Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 FEVRIER 2023
N° 2023/0166
Rôle N° RG 23/00166 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYJ3
Copie conforme
délivrée le 07 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Février 2023 à 11h50.
APPELANT
Monsieur [D] [C] ou [W] [C]
né le 08 Février 1997 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Maître LAURENS Maëva, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat choisi, et de M. [B] [K] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par [J] [S]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Février 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023 à 12 H 15,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction définitive du territoire national prononcée le 20 janvier 2021 par la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE,
Vu la décision de mise à exécution de la mesure d'éloignement prise le 3 février 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 4 février 2023 à 9h36;
Vu la décision de placement en rétention prise le 3 février 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 4 février 2023 à 9h36;
Vu l'ordonnance du 06 Février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [C] ou [W] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 février 2023 par Monsieur [D] [C] ou [W] [C] ;
Monsieur [D] [C] ou [W] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ma femme et ma fille sont en Italie. [A] est ma fille. Concernant l'attestation d'hébergement, c'est ma belle soeur. Je ne souhaite rien dire d'autre.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'illégalité externe d e l'arrêté de placement en rétention en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte, à l'insuffisance de motivation, à l'illégalité interne en raison du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'étranger, de l'erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation. Il fait valoir l'absence d'exercice effectif des droits en rétention, l'insuffisance des diligences de l'administration, l'irrecevabilité de la requête, le délai de transfert excessif, le recours à un interprète par téléphone sans justification. Il demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence.
Je m'en rapporte sur l'incompétence de l'auteur de l'acte. La motivation est stéréotypée. Il a indiqué dans son audition qu'il avait une femme et un enfant en Italie, il avait des papiers en Italie en rentrant en détention. Il avait un titre de séjour en Italie. Il a des garanties de représentation en France. Il produit une attestation d'hébergement, son frère est décédé il y a trois semaines. Il y a eu un défaut d'exercice effectif des droits. Le courrier de saisine du consulat est stéréotypé. Sur l'irrecevabilité de la requête, je m'en rapporte. Sur le délai de transfert excessif, la notification a été faite à 9h36 et il n'arrive au centre de rétention qu'à 12h30.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Sur la contestation de l'arrêté, il y a une délégation de signature qui est jointe. L'arrêté est motivé, l'interdiction définitive est visée ; il est indiqué qu'il peut poursuivre sa vie privée hors de France. Il n'a pas de titre de séjour en Italie. Le placement en rétention est proportionné.
Sur les nullités, quant à l'interprète, il n'y a pas de grief allégué. Il a pu exercer ses droits qui lui ont été re notifiés à l'arrivée au Cra. Sur la durée du trajet, il n'est pas excessif.
Les diligences ont été accomplies dès le 3 février 2023. L'assignation à résidence sera rejetée, il a déclaré une autre adresse sur sa fiche pénale, son attestation d'hébergement est de complaisance, il n'a pas de passeport et ne veut pas retourner en Tunisie mais en Italie où il n'est pas réadmissible.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen de nullité tiré de l'interprétariat par téléphone
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il résulte des pièces du dossier que l'arrêté de placement en rétention et les droits de la rétention ont été notifiés à Monsieur [D] [C] ou [W] [C] le 4 février 2023 par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat ISM et que l'interprète est identifiable par ses nom et prénom, que la langue arabe est mentionnée comme ayant été utilisée et qu'un numéro de téléphone figure en outre sur les imprimés de notification.
Cependant, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte sus-visé.
Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification des mesures d'éloignement et de rétention et des droits de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre.
Dans ces conditions, il convient de rejeter ce moyen de nullité.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention
Sur la compétence de l'auteur de l'acte
En premier lieu, l'arrêté de placement en rétention contesté est signé de Mme [H] [G], cheffe de la section éloignement, qui disposait d'une délégation du préfet des BOUCHES DU RHÔNE accordée le 30 septembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur ne peut donc qu'être écarté.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention, qui vise l'interdiction judiciaire définitive du territoire français, mentionne que Monsieur [D] [C] ou [W] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, n'étant pas en possession d'un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif ; qu'il n'a pas par ailleurs présenté d'observations sur sa situation personnelle et n'a pas allégué présenter un état de vulnérabilité ; qu'il peut poursuivre sa vie familiale hors de France et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, étant précisé qu'il déclare que son épouse et sa fille résident en Italie.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, Monsieur [D] [C] ou [W] n'ayant pas justifié de son domicile, n'étant pas titulaire d'un passeport valable ainsi que noté par le préfet, et ayant indiqué sur le formulaire destiné à cet effet et rempli le 26 janvier 2023 qu'il souhaitait retourner en Italie où se trouvent sa femme et sa fille.
Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé.
Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention
L'administration indique dans l'arrêté de placement en rétention que Monsieur [D] [C] ou [W] n'a pu présenter un document d'identité ou de voyage ni justifié d'un lieu de résidence affecté à son habitation principale. Il n'a pas présenté non plus de document l'autorisant à séjourner en Italie.
Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que son absence de justificatif de domicile et de passeport ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes.
C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise.
Il en résulte que Monsieur [D] [C] ou [W] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention
Sur la recevabilité de la requête préfectorale :
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il est constant qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience, notamment afin de permettre leur mise à disposition de l'avocat de l'étranger dès leur arrivée au greffe conformément aux dispositions de l'article R 743-4 du CESEDA.
En l'espèce, il n'est pas argué de pièces justificatives utiles qui auraient fait défaut dans la requête du préfet et ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence d'exercice effectif des droits
Les droits de la rétention ont été notifiés à Monsieur [D] [C] ou [W] le 4 février 2023 à 9h36 par le truchement d'un interprète et à son arrivée au centre de rétention à 12h30 en langue arabe, ce qu'il ne conteste pas.
S'il appartient à l'autorité judiciaire de s'assurer de l'effectivité de l'exercice des droits, il apparaît qu'en l'espèce il n'est allégué d'aucun droit dont l'étranger aurait été privé ni d'aucun grief, et ce contrairement aux arrêts de la cour de cassation cités.
Dans ces conditions, ce moyen ne saurait être accueilli.
Sur le moyen tiré du délai de transfert excessif
Le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables.
Il apparaît que la mesure de rétention et les droits ont été notifiés le 4 février 2023 à 9h36 à Monsieur [D] [C] ou [W]. Un procès-verbal de transport a été établi à la même date, les agents de la PAF indiquant être au centre de détention de [Localité 3] à 10h10, informant l'étranger de son transfert au centre de rétention de [Localité 2] par le truchement d'un interprète, et indiquant arriver au CRA de [Localité 2] à 12h10. Son arrivée au centre de rétention a été actée à 12h30 et une nouvelle notification de ses droits en langue arabe a été effectuée.
Ce délai n'apparaît pas excessif au vu de la distance et de l'heure du trajet. Monsieur [D] [C] ou [W] ne justifie pas, par ailleurs, d'une atteinte à ses droits dont l'exercice effectif débute à compter de son arrivée au centre de rétention, et non à compter de leur notification et ce d'autant plus qu'il résulte du procès-verbal de transport qu'il a été mis à la disposition de la personne un téléphone portable pour assurer la continuité de ses droits.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 20104 M. [U], C-146/14).
Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.
Monsieur [D] [C] ou [W] [C] a été placé en rétention le 4 février 2023 à sa sortie de détention et en exécution d'une peine d'interdiction définitive du territoire national. Le consulat tunisien a été saisi le 3 février 2023 par l'administration au vu d'une identification et de la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si Monsieur [D] [C] ou [W] [C] produit une attestation d'hébergement à [Localité 1] en date du 6 février 2023 établie par Mme [O], sa belle-soeur, qui justifie de son identité et de son domicile, et s'il justifie d'une enfant [A] née en 2019 qui se trouverait avec sa femme en Italie, il n'a pas remis de passeport original en cours de validité aux autorités compétentes. Il remet à l'audience un document en langue italienne non traduit qui serait une attestation d'hébergement qui ne peut fonder une assignation à résidence qui doit nécessairement se trouver en France au vu de l'objectif d'une telle mesure.
Dans ces conditions, Monsieur [D] [C] ou [W] [C] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,