
- 149 241,25 euros au titre de l'indemnité de clientèle,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- Condamner la SA Socopi à verser à M. [V] [I] la sommes de 74.789,79 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- Débouter la SA Socopi de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par documents, à compter de la décision à intervenir la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation destinée à pôle emploi rectifiés,
- Condamner la SA Socopi aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement d'une indemnité de clientèle
L'article L. 7313-13 du code du travail dispose :
« En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.
Ces dispositions s'appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié ».
Il en résulte qu'a droit à l'indemnité de clientèle prévue par ce texte le salarié VRP licencié par son employeur, sans qu'une faute grave lui soit reprochée, peu important que l'inaptitude au travail de ce salarié ait été totale ou partielle (Soc., 8 juin 2005, pourvoi n° 03-43.398, Bull. 2005, V, n° 198 et Soc., 19 novembre 2014, pourvoi n° 13-15.775, Bull. 2014, V, n° 273).
A titre liminaire, M. [I] a exercé les fonctions de VRP selon le contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2000. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il a donc droit à l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 7313-13 du code du travail.
Il sera rappelé que l'indemnité de clientèle a pour objet de compenser la perte pour le représentant de la clientèle qu'il a créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur (Soc., 11 mai 2011, pourvoi n° 09-41.298, Bull. 2011, V, n° 107). Elle n'est due que lorsqu'il est établi que le salarié a augmenté en nombre et en valeur la clientèle de son employeur (Soc., 28 octobre 1992, pourvoi n° 89-44.016, Bull. 1992 V n° 526).
Il convient par conséquent d'examiner si M. [I] a ou non apporté, créé ou développé une clientèle à la SA SOCOPI.
Ainsi que le souligne M. [V] [I], le contrat de travail du 28 février 2000, s'il attribue au salarié un secteur d'activité - les départements 37 et 41 - ne prévoit pas qu'il lui est confié une clientèle préexistante. Par conséquent, il incombait à celui-ci d'apporter, de créer et de développer sa propre clientèle.
Au cours de la relation de travail, entre 2004 et 2010, plusieurs avenants ont d'une part retiré au salarié une partie de sa clientèle, en lui allouant en contrepartie une indemnité, d'autre part attribué au salarié une clientèle déjà visitée par un autre VRP. Sur cette période, la valeur de la clientèle retirée à M. [V] [I] a été supérieure à celle qui lui a été attribuée.
Surtout, il ressort des bulletins de paie versés aux débats que les commissions perçues par le VRP ont connu une importante progression et ont été chaque mois, depuis novembre 2014, et jusqu'à son arrêt maladie, supérieures à 7000 euros, étant précisé que la part fixe du salaire était de 457,34 euros.
Selon les documents produits par le salarié (pièce n° 57), le chiffre d'affaires annuel réalisé par lui était supérieur à 1 500 000 euros.
Il y a lieu d'en déduire qu'au cours de la relation de travail, M. [V] [I] a créé et développé une clientèle au profit de la SA SOCOPI. Cette clientèle est durable. Du fait du licenciement pour inaptitude, le salarié en a perdu, pour l'avenir, le bénéfice.
Il convient par conséquent d'évaluer le montant du préjudice résultant pour le représentant de la perte de sa clientèle.
Il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'action de la SA SOCOPI en termes de publicité ou sa notoriété aient eu un quelconque impact sur le développement de la clientèle de M. [I]. Il en est de même s'agissant des chèques-cadeaux que la société allègue avoir remis à ses clients.
M. [I] a été licencié le 14 juin 2018. A cette date, il était en arrêt de travail depuis novembre 2016.
Au regard des commissions versées au salarié pendant la période comprise entre novembre 2014 et octobre 2016, il y a lieu d'évaluer à 200 000 euros le préjudice résultant de la perte de clientèle.
Il y a lieu de déduire de cette somme l'indemnité de licenciement perçue par le salarié d'un montant de 50 758,75 euros.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de condamner la SA SOCOPI à payer à M. [V] [I] la somme de 149 241,25 euros à titre d'indemnité de clientèle.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné, sous astreinte, la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi conformes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la SA SOCOPI aux dépens d'appel.
Il y a lieu de condamner la SA SOCOPI à payer à M. [V] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 février 2020, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ;
Y ajoutant :
Condamne la SA SOCOPI à payer à M. [V] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SA SOCOPI aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment