Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 17 décembre 2025
Rectification d'erreur matérielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 659 F-D
Requête n° G 24-14.271
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 454 F-B prononcée le 17 septembre 2025 sur le pourvoi n° G 24-14.271, dans une affaire opposant :
la société de gestion de portefeuille Inter gestion Reim, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Inter gestion,
à
la société Pierre investissement 6, société civile de placement immobilier, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son mandataire ad hoc Mme [Y] [C],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 454 F-B du 17 septembre 2025, pourvoi n° G 24-14.271, en ce que la demanderesse au pourvoi est la société de gestion de portefeuille Inter gestion Reim et non la société Inter gestion Reim, société civile de placement immobilier.
2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 454 F-B du 17 septembre 2025 ;
REMPLACE « la société Inter gestion Reim, société civile de placement immobilier » par « la société de gestion de portefeuille Inter gestion Reim » ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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