Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 08 Novembre 2023
(n° 2023/ , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/02229 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLLN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/12820
APPELANTE
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
INTIMÉES
SELAFA MJA prise en la personne de Me [Y] [I] [Z] ès qualité de mandataire ad hoc de la société COACH UP INSTITUT
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
Me [Z] [O] ès qualité de mandataire liquidateur de la société COACH UP INSTITUT au Luxembourg
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant
Madame [S] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Isabelle KUOK BELLAMY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 3 juin 2010 de demandes formées à l'encontre de Coach Up Institut, entité représentée par Maître [O], ès qualités de mandataire liquidateur au Luxembourg.
L'AGS CGEA faillite internationale a été mise dans la cause.
Par jugement du 10 janvier 2012 le conseil des prud'hommes a fixé les créances de Mme [F] et a dit le jugement opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA faillite internationale
L'AGS a déposé une requête en rectification du jugement au motif qu'il n'aurait pas statué sur les limites de sa garantie.
Par jugement du 26 juillet 2013, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a débouté l'AGS de sa demande et l'a condamnée à verser à Mme [F] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de paiement de la créance de Mme [F].
L'AGS a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 21 octobre 2013.
Après renvoi, l'affaire a fait l'objet d'une radiation à l'audience du 14 mai 2018.
L'affaire a été ré-inscrite et a fait l'objet de renvois aux audiences des 11 octobre 2021, 11 avril 2022 et 27 mars 2023. A cette dernière audience l'affaire a fait l'objet d'une nouvelle radiation, les diligences prescrites n'ayant pas été accomplies par l'appelant.
L'affaire a été ré-inscrite. Les parties ont été reconvoquées par le greffier à l'audience du 18 septembre 2023. L'AGS a reçu la lettre recommandée le 22 mai 2023, la société MJA a reçu la lettre recommandée le 17 mai 2023 et Mme [F] a reçu la convocation le 19 mai 2023. Maître [O], l'organe Luxembourgeois de la procédure, a été convoqué par le greffier.
Mme [F] a seule comparu, représentée par son conseil. Elle a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu et a déposé des conclusions.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2023.
L'appelante a fait parvenir son dossier ainsi que ses conclusions postérieurement à l'audience.
MOTIFS
Bien que régulièrement convoquée, l'appelante n'était ni présente, ni représentée à l'audience du 18 septembre 2023.
Le dossier de l'AGS a été remis lors d'audiences auxquelles l'affaire a été appelée, sans que les conclusions y aient été soutenues par l'appelante au cours de celles-ci.
La cour n'a pas été saisie de moyens d'appel.
L'intimée a demandé que la cour constate que l'appel n'a pas été pas soutenu, c'est à dire la confirmation du jugement.
La cour ne peut que confirmer le jugement.
L'AGS supportera les dépens.
Il n'y a pas lieu à allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucun moyen,
Confirme le jugement,
Condamne l'AGS aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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