Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/05818 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMAV
Monsieur [R] [W]
c/
URSSAF AQUITAINE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
Nature de la décision : IRRECEVABILITE DE L'APPEL
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juillet 2021 (R.G. n°17/01926) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2021.
APPELANT :
Monsieur [R] [W]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
comparant
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Julie VINCIGUERRA substituant Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
M. [W] a été affilié au régime de la sécurité sociale des indépendants.
Le 20 juin 2017, l'Urssaf Aquitaine a mis en demeure M. [W] de payer les cotisations dues au titre des mois de mai et juin 2017.
Le 12 août 2017, l'Urssaf Aquitaine a mis en demeure M. [W] de payer les cotisations dues au titre du mois de juillet 2017.
Le 9 septembre 2017, l'Urssaf Aquitaine a mis en demeure M. [W] de payer les cotisations dues au titre du mois d'août 2017.
M. [W] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de ces mises en demeure.
Par décisions du 24 juillet et du 20 septembre 2017, la commission de recours amiable a rejeté les recours de M. [W].
Les 19 septembre et 27 septembre 2017, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester les décisions explicites de rejet de la commission de recours amiable du 24 juillet et 27 septembre 2017.
Par jugement du 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- prononcé la jonction des recours,
- déclaré les recours de M. [W] recevables mais mal fondés,
- l'a débouté de ses demandes,
- validé les mises en demeure du 20 juin 2017 pour la somme de 1 636 euros et des 12 août 2017 et 9 septembre 2017 pour les sommes de 2 363 euros chacune, soit un total de 4 726 euros pour ces dernières,
- condamné M. [W] au paiement de ces sommes outre les frais d'exécution du jugement,
- condamné M. [W] à payer à l'Urssaf Aquitaine une indemnité de procédure de 250 euros pour chacun des recours sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux frais de signification des contraintes aux dépens de l'instance.
- dit que la présente décision sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 21 octobre 2021, M. [W] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 5 décembre 2022, l'Urssaf Aquitaine demande à la Cour de :
- déclarer M. [W] irrecevable en son appel,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré,
- valider les mises en demeure du 20 juin 2017, 12 août 2017 et 9 septembre 2017 et condamner M. [W] à lui verser la somme de 6 362 euros,
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens.
M. [W] n'a pas conclu. Il a comparu à l'audience où il a présenté des observations orales.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
L'Urssaf soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il a été formé hors délai.
Selon les articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement.
En l'espèce, M. [W] a interjeté appel nullité par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 octobre 2021 alors que le jugement lui a été régulièrement notifié le 13 juillet 2021.
Son appel formé hors délai sera déclaré irrecevable.
M. [W], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L'équité commande d'allouer à l'Urssaf la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel irrecevable
Condamne M. [W] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [W] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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